Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/01273
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5NM
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Société PIAGGIO & C. S.P.A
[Adresse 2]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Olympe VANNER de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260
DEFENDERESSES
S.A.S. PINK MOBILITY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1349
S.A.S. GO2ROUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
Copies exécutoires délivrées le :
- Maître VANNER #B0260
- Maître GUSTI #C1349
- Maître ATTAL #T0006
Décision du 24 octobre 2024
N°RG 23/01273 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5NM
______________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 24 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
1. Par actes du 27 janvier 2023, la société de droit italien Piaggio & C. S.p.A. a assigné les sociétés SAS Pink Mobility et SAS Go2roues devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
2. Par conclusions du 6 juin 2023 la société Pink Mobility a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
3. L'incident a été plaidé à l'audience du 12 mars 2024.
4. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2024, la société Pink Mobility demande au juge de la mise en état de :
- dire que l'action de la société Piaggio est irrecevable comme prescrite et en raison de son défaut de qualité à agir,
- condamner la société Piaggio à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. La société Pink Mobilité soutient que l'action est prescrite car les caractéristiques arguées d'originalité sont tombées dans le domaine public selon elle ; que la société Piaggio ne peut se prévaloir de la présomption de titularité de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ni du bénéfice de la fusion-absorption qu'elle allègue ; que la société Piaggio ne justifie pas de son exploitation de la Vespa 150 GS.
6. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2024, la société Go2roues demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour connaitre du litige,
- écarter des débats la pièce numéro 5 produite par la société Piaggio,
- dire la société Piaggio irrecevable comme ne rapportant pas la preuve de la titularité des droits d'auteurs,
- débouter la société Piaggio de ses demandes,
- condamner la société Piaggio à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. La société Go2roues soutient que l'œuvre n'a pas été divulguée sous le nom de la société Piaggio qui ne peut, selon son argument, bénéficier de la présomption de titularité ; qu'elle n'établit pas une chaîne de droits et ne justifie pas d'actes d'exploitation en France de la Vespa 150 GS ; que sa pièce 5 est constituée de plusieurs documents en anglais et en italien ce qui désorganise sa défense et justifie qu'elle soit écartée.
8. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2024, la société Piaggio demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'originalité de la Vespa 150 GS, subsidiairement débouter la société Pink Mobility de sa fin de non-recevoir sur ce fondement,
- débouter les sociétés Pink Mobility et Go2roues de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés Pink Mobility et Go2roues à lui payer la somme de 19 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son avocat.
9. La société Piaggio soutient qu'elle peut bénéficier de la présomption de titularité prétorienne sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle produit des preuves d'exploitation ; que la fusion-absorption du 13 septembre 2000 a entraîné le transfert de l'ensemble des droits de la société Piaggio, titulaire originelle des droits dont elle se prévaut ; que ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire demeurent recevables en tout état de cause ; que la fin de non-recevoir au titre de la " prescription " vise en réalité certaines caractéristiques isolées de l'originalité de la Vespa 150 GS et doivent être écartés.
10. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
11. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024 et prorogée au 24 octobre 2024.
MOTIVATION
12. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
Sur les pièces numéro 5 de la société Piaggio
13. Vu l'article 16 du code de procédure civile,
14. Il convient de rappeler que le juge peut écarter une pièce produite en langue étrangère faute de production d'une traduction. Lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n'est tenu que d'en préciser la signification en français. L'ordonnance de Villers-Cotterêt du 15 août 1539, qui ne vise que les actes des autorités publiques et les actes de procédure n'est pas applicable à l'espèce.
15. La solution retenue par la juridiction est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation issue en particulier des arrêts Civ. 1ère, 23 janvier 2008, n°06-21011, Com. 13 décembre 2011, n°10-26.389, Com. 27 novembre 2012, no11-17.185, Com. 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-19.501.
16. En l'espèce, l'acte de fusion-absorption présenté par la société Go2roues comme nécessaire à sa défense est, contrairement à son argument, intégralement traduit en français de même que les autre. Cette société ne critique pas utilement cette traduction.
17. La société Go2roues explique également que " contrairement à ce que soutient la société Piaggio de manière inexacte, la concluante ne lui a pas demandé de produire des traductions intégrales, mais a uniquement demandé au juge de la mise en état de tirer les conséquences du défaut de production de pièces en langues française ".
18. Il résulte des circonstances qui précèdent que le juge de la mise en état est en capacité de comprendre la portée de ces documents par leur traduction et d'en retranscrire les termes en langue française. La demande tendant à écarter ces pièces des débats est donc rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir pour absence de titularité des droits
19. Il ressort des éléments de la cause que la Vespa 150 GS est conçue en 1954 et fait l'objet, cette même année, de plusieurs publications commerciales dans des revues spécialisées en Italie. Un prospectus, décrit comme datant des années 1960, fait une présentation en français de la Vespa 150 GS.
20. Des documents administratifs et techniques sont également produits, en particulier un certificat de l'inspection de la motorisation civile italienne et une notice d'emploi et d'entretien à destination des consommateurs.
21. Il ressort de ces circonstances que la société Piaggio justifie d'une exploitation non équivoque de la société Piaggio & C. S.p.A. dont elle dit venir aux droits.
22. Il est soutenu par les sociétés Pink Mobility et Go2roues que l'exploitation, en France, n'est pas démontrée par la société demanderesse au principal. Certes, le seul prospectus précité ne peut suffire à justifier d'une exploitation en France.
23. Il est toutefois relevé que les sociétés Pink Mobility et Go2roues n'expliquent pas en quoi la présomption de titularité devrait être déterminée par un acte d'exploitation réalisé en France, à l'exclusion d'une exploitation dans un autre pays ici démontrée, alors que la question de la titularité du droit d'auteur n'est pas soumise à un principe de territorialité.
24. De la même manière, la société Pink Mobility explique que la présomption de titularité exclut que le droit d'auteur puisse être fondé sur une cession de droits entre deux personnes morales, ce qui n'est pas l'état du droit.
25. A ce titre, la société Piaggio produit un acte de fusion-absorption du 13 septembre 2000, dont la traduction en français n'est pas utilement contestée. L'article 3 de cet acte porte transmission de l'intégralité de l'actif et du passif, y compris tous ses droits, sans exclusion ou exception, de la société alors nommée Piaggio S.p.A. à une société MOD S.p.A. devenue la société Piaggio demanderesse au principal.
26. Il résulte de ces circonstances que les droits d'auteurs allégués, à supposer l'originalité démontrée au fond, ont été transmis par cet acte. La fin de non-recevoir est donc écartée.
27. Les arguments développés sur le fondement de la prescription par les sociétés Pink Mobility et Go2roues s'apparentent en réalité à des arguments fondés sur l'absence d'originalité de certains éléments de la Vespa 150 GS, présents sur certains scooter plus anciens, pour lesquels le droit d'auteur serait expiré. Ces moyens seront examinés au titre de l'originalité.
Sur le défaut de qualité à agir pour absence d'originalité de l'œuvre
28. Les parties débattent de l'originalité de laVespa 150 GS au regard d'autres Vespa antérieures de plus de 70 ans aux faits argués de contrefaçon.
29. Une telle argumentation, présentée comme une fin de non-recevoir constitue en réalité un moyen de fond, alors que la condition d'originalité requise est une condition d'accès à la protection par le droit d'auteur et non pas une condition de recevabilité de l'action.
30. Le juge de la mise en état est donc incompétent pour en connaitre.
Sur les demandes accessoires
31. Il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les parties sont invitées à inclure les frais irrépétibles de l'incident dans leurs conclusions ultérieures au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande tendant à écarter les pièces 5 de la société Piaggio & C. S.p.A des débats,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de titularité de la société Piaggio & C. S.p.A sur la Vespa 150 GS arguée d'originalité,
Se déclare incompétent pour connaitre de l’originalité de la Vespa 150 GS qui relève du tribunal statuant au fond,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l'incident.
Faite et rendue à Paris le 24 octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Malik CHAPUIS
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