Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05182
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05182
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier BROCHARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe BAUDOIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46E5
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0373
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46E5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier du 28 mars 2024 M. [F] [W] [X], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner M. [Z] [N], locataire suivant bail d'habitation meublé produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 17 450€ au titre de loyers et charges dus au mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité et défaut d'acquittement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte provisoire de 229€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution;
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale à 2000€ par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter du 1er décembre 2023;
- à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et grief du défendeur;
- la condamnation du défendeur au paiement de 4000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023.
A l'audience du 4 novembre 2024, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 25 500€ au mois de novembre 2024 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi en l'absence de versements depuis novembre 2022 hormis une somme de 3000€ en mai 2023, et M. [N] n'étant manifestement pas en capacité de reprendre le paiement des loyers courants.
M. [N] qui est représenté explique sa situation difficile. Il sollicité également de se voir accorder un délai d'un an pour quitter le logement. Il demande enfin au tribunal de débouter le demandeur de ses demandes au titre de majoration de l'indemnité d'occupation, d'astreinte, de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il précise avoir déposé une demande logement social et qu'il n'est plus en mesure de régler le loyer étant allocataire du RSA, son activité d'auto-entrepreneur n'ayant pas fonctionné.
Il a en outre déposé un dossier de surendettement.
Il invoque sa bonne foi, une situation précaire et la faiblesse de ses ressources et une impossibilité de se reloger dans le secteur locatif privé, pour justifier sa demande de délai pour libérer les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 25 500€ au mois de novembre 2024 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner M. [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 550€ à compter du 9 octobre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ou de délais pour quitter les lieux; que notamment seule une somme de 3000€ a été versée en mai 2023, et ce depuis novembre 2022 et la situation financière du défendeur ne lui permettant manifestement pas de reprendre le paiement des loyers courants;
2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 10 550€ a été délivré le 9 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégrale n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 novembre 2023 et l'expulsion ordonnée; que le prononcé d'une astreinte n'est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être sollicité le cas échéant, pour l'expulsion;
Attendu qu'un commandement pour défaut d'assurance a été délivré le 9 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 novembre 2023 et l'expulsion ordonnée; que rien ne justifie cependant la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et qui sera dès lors maintenu;
Que de plus les lieux ont subi un dégât des eaux et malgré plusieurs demandes de produire la déclaration de sinistre et l'attestation d'assurance en cours de validité, aucun document n'a été communiqué;
Qu'il semblerait que le logement soit également devenu insalubre selon des témoignages donnés;
3. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu'il convient de condamner M. [N] à son paiement à compter des 9 et 21 novembre 2023, date d'acquisition de chaque clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux;
4. Sur la demande d'exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
5. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [N] à payer à la partie demanderesse une somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
6. Sur les dépens
Attendu que M. [N] succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du commandement pour défaut d'assurance du 9 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à M. [B] la somme de 25 500€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 550€ à compter du 9 octobre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil.
FIXE l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [B] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter des 9 et 21 novembre 2024 respectivement pour chaque clause résolutoire, jusqu'à la libération effective des lieux;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter des 9 et 21 novembre respectivement pour chaque clause résolutoire et dit que M. [N] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [B] la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du commandement pour défaut d'assurance en date du 9 octobre 2023.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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