Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[Y]
[Y]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05078 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMP
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [L] [T]
née le 24 Janvier 1937
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [B] [Y]
né le 04 Mars 1952 à [Localité 4] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [Y] épouse [C]
née le 02 Mars 1957 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
De l'union de [S] [U] et [V] [F] sont nés deux filles [X] et [K] [U]. Les époux sont décédés respectivement les 17 avril 1936 et le 22 mars 2004.
[X] [U] est décédée le 15 avril 2005 laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [P] [Y], ce dernier étant décédé le 22 janvier 2010 : M. [B] [Y] et Mme [A] [Y].
[K] [U] est décédée le 7 juillet 2006 laissant pour lui succéder son époux [P] [N]. Le 5 juillet 2006 elle avait fait donation à ce dernier de l'ensemble de ses biens.
Suivant exploit délivré le 3 mai 2007 [P] [N] a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et des successions [E]. Il est décédé en cours de procédure le 7 décembre 2007 et sa soeur et unique héritière Mme [I] [N] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 novembre 2008 le tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et des successions [E] et a désigné un expert pour évaluer les biens les composant. L'expert a déposé son rapport le 22
décembre 2009.
Le notaire a dressé le procès verbal d'ouverture des opérations le 29 septembre 2011.
Par jugement du 9 novembre 2016 le tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions de [P] [Y] et de [X] [U].
Le 22 mai 2017, le notaire chargé des opérations de liquidation des successions [U] [F] et [Y] [U] a dressé un procès verbal d'ouverture des opérations de partage de ces deux successions et a indiqué qu'elles seraient traitées de manière indépendante.
Fin mai 2018 le juge commis aux opérations de partage des successions des époux [E] a convoqué les héritiers en vue d'une conciliation. À l'audience de conciliation du 27 juin 2018 le juge a rédigé un rapport sur les points de désaccord.
Le 18 octobre 2019 le notaire a dressé un procès verbal de difficultés contenant établissement de l'état liquidatif de la communauté [U] [F] et de leurs successions.
L'affaire a alors été réinscrite au rôle des affaires en cours.
Dans ses conclusions au fond M. [B] [Y] a notamment demandé d'annuler la donation de [K] [U] au profit de son époux datée du 5 juillet 2006 et qu'il soit déclaré fondé à exercer son droit de retour sur la moitié des biens de [K] [U].
Mme [I] [N] veuve [T] a formé un incident invoquant l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [Y] tendant à la remise en cause du principe de la créance de salaire différé de [K] [U] et d'annulation de la donation du 5 juillet 2006.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté Mme [I] [N] de ses incidents tirés de l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [Y] tendant à la remise en cause du principe de la créance de salaire différé de [K] [U] et à l'annulation de la donation du 5 juillet 2006 de [K] [U] au bénéfice de [P] [N],
- réservé les dépens,
- condamné Mme [I] [N] à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Par déclaration du 23 novembre 2022,Mme [I] [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses fins de non recevoir,
- ordonner l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [B] [Y] tendant à la remise en cause du principe de la créance de salaire différé de [K] [N], et tendant à l'annulation de la donation du 5 juillet 2006,
- rectifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle mentionne à tort que M. [J] [Y] est partie à la procédure,
- débouter M. [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyer l'affaire en mise en état sur les autres demandes des parties,
- condamner M. [B] [Y] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [B] [Y] demande à la cour de :
- rectifier l'ordonnance en ce qu'elle a mentionné à tort que M. [J] [Y] est partie à la procédure,
- vu les articles 1365 et suivants et notamment l'article 1374 du code de procédure civile,
- vu les articles 757-2 et 757-3 du code civil,
- vu l'article 2234 du code civil,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [N] de ses incidents tirés de l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [Y] tendant à la remise en cause du principe de la créance de salaire différé et à l'annulation de la donation du 5 juillet 2006,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [Y] en revendication de son droit de retour sur la moitié des biens que [K] [U] recueille dans la succession de [V] [F] et en contestation de la donation du 5 juillet 2006, est le 9 décembre 2011,
- juger que le point de départ du délai la prescription est le 24 juillet 2014, jour de la production de l'acte de donation,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [N] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] [N] de ses demandes devant la cour,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
- la condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été clôturée le 8 juin 2023 et plaidée à l'audience du 22 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la rectification d'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.'.
En l'espèce l'ordonnance entreprise comporte une erreur matérielle puisqu'elle indique comme partie à la procédure M. [J] [Y] alors que celui-ci n'en est pas partie. Il convient en conséquence de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
- sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Les parties ne remettent pas en cause la compétence du juge de la mise en état pour trancher la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] relativement à la demande de M. [Y] tendant à remettre en cause le principe de la créance de salaire différé de [K] [U].
Mme [N] fait valoir que la demande de M. [Y] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 19 novembre 2008 par le tribunal de grande instance d'Amiens.
En application des dispositions prévues par l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l'espèce le jugement rendu le 19 novembre 2008, invoqué par l'appelante au soutien de sa fin de non recevoir, a donné acte à Mme [N] de son intervention volontaire, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions des époux [U] [F] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de procéder à l'inventaire des biens des successions, procéder à leur évaluation et donner son avis sur les créances de salaires différés qui pourraient être sollicitées par les parties.
Ainsi que l'indique à juste titre le juge de la mise en état, la réclamation au titre du salaire différé n'a pas été tranchée par cette décision et il ne peut être déduit de la demande d'avis à l'expert sur les éventuelles créances de salaires différés pouvant être sollicitées par les parties que le tribunal a déjà jugé cette question.
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] tirée de l'autorité de la chose jugée.
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation de la donation du 5 juillet 2006
Le juge de la mise en état a rappelé les articles 2224 et 2241 du code civil relatifs à la prescription et les règles applicables en la matière.
Au vu des éléments produits aux débats le premier juge a, à bon droit, dit que M. [Y] avait eu connaissance de l'existence de l'acte de donation daté du 5 juillet 2006 effectuée par [K] [U] au profit de son époux [P] [N] le 9 décembre 2011 puisque son conseil a, dans un courrier adressé au notaire, versé aux débats, indiqué que 'Ce n'est que lors de la production par mon confrère [Z] le 9 décembre 2011 de l'acte de notoriété demandé par Maître [D] que les parties ont pu prendre connaissance de l'existence de cette donation.' et que l'acte de notoriété indique clairement non seulement son existence mais encore son étendue.
Le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir à compter du 9 décembre 2011.
M. [Y] est fondé à soutenir que la prescription de sa demande d'annulation de la donation litigieuse a été interrompue le 1er décembre 2016 lorsqu'il a adressé un dire par courrier recommandé à M. [R], notaire désigné judiciairement pour procéder au partage et à la liquidation de la succession des époux [U] [F] dans lequel il précise que ce dire est un acte de procédure qui doit être annexé au projet d'état liquidatif.
Ainsi que l'indique à bon droit le premier juge, le procès verbal d'ouverture des opérations de partage des successions des époux [U] [F] établi le 22 mai 2017 par le notaire et faisant état de la contestation de M. [Y] relativement à la donation du 5 juillet 2006 a, lui aussi, interrompu le délai de prescription quinquennal de sorte que la demande d'annulation de cette donation formalisée ensuite par conclusions déposées le 7 décembre 2021 n'est nullement prescrite.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [N] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise ;
Dit que M. [J] [Y] n'est pas partie à cette procédure et qu'il convient de retirer de la page 1 de cette ordonnance le nom de M. [J] [Y] en qualité de défendeur ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 13 octobre 2022 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [I] [N] à payer à M. [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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