Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-44.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.467
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Monot, société anonyme, dont le siège est 21081 Quetigny cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 aout 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., 31300 Toulouse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires Monot, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 11 juin 1974 en qualité de VRP, par une société aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société des Laboratoires Monot, a été licenciée pour faute grave le 26 juin 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 août 1992) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la société Laboratoires Monot faisait valoir que Mme X... avait pour obligation contractuelle de visiter tous les pharmaciens de son secteur ;
qu'elle soulignait que, dans la ville de Toulouse, vingt-trois pharmaciens n'ont jamais été visités ;
dix-neuf pharmaciens ne l'ont jamais été dans le département de l'Ariège, vingt-cinq dans le département de la Haute-Garonne et vingt-trois dans le département du Tarn ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce manquement aux obligations contractuelles du représentant, expressément invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, et développé dans ses conclusions d'appel, et en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que les Laboratoires Monot faisaient valoir que le contrat de représentation de Mme X... lui faisait obligatoin de visiter tous les pharmaciens de son secteur, dont le nombre et l'importance ne dépendent pas du représentant, et que chaque pharmacien était un client du laboratoire pharmaceutique, chaque pharmacien devant légalement vendre à sa clientèle tous les médicaments disponibles sur le marché ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, de nature à démontrer que Mme X... s'était bornée à exploiter une clientèle préexistante, sans la créer ni la développer, compte tenu des particularités du secteur pharmaceutique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle n'est due que si le VRP a créé ou développé une clientèle ;
que la seule constatation de son ancienneté dans l'entreprise ne saurait signifier la création ou le développement d'une telle clientèle, dont l'employeur faisait valoir qu'elle pré-existait à l'embauche de Mme X... ;
qu'en se prononçant par le motif inopérant que celle-ci avait seize années d'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé qu'il apparaissait, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée, au cours des seize années passées au service des Laboratoires Monot, avait non seulement créé mais aussi développé une clientèle; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée les intérêts sur indemnité de rupture abusive à compter du jugement de première instance, alors, selon le moyen, que les intérêts d'une somme indemnitaire ne sont dus que du jour où elle est fixée ;
qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance, ces intérêts ne peuvent être dus que du jour de l'arrêt ;
que la cour d'appel, ayant modifié le montant de l'indemnité allouée pour rupture abusive en première instance, a ainsi violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Laboratoires Monot à verser à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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