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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/02014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02014

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

04/03/2026 ARRÊT N° 26/ 60 N° RG 23/02014 N° Portalis DBVI-V-B7H-PPSY AMR - SC Décision déférée du 20 Mars 2023 TJ de TOULOUSE - 21/00770 A. KINOO CONFIRMATION Grosse délivrée le 04/03/2026 à Me Olivier VERCELLONE Me Marine BERGUA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [M] [P] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentés par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMES Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12001 du 04/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [N] [I] Centre Hospitalier [Y] - [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : A.M. ROBERT, présidente S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats C. IZARD ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [I] et M. [B] [I] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant, situés [Adresse 2] à [Localité 1] (31) et cadastrés section AN no [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Cet immeuble est issu de la division d'un ensemble immobilier composé de deux immeubles accolés à usage d'habitation et de commerce : l'immeuble précité situé au [Adresse 2] et I'immeuble situé au [Adresse 1] à usage commercial pour le rez-de-chaussée et d'habitation pour l'étage, cadastré section AN no [Cadastre 3]. Ce dernier avait été cédé à M. [Q] [D] suivant acte notarié du 13 juillet 1988. Au terme de cet acte, une servitude conventionnelle de passage avait été constituée au profit exclusif de M. [Q] [D] et de ses héritiers en ligne directe, sur la parcelle section C n°[Cadastre 4], devenue parcelle section AN n°[Cadastre 1] permettant d'accéder à la partie arrière du bâtiment par un chemin conduisant également à I'habitation de M. et Mme [I], laquelle se situe à son extrémité et borde la partie arrière du fonds dominant. M. [Q] [D] a vendu cet immeuble le 5 décembre 1998 aux époux [J], qui I'ont ensuite cédé aux époux [R] qui l'ont eux-mêmes vendu à M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V], suivant acte notarié du 23 décembre 2011. Par courrier du 3 janvier 2017 M. et Mme [I] ont fait part à M. et Mme [V] de I'extinction de la servitude de passage constituée au profit de M. [D] et du clos de l'accès à cette parcelle par la [Adresse 4]. M. et Mme [V] leur ont répondu par un courrier du 19 janvier 2017 que la fermeture de cet accès les priverait de la possibilité d'accéder à leur domicile. L'accès au chemin piéton a été fermé par M. et Mme [I] par l'installation d'un cadenas en février 2017. Par courrier du 3 décembre 2019 M. et Mme [I] ont mis en demeure M. et Mme [V] d'avoir à supprimer les ouvrages installés en vertu de la servitude de passage, à savoir un portail en bois donnant sur le chemin, et de reconstruire un mur à sa place. Par acte d'huissier du 6 janvier 2021, M. [B] [I] et Mme [N] [I] ont fait assigner M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage et de les voir condamner à supprimer le portillon en bois et les jours irréguliers situés sur le mur en limite de propriété. Le 15 juillet 2021, M. et Mme [I] ont fait savoir qu'ils refusaient la procédure de médiation judiciaire proposée par le juge de la mise en état. Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [V] et Mme [M] [V], -constaté l'extinction, depuis le 5 décembre 1998, de la servitude conventionnelle de passage portant sur la parcelle de la commune de [Localité 1] cadastrée section AN n° [Cadastre 1] au profit de M. [D] ou ses héritiers en ligne directe, -débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande d'expertise judiciaire, -débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande de voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle de la commune de [Localité 1] cadastrée section AN n°[Cadastre 1], -débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [B] [I] et Mme [N] [I] à supprimer le cadenas entravant le portail d'accès au chemin de passage, -condamné M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à supprimer le portillon en bois et à reconstruire le mur de leur cour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 150ème jour suivant la signification du présent jugement, -débouté M. [B] [I] et Mme [N] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à supprimer les jours sur leur mur situé en limite de propriété, -débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande au titre d'un préjudice moral, -condamné in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [V] aux dépens, -condamné in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à verser à M. [B] [I] et Mme [N] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -écarté l'exécution provisoire de droit du jugement. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la servitude conventionnelle de passage avait été instituée par acte notarié du 13 juillet 1988 sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] appartenant aux consorts [I] au profit du fonds appartenant désormais aux époux [V], précisant qu'elle était concédée à M. [D] ou à ses héritiers en ligne directe et exclusivement à ces personnes-là, que M. [D] avait cédé le fond bénéficiant de la servitude de passage le 5 décembre 1998 et qu'ainsi le terme extinctif de la servitude devait être considéré comme réalisé à cette date, ce dont M. et Mme [V] avaient été informés lors de l'acquisition du bien. Il a considéré que ces derniers ne démontraient pas l'état d'enclave de leur fond alors qu'ils disposent d'accès directs et suffisants sur la voie publique qu'il leur est loisible d'aménager s'ils les estiment peu commodes. Par déclaration du 5 juin 2023, M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [B] [I] et Mme [N] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à supprimer les jours sur leur mur situé en limite de propriété. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2024, M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V], appelants, demandent à la cour de: -les recevoir en leur appel, -infirmer le jugement du 20 mars 2023 rendu par tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/00770) en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] [V] et Mme [M] [V], * constaté I'extinction, depuis le 5 décembre 1998, de la servitude conventionnelle de passage portant sur la parcelle de la commune de [Localité 1] cadastrée section AN n° [Cadastre 1] au profit de M. [D] ou ses héritiers en ligne directe, * débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande d'expertise judiciaire, * débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande de voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle de la commune de [Localité 1] cadastrée section AN n°[Cadastre 1], * débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [B] [I] et de Mme [N] [I] à supprimer le cadenas entravant le portail d'accès au chemin de passage, * Condamné M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à supprimer le portillon en bois et à reconstruire le mur de leur cour sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 150ème jour suivant la signification du jugement, * débouté M. [Y] [V] et Mme [M] [V] de leur demande au titre du préjudice moral, * condamné in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [V] aux dépens, * condamné in solidum M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à verser à M. [B] [I] et Mme [N] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, y faisant droit, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, In limine Iitis, -constater que I'acte introductif d'instance de M. et Mme [I] n'a pas fait I'objet d'une publication à la Conservation des Hypothèques, -déclarer M. et Mme [I] comme étant irrecevables en leurs demandes fins et conclusions et les débouter, Au fond, -débouter M. et Mme [I] de I'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, -constater que la cause ayant motivé la servitude conventionnelle est inchangée, -condamner M. et Mme [I] à supprimer le cadenas entravant le portail d'accès du chemin de passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de I'arrêt à intervenir, afin de permettre à M. et Mme [V] le libre accès pour s'acheminer vers la partie privative de leur habitation, -dire qu'ils bénéficient d'une servitude de passage leur permettant d'emprunter le chemin d'accès assiette de la servitude conventionnelle pour se rendre à la partie privative de leur habitation, -désigner tel expert judiciaire aux fins de donner à la juridiction toute précision utile sur la configuration des lieux permettant. à défaut de poursuite de Ia servitude conventionnelle par accord consensuel entre les parties, de déterminer la matérialité physique des lieux permettant d'établir I'existence d'une servitude légale de passage et plus généralernent de donner son avis et tous renseignements utiles à la juridiction, -condamner M. et Mme [I] à leur régler solidairement la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, -condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [B] [I] et Mme [N] [I], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de : Y venir les requis, Et, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, -confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de M. et Mme [V] à supprimer le portillon en bois et à reconstruire le mur de leur cour d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 150ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Et statuant à nouveau de ce chef, -assortir la condamnation de M. et Mme [V] à supprimer le portillon en bois et à reconstruire le mur de leur cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 45ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, -passé ce délai, autoriser M. et Mme [I] à faire réaliser lesdits travaux par l'entrepreneur de leur choix, aux frais exclusifs de M. et Mme [V] et condamner M. et Mme [V] à payer entre les mains de M. et Mme [I] le montant desdits travaux, à première demande, sur présentation de la facture, En tout état de cause, -condamner solidairement M. et Mme [V] au versement de la somme de 3.000 euros entre les mains de Mme [I] au titre des frais irrépétibles en appel, sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile, -condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement, entre les mains de Maître [A] [E], d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, demeurant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. [I], -condamner solidairement M. et Mme [V] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 5 mai 2025 à 14h00. MOTIFS DE LA DECISION Au regard des termes de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ce point, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. et Mme [I] de leur demande de condamnation sous astreinte de M. [Y] [V] et Mme [M] [V] à supprimer les jours sur leur mur situé en limite de propriété. La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [V] En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière de l'assignation introductive d'instance au regard des dispositions des articles 789 alinéa 1er 6ème et 122 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il doit être relevé en outre, comme l'a fait le premier juge, que l'action tendant à faire constater l'extinction d'une servitude n'est pas soumise aux formalités prescrites par l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955. L'extinction de la servitude de passage Pour s'opposer à la demande d'extinction de la servitude présentée par M. et Mme [I], M. et Mme [V] soutiennent que la servitude conventionnelle a perduré par son exercice postérieur, nonobstant les mentions contraires de leur acte de propriété, et de manière ininterrompue pendant plus de 20 ans et qu'il n'est donc pas demandé le constat de son extinction, mais bien I'annulation rétroactive du droit de passage. lls ajoutent que cette servitude était justifiée et se justifie toujours par l'état d'enclave de la partie habitation de Ieur immeuble dont on ne peut sortir que par le passage, sauf à emprunter un fonds de commerce qui ne peut être ouvert que de l'intérieur, et sollicitent en conséquence une mesure d'expertise judiciaire pour établir la situation d'enclave de leur fonds. L'acte authentique de vente du 13 juillet 1988 par lequel les consorts [I] ont cédé à M. [Q] [D], dans le cadre de la division d'un ensemble immobilier précédemment acquis, la parcelle aujourd'hui cadastrée AN [Cadastre 3], stipule une servitude de passage en ces termes : «Les consorts [I] concèdent à Monsieur [D] ou à ses héritiers en ligne directe et exclusivement à ces personnes-là, ce qui est accepté par Monsieur [D], une servitude de passage figurant en teinte jaune sur le plan ci-annexé avec la faculté d'ouvrir à ses frais un portillon de un mètre de large à la suite du bâtiment façade sud sud-est. En raison de la nature de cette servitude, aucun stationnement ne pourra y être admis de la part de qui que ce soit. Cette servitude est constituée sur la parcelle Section C n°[Cadastre 4] [Adresse 5] de 64 ca, fonds servant, au profit du fonds dominant objet de la présente vente section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L'origine de toutes ces parcelles est relatée dans le présent acte. L'entretien sera effectué au prorata de l'usage."  C'est à bon droit que le premier juge a considéré, au visa des dispositions des articles 637, 639 et 686 du code civil, qu'une servitude conventionnelle établie par titre peut stipuler un terme extinctif en déterminant les conditions futures dont I'arrivée éventuelle ferait cesser la servitude et que M. [Q] [D] ayant cédé le bien bénéficiant de la servitude de passage aux époux [J] le 5 décembre 1998 il en résultait qu'à cette date, le terme extinctif de la servitude devait être considéré réalisé dès lors que ni M. [Q] [D] ni ses héritiers en ligne directe n'étaient plus propriétaires du bien. Chacun des actes de vente postérieurs, vente [D]-[J] le 5 décembre 1998 puis vente [J]-[R] et enfin vente [R]-[V] le 23 décembre 2011 comporte une clause intitulée « Servitude caduque » rappelant la servitude initiale et indiquant que « ladite servitude est devenue caduque du fait de la vente de l'immeuble par M. [D] à M. et Mme [J] ». M. et Mme [V] ne bénéficient en conséquence d'aucun titre concernant cette servitude et le tribunal a justement estimé que la circonstance, qu'ils allèguent, que le droit de passage a été maintenu pendant plus de 20 ans pour les occupants successifs de leur immeuble ne peut révéler qu'une tolérance des consorts [I] au passage sur leur propriété, ce qui ne constitue pas un droit mais un avantage précaire fondé sur la seule complaisance du propriétaire voisin, susceptible d'être révoqué à tout moment, sauf à démontrer un abus dans l'exercice de son droit de propriété, tel que I'intention de nuire au bénéficiaire de la tolérance de passage. Il n'est pas établi que les consorts [I], qui ont prévenu par courrier du 3 janvier 2017 M. et Mme [V] de leur volonté de clôre leur propriété avant de poser un verrou sur I'entrée du passage, auraient révoqué la tolérance de passage antérieurement accordée dans I'intention de nuire à ces derniers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la suppression brutale et sans motifs de la servitude de passage. Il sera confirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude conventionnelle de passage depuis le 5 décembre 1998. Le fonds acquis par M. et Mme [V] se présente comme un immeuble à usage commercial au rez-de-chaussée et d'habitation à la fois au rez-de-chaussée et à l'étage, le commerce de coiffure qui occupait tout le rez-de-chaussée en 1988 lors de son achat par M. [D] ayant été remplacé par une pizzeria d'un côté et un bar de l'autre. Tant le bar que la pizzeria disposent chacun d'un accès sur la voie publique, la [Adresse 4], ainsi que l'a constaté l'huissier dont le procès-verbal de constat du 17 janvier 2017 est produit au débat. Ainsi que relevé par le premier juge ni la circonstance que l'espace à usage d'habitation à l'étage ne communique plus avec le local à usage de pizzeria, du fait de la condamnation des ouvertures qui existaient, ni celle que le rideau métallique fermant le local à usage de bar ne puisse être ouvert ou fermé que de I'intérieur ne permettent d'établir un état d'enclave du fonds de M. et Mme [V] qui dispose d'accès directs et suffisants sur la voie publique et qu'il leur est loisible d'aménager s'ils les estiment peu commodes. Ces seules constatations permettent d'écarter un état d'enclave du fonds cadastré AN [Cadastre 3] sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande d'expertise, de leur demande de voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7] au profit de leur fonds et de leur demande de condamnation sous astreinte de M. et Mme [I] à supprimer le cadenas entravant le portail d'accès au chemin de passage. La suppression du portillon installé dans le prolongement du mur séparant le chemin appartenant aux consorts [I] de la cour appartenant à M. et Mme [V] est une conséquence nécessaire de l'extinction de la servitude et elle doit être ordonnée. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers ce portillon n'existait pas avant la constitution de la servitude puisqu'il est stipulé à l'acte de vente du 13 juillet 1988 : «(') une servitude de passage figurant en teinte jaune sur le plan ci-annexé avec la faculté d'ouvrir à ses frais un portillon de un mètre de large à la suite du bâtiment façade Sud Sud-Est ». La mention « portillon » sur le plan annexé à l'acte ne désigne que l'emplacement où ce dernier doit être aménagé. M. et Mme [V] doivent être condamnés à supprimer ce portillon et à reconstruire le mur de leur cour sous astreinte, le jugement étant confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu d'augmenter le montant de l'astreinte ni d'autoriser M. et Mme [I] à faire réaliser lesdits travaux par l'entrepreneur de leur choix aux frais exclusifs de M. et Mme [V], sauf à modifier le point de départ de l'astreinte compte tenu de la procédure d'appel. Les demandes annexes Succombant, M. et Mme [V] supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. Par ailleurs, en application des articles 700 alinéa 1 2eme du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, ils seront condamnés à verser à maître [A] [E] la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, -Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, -Dit que l'astreinte prononcée par le jugement courra à compter du soixantième jour suivant la date du présent arrêt ; -Condamne M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V] aux dépens d'appel ; -Condamne M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V] à payer à Mme [N] [I] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; -Condamne M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V] à payer à maître [A] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 2eme du code de procédure civile ; -Déboute M. [Y] [V] et Mme [M] [P] épouse [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente M. POZZOBON A.M. ROBERT .

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