Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2400588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400588
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier et 20 mars 2024, M. A C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
-il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-il méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
-il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il méconnaît les dispositions des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur sa vie privée et familiale ;
-il méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dés lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, sa situation professionnelle et sa résidence effective.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction initialement fixée au 22 mars 2024 a été repoussée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 août 1989 a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée ou familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, à Mme B D, sous-préfète du Raincy, par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour et, à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, par un arrêté n° 2023-2695 du même jour, publié au même bulletin. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni davantage qu'il aurait satisfait au contrôle médical d'usage. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
7. M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle et personnelle en France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2019, et travaille depuis le mois de janvier 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une société de transport, soit depuis un peu moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir fixé ses attaches familiales sur le territoire français, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et sa fratrie résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions et notamment eu égard à la durée de sa présence sur le territoire et du caractère relativement récent de son activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
12. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait fait application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé pour rejeter sa demande, sur la circonstance que le requérant avait fait usage d'une fausse carte d'identité française. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt
Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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