Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[N] [Y] [H]
[W] épouse [Z]
C/
[E] [V] [S]
[Z]
N° RG 21/04608 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLH3
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [N] [Y] [H] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/7518 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [E] [V] [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Y] [H] [W] et Monsieur [E] [V] [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est née l'enfant [R] [O] [B] [Z] le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (77) dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 29 octobre 2021, Madame [N] [W] a assigné Monsieur [E] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet à compter du prononcé de l'ordonnance,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [N] [W] la jouissance du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 10],
- attribué à Monsieur [E] [Z] la jouissance du véhicule commun Peugeot 807 et de la caravane commune,
- fixé la pension alimentaire que Monsieur [E] [Z] devra verser à Madame [N] [W] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 300 euros et ce, à compter du 29 octobre 2021, avec indexation,
- constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du lundi sortie des activités scolaires au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,
* pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 125 euros par mois.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté Madame [N] [W] de sa demande de transfert de résidence,
- fixé, à compter du prononcé de l'ordonnance, la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [E] [Z] devra verser à Madame [N] [W] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 270 euros,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du lundi sortie des activités scolaires au lundi suivant : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,
* pendant les vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
* pendant les vacances d'été : les mois d'août chez le père, de juillet chez la mère, tous les ans,
à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
- maintenu inchangées les dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée pour le surplus,
- invité les parties à participer à une session complète des ateliers de coparentalité,
- condamné Madame [N] [W] aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [W] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire qu'à l'issue du divorce elle reprendra l'usage de son nom de famille,
- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
- condamner Monsieur [E] [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence d’[R] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d'été et de Noël : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,
* pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
- fixer le partage des vacances du vendredi après les cours ou activités extra-scolaires au samedi du milieu des vacances 18 heures et du samedi du milieu des vacances 18 heures jusqu'au dimanche soir 18 heures (dernier jour des vacances), sauf à ce que l’un des parents justifie d’une location de vacances nécessitant un transfert d’[R] le vendredi soir à 18 heures.
- dire et juger que par dérogation au calendrier ainsi fixé, [R] passera avec sa mère le dimanche de la fête des mères et avec son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
- augmenter la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [R] à la somme de 270 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [Z] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- inviter les parties à procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2021,
- débouter Madame [N] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter Madame [N] [W] de sa demande d’augmentation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de modification du droit de visite et d’hébergement au titre des vacances estivales,
- reconduire les mesures relatives à l'enfant telles que fixées par l'ordonnance du 12 avril 2023.
L’enfant mineure a demandé à être entendue par le juge. Cette audition a été réalisée le 22 décembre 2021 puis le 14 décembre 2022 par l'association [9] désignée par le juge. Le compte rendu de ses auditions a été mis à la disposition des parties pour consultation.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 22 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu les auditions de l'enfant ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 octobre 2021 par Madame [N] [W] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 2 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [N] [Y] [H] [W]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Monsieur [E] [V] [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (Seine-et-Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 13 septembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [N] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de dix mille euros (10 000 €) ;
RAPPELLE que Madame [N] [W] et Monsieur [E] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
- chez le père, du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
- chez la mère, du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
pendant les vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps :
- lorsque les vacances scolaires débutent par une semaine impaire : chez le père la première moitié des vacances scolaires et chez la mère la seconde moitié des vacances scolaires,
- lorsque les vacances scolaires débutent par une semaine paire : chez la mère la première moitié des vacances scolaires et chez le père la seconde moitié des vacances scolaires,
pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
pendant les vacances scolaires d'été :
- la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père tous les ans,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le dernier jour officiel de classe, soit habituellement le vendredi à la sortie des classes ou des activités extra-scolaires et se terminent le jour officiel de la rentrée des classes après la classe, soit habituellement le lundi à la sortie des classes,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [N] [W] la somme de cent vingt cinq euros (125 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [O] [B] [Z] le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [W] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [N] [W] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,