Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02378 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02378 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, Madame [G] [F] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle.
Sa date de consolidation a été fixée au 28 février 2023 par le médecin-conseil.
Son incapacité permanente a été fixée à 12 % à compter du 1er mars 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
" Séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et d'une limitation des amplitudes articulaires prenant en compte le coefficient de synergie ".
Ce taux a été notifié par lettre du 1er mars 2023 à l'employeur de Madame [G] [F].
La Société S.A.S. [3], employeur de Madame [G] [F], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [R] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société S.A.S. [3] est représentée par Maître TSOUDEROS, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [T].
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis est absente et n'a pas demandé de dispense de comparution, la décision sera réputée contradictoire.
La Société S.A.S. [3] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'IPP à 8 % selon l'avis du Docteur [T] qui indique :
"Salariée de 61 ans, présentant une MP 57A bilatérale chez une droitière, consolidée le même jour par le médecin conseil de l'épaule gauche, présentant par ailleurs une PSH (arthropathie dégénérative évoluée... ostéophytose inférieure) opérée avec un bon résultat, limitation douloureuse des mouvements, dépassant largement les 90°. On regrettera l'absence de recherche des mouvements en PASSIF, ainsi que le testing de coiffe... Devant un état antérieur patent, je proposerai un taux de 8 %".
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [3]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [G] [F] à 10 % à compter du 1er mars 2023
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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