Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02337 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2AJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 15 Juillet 2021
RG n° 19/00910
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTS :
Madame [T] [F]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4] NOUMÉA
Monsieur [R] [P]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 5]
Chez M. [P] [C] - [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [H] [Y]
née le 21 Octobre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 avril 2018, Mme [Y] a signé un compromis de vente avec M. [P] et Mme [F] d'une maison située [Adresse 6] (50).
Par acte du 18 juillet 2018, l'acte de vente a été finalisé.
Par acte du 10 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner M. [P] et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'annulation de la vente.
Par jugement du 15 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- annulé la vente intervenue le 18 juillet 2018 entre Mme [Y] et M. [P] et Mme [F] ;
- condamné M. [P] et Mme [F] au paiement de la somme de 93 200 euros (85 000 euros au titre du prix de vente et 8 200 euros au titre des frais de notaire) à verser à Mme [Y] ;
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 500 euros à verser à Mme [Y] au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 1 718,86 euros à verser à Mme [Y] au titre de son préjudice matériel ;
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement du constat d'huissier du 13 novembre 2019 dans le cadre des dépens ;
- débouté M. [P] et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté M. [P] et Mme [F] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [P] et Mme [F] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 août 2021, M. [P] et Mme [F] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 janvier 2023, M. [P] et Mme [F] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
- juger qu'il n'est ni démontré ni établi que M. [P] aurait initié des man'uvres dolosives afin de conduire Mme [Y] à acheter le bien immobilier sis [Adresse 6] ;
- juger qu'il n'est également ni démontré ni établi que Mme [Y] n'était pas saine d'esprit au moment de la réalisation de la vente intervenue par-devant notaire le 18 juillet 2018 ;
- juger que ce faisant, il n'est ni démontré ni établi que le consentement de Mme [Y] aurait été vicié au sens de l'article 1130 et suivants du code civil ;
- juger que Mme [Y] est défaillante dans l'administration de la preuve de ses allégations ;
- débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de résolution de la vente intervenue par-devant notaire le 18 juillet 2018 ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- faire droit à leur demande ;
en conséquence,
- condamner Mme [Y] à leur verser chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [Y] à leur verser chacun la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en celles aux termes desquelles il a :
* prononcé l'annulation de la vente intervenue le 18 juillet 2018 ;
* condamné solidairement M. [P] et Mme [F] de lui restituer le prix de vente (85 000 euros) ainsi que les frais notariés (8 200 euros) ;
* condamné M. [P] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* condamné M. [P] à lui payer la somme de 1 718,86 euros en remboursement des travaux financés, impôts acquittés et frais d'entretien de la maison depuis son acquisition ;
* débouté M. [P] et Mme [F] de leurs demandes ;
* condamné M. [P] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] et Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [P] et madame [F] exposent à l'appui de leur appel qu'ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la nullité de la vente ne saurait être prononcée sur le fondement de l'insanité d'esprit ;
Que par contre, ils contestaient l'annulation de la vente prononcée pour dol et cela en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que monsieur [P] a exercé une pression et un chantage pour contraindre madame [Y] à acheter la maison en litige et cela en se fondant exclusivement sur des échanges de messages, car il n'est pas démontré la réalité de manoeuvres dolosives;
Que de plus madame [Y] a acquis la maison en cause après l'avoir habitée avec monsieur [P] plusieurs mois, ce qui démontre qu'elle en connaissait parfaitement l'état ;
Monsieur [P] par ailleurs répond qu'il n'avait pas une connaissance particulière de l'état de santé de madame [Y] au jour de la vente, qu'il n'y a eu aucun chantage affectif de sa part pour la convaincre d'acheter la maison dont s'agit, que madame [Y] a acheté ce bien en sachant parfaitement que monsieur [P] souhaitait mettre un terme à leur relation amoureuse et à leur vie commune ;
Qu'à la date du message invoqué du 12 août 2017, madame [Y] était déjà en France depuis le 25 mai 2017 et qu'il n'y a eu aucun geste de violence sur elle, qu'il est de plus amplement démontré que cette dernière connaissait l'état de la maison qui n'est en rien vétuste et isolée ;
Que de plus le prix de vente pratiqué correspondait à celui du marché local ;
Madame [Y] répond que monsieur [P] avait une parfaite connaissance de sa situation de santé fragile au moment de la vente, qu'elle a été victime de sa part de violences physiques et psychologiques pour l'amener à consentir à acheter le bien immobilier en litige ;
Que monsieur [P] lui a laissé croire qu'ils vivraient tous les deux dans ladite maison et qu'il y réaliserait les travaux nécessaires ;
Qu'elle souffrait au moment de la vente d'un syndrome dépressif sévère, ce qui constitue un trouble mental qui justifie le remise en cause de son consentement sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, puisque monsieur [P] connaissait parfaitement sa fragilité et sa vulnérabilité ;
Que monsieur [P] a été l'auteur à son préjudice de manoeuvres frauduleuses constituées par des demandes insistantes pour qu'elle achète le bien, par un chantage affectif et cela durant tout le mois de mars 2018, précédent la vente, par la pression psychologique exercée, en raison de la violence et la pression exercées, et par le fait que monsieur [P] avait promis de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la maison si elle s'en portait acquéreur ;
Qu'en définitive du fait du contexte de fragilité manifeste de madame [Y], de l'alternance de ruptures et de réconciliations, de promesse de réaliser des travaux afin d'avoir une vie commune, de pression et de chantage affectif, le tout constituait selon l'intéressée des manoeuvres dolosives ;
SUR CE
Madame [Y] évoque dans ses écritures les dispositions de l'article 414-1 du code civil en indiquant s'agissant de la vente en cause, qu'elle souffrait d'un syndrome dépressif sévère de nature à remettre en cause la validité de son consentement à l'acte du 18 juillet 2018 ;
Contradictoirement madame [Y] sollicite par ailleurs la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions quand les 1ers juges ont écarté à son profit l'application de l'article précité qui dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause, de prouver l'existence du trouble mental au moment de l'acte ;
En tout état de cause, la cour de ce chef adoptera les motifs des 1ers juges en ce qu'il a été décidé que la nullité de la vente ne pouvait pas être prononcée sur le fondement de l'insanité d'esprit au visa de l'article 414-1 précité et cela car :
- si madame [Y] présentait une fragilité incontestable et souffrait d'une pathologie psychiatrique prise en charge depuis de nombreuses années, mais réactivée par sa rupture amoureuse survenue avec monsieur [P], il n'est pas établi que madame [Y] au jour de la signature de l'acte présentait une décompensation de son état de santé ayant aboli son consentement ;
S'agissant du dol, il convient de rappeler que cette cause de nullité relève des dispositions de l'article1137 du code civil qui prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ;
Il est constant que les manoeuvres dolosives sont constituées par : ° un stratagème, un mensonge ou le silence du contractant sur une caractéristique déterminante du contrat et par :
° L'intention du contractant de tromper l'autre partie en vue d'obtenir son consentement, alors qu'il n'aurait pas conclu le contrat en l'absence de la manoeuvre dolosive ;
Madame [Y] à ce titre et pour soutenir la réalité d'un dol en l'espèce dont elle aurait été victime, soutient que monsieur [P] était parfaitement au courant de son état de santé d'une particulière fragilité, alors qu'elle était encore sa compagne à la date du 18 juillet 2018 ;
La cour ne peut pas retenir une telle affirmation qui n'est étayée par aucun élément probant, constatant à l'analyse des messages et des conversations reproduits et échangés entre monsieur [P] et madame [Y] comme versés aux débats, que leurs relations étaient particulièrement complexes et conflictuelles en tout cas verbalement, puisque les messages reproduits versés aux dossiers antérieurs à la promesse de vente du 25 avril 2018 et à l'acte authentique du 18 juillet 2018 manifestent une véritable mésentente et incompréhension réciproque entre les deux conjoints ;
Mais pour ce qu'il s'agit de la connaissance d'une fragilité psychique particulière de madame [Y], au jour de la vente ou très peu de temps avant, celle-ci n'est pas révélée par la lecture desdits messages, car madame [Y] y exprime une vraie méfiance et une véritable résistance à la volonté de monsieur [P] comme par le message du 3 juillet 2018 dans lequel l'intimée écrit notamment à monsieur [P]:
- je ne peux pas vivre à l'hôtel avec des sacs d'affaires dans ma voiture, je me suis investie dans cette maison, j'y ai toutes mes affaires.....C'est pour ça que tu m'as aussi trahie....j'ai été assez cocue, et les travaux ' Quelle garantie j'ai, tu es toujours revenu sur ta parole pour l'autre, pour les autres, pour moi. On avait des projets et tu y mets fin d'une seconde à l'autre, comment tu feras les travaux si nous ne sommes plus ensemble ;
Ces propos relatent la pensée d'une femme qui a parfaitement conscience des enjeux dans lesquels elle se trouve qui manifeste une réelle lucidité :
- soit la perte de sa maison qu'elle refuse, la trahison de son compagnon auquel elle reproche son inconstance et le risque de son départ, de son abandon, ce qui ne permettra pas de faire les travaux promis dans l'immeuble à vendre ;
Ainsi si monsieur [P] a certainement connu les difficultés psychiques de madame [Y] et du suivi médical dont elle était l'objet conformément au certificat médical du 3 octobre 2018 du docteur [E] psychiatre, du fait de leur vie commune et de leur proximité sur plusieurs années faites de disputes, de séparations et de réconcliations, aucun élément probant ne rapporte la preuve que monsieur [P] avait la connaissance d'une fragilité spécifique particulièrement sensible aux menaces et pressions dont il est fait état, les reproches de madame [Y] portant essentiellement en réalité sur la relation que ce dernier conservait avec sa femme dont il était entrain de divorcer selon ses dires ;
En tout état de cause, si monsieur [P] a pu connaitre les difficultés pyschiatriques de madame [Y] lors de leurs relations et notamment durant celle-ci en Nouvelle Calédonie du fait de la tentative de suicide de madame [Y] et de son hospitalisation en mars 2017 en raison de violences volontaires commises sur sa personne par monsieur [P] selon elle, et d'une séparation, ces faits sont trop anciens pour s'inscrire dans des manoeuvres dolosives portant pour le moins sur la pré-vente d'avril 2018 ;
En tout état de cause également, la cour estime qu'il n'est pas rapporté la preuve de manoeuvres dolosives constituées de faits matériels caractérisés et circonstanciés consistant en des demandes insistantes et répétées pour vendre au préjudice de madame [Y], de violences et de pressions et de promesses, car tous ces éléments pour constituer le dol, doivent se situer à proximité du jour de la vente, voire le jour même ;
Dès lors les éléments dont il est fait état postérieurs au 18 juillet 2018 sont inopérants ;
Or la cour constate que la dernière intervention de monsieur [P] selon les documents produits aux débats à l'égard de madame [Y] pour la vente en litige est du 10 juillet 2018, dans laquelle dans la conversation retranscrite, monsieur [P] indique à madame [Y] ce que suit :
- Surtout si tu comptes te désister pour la maison, réfléchis bien avant de signer quoi que ce soit chez un autre notaire et dis-toi bien que si tu me plantes sur ce coup là ce sera bien la dernière fois que tu me planteras ;
Or ce message ne peut pas être retenu comme un stratagème, une manoeuvre ou une pression exhorbitante sur un état fragile car madame [Y] n'y répondra pas et disposera d'un délai de 8 jours pour se positionner sans intervention prouvée ni pression ni menace quelconque ;
De plus, dans les messages précédents, monsieur [P] fait état de ce qui constitue le noeud de leur difficultés :
- soit leurs différents sentimentaux et les problèmes de comportement qu'il rencontre avec madame [Y] du fait de sa jalousie et de son infidélité supposée, de la crise conjugale qu'il traverse, ce qui est une constante et ce qui est caractérisé par les propos échangés ;
De plus ces échanges laissent supposer que monsieur [P] et madame [Y] à cette date ne vivent déjà plus ensemble ;
Ceux des messages qui visent la vente en litige, portent en réalité sur un débat entre monsieur [P] et madame [Y] par lequel l'appelant demande dans un couple qui se dispute et qui est en voie de rupture de prendre une position officielle, monsieur [P] précisant même à madame [Y] qu'elle peut se désister, envoyer un recommandé au notaire en lui précisant : tu fais ce que tu veux moi je prendrai mes dispositions en fonction de ça, c'est un truc d'adulte quand on s'engage à acheter une maison on signe un compromis devant notaire c'est pas pour rien...
La cour constate que madame [Y] a disposé d'une délai pour réfléchir et se rétracter après la signature du compromis du 18 avril 2018 ;
Or il n'est rapporté la preuve d'aucun acte positif de monsieur [P] de nature à faire pression sur madame [Y] ou comme constituant un stratagème pour l'amener à réitérer l'acte litigieux entre le 18 avril 2018 et le 18 juillet 2018 ;
D'autant que les intéressés comme les Sms versés aux débats en témoignent, ont continué à discuter des conséquences pour eux de ce 1er acte, madame [Y] faisant état des travaux promis par monsieur [P], et que ce dernier ne les ferait pas 's'ils ne sont plus ensemble', ce qui exclut tout mensonge et mise en scène de monsieur [P] de ce chef et ce qui démontre que madame [Y] avait parfaitement conscience de la situation et de ses enjeux ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que madame [Y] savait pertinemment que sa relation avec monsieur [P] était largement compromise et que ce dernier entendait la quitter ;
Qu'ainsi il n'y a pas eu de stratagème pour lui faire espérer le maintien de leur relation en contrepartie de l'achat en litige comme l'atteste le mail envoyé par monsieur [P] à madame [Y] le 4 juillet 2018 dans lequel ce dernier décrit selon lui ce qui les empêche d'avoir au final une relation durable avec elle du fait de l'incompréhension qui règne entre eux ;
La cour ne tirera aucun élément de la plainte déposée pour violence psychologique, celle-ci étant du 6 septembre 2018 soit postérieure à la vente et ayant été classée sans suite ;
Concernant les messages et conversations échangés sur le site Face-Book qui sont retranscrits et versés aux débats sur la période allant du 24 janvier 2018 au 27 mars 2018, ceux-ci ne rapportent pas la preuve de la même manière de manoeuvres et cela en ce que :
- ces retranscriptions témoignent quasiment exclusivement des difficultés relationnelles existantes et persistantes entre madame [Y] et monsieur [P] liées à la présence de la femme de ce dernier dont il ne divorçait pas et de la jalousie de madame [Y], ainsi que de la nécessité de vendre la maison en litige pour des raisons financières, soit à un tiers soit que madame [Y] la rachète,
- ce sujet n'étant pas traité selon les termes utilisés, de manière violente ou pressante mais comme un sujet perturbant avec la question du divorce de monsieur [P] qui dépendait selon lui financièrement de son épouse ;
- madame [Y] à ce stade de ses relations avec monsieur [P] dans les messages envoyés par elle, ne se laisse pas convaincre d'acheter la maison en cause et démontre une vraie force de débat et de contestation puisqu'elle écrit :
- Tu sais garder la maison n'est peut-être pas la meilleure solution, elle enferme ton passé aussi.... réfléchis et tu me diras ;
Il ne s'agit donc pas des propos et réflexions d'une personne sous-influence, subissant des pressions et une maltraitance l'amenant à se soumettre, cela d'autant que les deux intéressés ne cohabitent plus ;
En effet, monsieur [P] rappelle dans ces échanges le 13 mars 2018, qu'ils ne se sont pas 'remis ensemble' et qu'il s'avère que le débat demeure entre eux sur la vente de la maison à des tiers, monsieur [P] souhaitant absolument cette cession, y compris à des tiers, pour des raisons financières, madame [Y] lui proposant une somme de 10 000 euros pour une rénovation et une vente par la suite à un meilleur prix ;
Par ailleurs madame [Y] est parfaitement consciente du chantage affectif auquel se livrerait selon elle, monsieur [P], car elle lui dit le 27 mars 2017 qu'il ne s'engagera jamais en réalité avec elle, monsieur [P] écrivant que le défaut d'achat de la maison par elle ne changera pas ses sentiments ;
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas rapporté la preuve de violences physiques ou psychologiques ou de promesses de vie commune, ce qui aurait emporté le consentement de madame [Y], de manoeuvres dolosives ayant déterminé son consentement, même si les propos échangés entre les deux conjoints peuvent être marqués régulièrement d'injures verbales de la part de monsieur [P] principalement ;
Que si ce dernier a effectivement demandé à plusieurs reprises à madame [Y] de lui acheter la maison en cause pour des raisons financières, madame [Y] chaque fois, a fait preuve de refus, de méfiance et n'a pas manifesté l'état d'esprit d'une femme terrorisée et sous influence, sachant que l'alternance de ruptures et de réconcliations ne peut pas être regardée comme un élément probant, le couple fonctionnant de cette manière depuis plusieurs années ;
Dans ce conditions, le jugement entrepris qui a retenu le dol pour annuler la vente dont s'agit sera infirmé en toutes ses dispositions, qui portent sur l'annulation de la vente et ses conséquences, en ce compris ce qui concerne le préjudice moral accordé car le comportement dolosif n'est pas caractérisé, et en ce qui concerne le préjudice matériel alloué puisque celui-ci correspond à l'entretien de la maison dont la vente n'est pas annulée ;
Madame [Y] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
S'agissant de cette demande présentée à hauteur de 5000 euros de dommages-intérêts par les appelants, la cour estime au regard des circonstances particulières du litige et de son contenu émotionnel, qu'il ne peut pas être affirmé qu'il y a eu de la part de madame [Y] une intention de nuire pour une vengeance caractérisée ;
Il s'ensuit que la demande présentée par les appelants à ce titre sera écartée ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant infirmé, il le sera également s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Compte tenu des circonstances du litige, l'équité n'exige pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées respectivement à ce titre par les parties à la procédure seront écartées ;
Cependant madame [Y] partie perdante supportera les dépens d'appel et de 1ère instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau :
- Déboute madame [Y] de toutes ses demandes, en ce compris particulièrement de celle en annulation pour dol de la vente intervenue le 18 juillet 2018 entre madame [Y] d'une part et monsieur [P] avec madame [F] d'autre part et de toutes celles indemnitaires subséquentes ;
- Déboute monsieur [P] avec madame [F] du surplus de leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame [Y] en tous les dépens d'appel et de 1ère instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON