Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-14.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.386
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Perigneux, représentée par son maire en exercice, M. Michel Z..., domicilié en cette qualité en ladite mairie à Saint-Bonnet-le-Château (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de Mlle Valérie X..., demeurant HLM Les Parocels à Montbrison (Loire),
2 / de Mlle Christine X..., demeurant ... à Ecotay-L'Olme, Montbrison (Loire),
3 / de Mme Marie-Claire Y..., demeurant ... à Ecotay-L'Olme, Montbrison (Loire), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Barbey, avocat de la commune de Perigneux, de Me Ricard, avocat de Mlle Valérie et Christine X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que le plan cadastral n'était pas par lui-même une pièce probante, qu'il existait une contradiction entre l'ancien plan et le plan rénové et que les actes produits par les consorts Y... mentionnaient que leur fonds comprenait une cour et un jardin et que le jardin étant situé au Nord de l'ensemble, la cour ne pouvait être localisée qu'à l'emplacement de la parcelle revendiquée, la cour d'appel, qui a réfuté les motifs des premiers juges en retenant que la famille Y... avait fait acte de possession sur la parcelle litigieuse en remplaçant, en 1974, le portail qui la fermait déjà auparavant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Perigneux à payer à Mlles Valérie et Christina X... et a Mme Y..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Perigneux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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