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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-43.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.570

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique D..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société Editions Samantha, ... (19e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boulloche, avocat de M. C... ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme D... a été engagée le 1er janvier 1980, en qualité de VRP, par la société Editions Samantha ; que son contrat stipulait que, rémunérée exclusivement à la commission, elle percevrait 20 % sur le chiffre d'affaires hors taxes des articles fabriqués par la société et 14 % sur les articles revendus ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 1982 ; qu'estimant n'avoir pas perçu, pendant son temps de présence dans l'entreprise, l'intégralité de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, elle a, en novembre 1985, attrait devant la juridiction prud'homale le syndic à la liquidation des biens de la société pour faire fixer au passif de celle-ci sa créance à titre de rappel de salaire et une autre créance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme D... de ses demandes au motif essentiel que celle-ci, qui n'avait pas réclamé le paiement de ses salaires pendant toute la durée de sa présence au sein de la société, ni même dans une longue période de temps qui a suivi, avait, par là-même, renoncé à percevoir lesdits salaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et qu'en l'espèce, la renonciation de Mme D... au paiement de ses salaires, pour la période non couverte par la prescription quinquennale, ne pouvait se déduire uniquement du fait que l'intéressée n'avait jamais réclamé le paiement des salaires mentionnés sur les bulletins de paye qui lui avaient été délivrés pour des prestations de travail non contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. C... ès qualités, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz