Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04854 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 18/00408
APPELANTE
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
APPELANT PROVOQUÉ
SELARL MJC2A en la personne de Maître [K] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société VIDEONET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 133
INTIMES
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
SELARL MJC2A en la personne de Maître [K] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL KORKO FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 133
Société KORKO MAROC
[Adresse 6]
[Adresse 6] MAROC
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 juillet 2006 à [Localité 5] à effet du 1er juillet 2006, Mme [J] [L] a été engagée par la société de droit marocain Korko Maroc, représentée par son gérant M. [V], à compter du 1er juillet 2006 en qualité de comptable. Le lieu de travail de Mme [L] se situait suivant ce contrat et son avenant du 28 septembre 2012 au Maroc.
Selon Mme [L], elle était chargée de la comptabilité des sociétés françaises dans lesquelles M. [V] avait des intérêts, notamment les sociétés Videonet et Korko France, et se rendait régulièrement en France pour les besoins de ses missions. Elle dit s'être installée définitivement en France à compter de septembre 2014 et avoir été victime le 1er décembre 2014 d'un accident de travail dans les locaux de la société Videonet.
Le même jour, M. [V] l'a avisée par courriel qu'il souhaitait la licencier en lui offrant une somme de 80 000 dirhams outre deux mois de préavis, ce à quoi Mme [L] a répondu en sollicitant une somme globale de 147 336,86 dirhams outre deux mois de préavis et les congés payés. Par lettre du 8 décembre 2014, M. [V] a proposé qu'elle soit embauchée par la société Korko France ou qu'elle reprenne son travail au sein de la société Korko Maroc. Mme [L] s'y est opposée par courrier du 19 décembre suivant aux motifs qu'elle était licenciée et 'en accident du travail' jusqu'au 30 janvier 2015.
C'est dans ce contexte que le 9 janvier 2015, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société Videonet, subsidiairement avec la société Korko France, et du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société Korko Maroc a ensuite été mise en cause à la demande des sociétés Videonet et Korko France.
Par décision du 6 avril 2016, l'affaire a été radiée.
Dans l'intervalle, la société Korko Maroc a le 18 juin 2015 saisi le tribunal de première instance de [Localité 5] en remboursement de salaires et 'faute de préavis' tandis que Mme [L] a elle-même saisi cette juridiction le 28 juillet 2015 en contestation de son licenciement et en paiement de différentes créances salariales et indemnitaires. Par jugement du 16 juin 2016, ce tribunal a rejeté la requête de la société Korko Maroc et partiellement fait droit à celle de Mme [L].
Par conclusions reçues le 8 février 2017, Mme [L] a sollicité la reprise de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Melun, lequel, par jugement du 13 octobre 2017, s'est déclaré incompétent au motif que le contrat de travail de Mme [L] ne relève pas du droit français mais du droit marocain et que son unique employeur est la société Korko Maroc, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel de Paris a dit qu'il a existé une relation de travail salarié entre Mme [L] et la société Videonet qui a la qualité de coemployeur de cette dernière, infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Melun, déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige relatif à cette relation salariée.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 28 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Videonet, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 24 juin 2019 qui a désigné Me [P] en qualité de mandataire liquidateur. La société Korko France a quant à elle été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 8 avril 2019, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2019, Me [P] ayant également été désigné mandataire liquidateur.
Me [P] ès qualités et l'AGS CGEA de [Localité 4], ci-après l'AGS, ont été mis en cause.
Par jugement du 16 avril 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun, en sa formation de départage, a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de première instance de [Localité 5] le l6 juin 2016 entre la société Korko Maroc et Mme [L],
- dit que la loi française est applicable à la relation de travail salariée entre Mme [L] et la société Videonet,
- déclaré irrecevable la demande de paiement du complément de salaire du mois de décembre 2009 comme étant prescrite,
- fixé au passif de la société Videonet les sommes de :
* 41 347,21 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2010 à décembre 2014,
* 4 134,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 672,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté Mme [L] de ses demandes au titre du licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident de travail,
- ordonné à la SELARL MJC2A prise en la personne de son représentanl légal, Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Videonet de remettre à Mme [L] un certificat de travail, des bulletins de paie conformes au jugement,
- rejeté la demande d'astreinte,
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal du 15 janvier 2015 au 28 janvier 2019, avec capitalisation de ces intérêts,
- rejeté la demande d'intérêts au taux légal des sommes à caractère indemnitaire,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalons-sur-Saône dans les limites de sa garantie,
- rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement de larticle 515 du code de procedure civile,
- précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [L] s'éléve à la somme de 1 445,38 euros ;
- condamné la société Videonet représentée par la SELARL MJC2A prise en la personne de son représentant légal, Me [P] en sa qualité de manclataire liquidateur judiciaire aux dépens.
Par déclaration transmise le 30 mai 2021 par voie électronique, l'AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [L], la société Korko Maroc et Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Korko France, le jugement ayant été notifié à l'AGS le 20 mai 2021.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, l'AGS demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de [Localité 5],
en conséquence,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes à l'égard de Korko France et Videonet,
- réformer le jugement et débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaire de janvier 2010 à décembre 2014 et de congés payés y afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes relatives à la rupture et déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de rappel de complément de salaire de décembre 2009,
- très subsidiairement, rendre opposable à l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- juger l'AGS CGEA et Me [P] ès qualités mal fondés en leurs appels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Videonet et jugé opposables à l'AGS CGEA les sommes de :
* rappel de salaire de janvier 2010 à décembre '2009" : 41 347,21 euros,
* congés payés : 4 134,72 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8 672,28 euros,
- l'infirmer pour le surplus,
- recevoir Mme [L] en son appel incident,
- juger le licenciement de Mme [L] intervenu le 1er décembre 2014 nul,
en conséquence,
- fixer au passif de la société Videonet les sommes de :
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 40 000 euros,
* indemnité légale de licenciement : 2 433,04 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 2 890,76 euros,
* congés payés afférents : 289,07 euros,
* dommages et intérêts pour absence de déclaration de l'accident du travail: 5 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros en cause d'appel,
- ordonner à Me [P] à remettre à Mme [L] :
* les bulletins de paie rectifiés de décembre 2010 à décembre 2014,
* un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaire et de la saisine du bureau de conciliation pour les autres demandes jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, la société MJC2A, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur des sociétés Korko France et Videonet, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à Mme [L] la qualité de salariée auprès de la société Videonet et en ce qu'il a fixé au passif de cette dernière :
* 41 347,21 euros : salaire de janvier 2010 et décembre 2014
* 4 134,72 euros : congés payés afférents
* 8 672,28 euros : dommages et intérêts pour travail dissimulé
et statuant à nouveau
à titre liminaire,
- rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées contre les sociétés Korko France et Videonet, toutes deux représentées par Me [P] ès qualités,
- rejeter toutes les demandes de condamnations assorties des intérêts légaux et toutes les demandes de condamnation sous astreinte,
à titre principal,
- juger que les demandes de Mme [L] sont irrecevables,
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [L] était salariée de la société Korko Maroc, qu'elle n'était salariée ni de de la société Videonet, ni de la société Korko France et que la société Videonet ne l'a pas licenciée ;
- rejeter toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Videonet et Korko France,
en tout état de cause,
- réduire l'indemnité pour licenciement nul à 17 344,56 euros,
- rejeter le surplus des demandes.
L'AGS a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Korko Maroc par acte d'huissier du 21 juillet 2021 indiquant la transmission ce même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à M. le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de [Localité 5] du formulaire requis par le pays destinataire et de la traduction en langue arabe des actes précités. La Selarl MJC2A, en la personne de Me [P], ès qualités a fait signifier à la société Korko Maroc ses conclusions par acte d'huissier du 11 août 2021 indiquant l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ce même jour à la même autorité du formulaire requis et desdites conclusions. Mme [L] a fait signifier ses conclusions à la société Korko Maroc par acte d'huissier du 22 octobre 2021 indiquant l'exécution ce même jour des formalités prévues par la convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 par l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Ministère de la justice et des libertés à [Localité 5], Mme [L] ayant communiqué le 30 mars 2022 l'avis de réception signé.
Le magistrat chargé de la mise en état a, par lettre du 29 mars 2023, invité les parties concernées à transmettre les attestations d'accomplissement des significations faites à la société Korko Maroc pour le 12 avril suivant.
L'huissier chargé de la signification par l'AGS a indiqué le 3 avril 2023 qu'il n'avait pas de retour du Procureur du Roi et l'AGS a transmis le 7 avril suivant une lettre de relance de l'huissier datée du 4 avril 2023 à cette autorité.
A l'audience du 13 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 22 juin 2023 pour, conformément à l'article 688 du code de procédure civile, production des justificatifs de remise des actes de notification à la société Korko Maroc éventuellement transmis par les autorités marocaines, clôture puis plaidoiries.
Le 2 mai 2023, l'AGS a communiqué l'accusé de réception par les services du Procureur du Roi de la lettre sollicitant la justification de la remise et a indiqué l'absence de toute réponse de cette autorité.
La société Korko Maroc n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de justice marocaine
L'AGS fait valoir que le contrat de travail de Mme [L] a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de justice au Maroc et que ce jugement s'impose aux parties comme au juge français, ce qui rend Mme [L] irrecevable en ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
La société MJC2A ès qualités invoque aussi l'autorité de la chose jugée par le tribunal de première instance de [Localité 5], affirmant que si le juge français reconnaissait la qualité de salariée de Mme [L] auprès de la société Videonet, il porterait atteinte à cette autorité.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 16 juin 2016 du tribunal de première instance de [Localité 5] a statué dans le litige opposant la société Korko Maroc et Mme [L] au titre du contrat de travail ayant lié ces parties. Il a rejeté la requête de la société Korko Maroc qui réclamait à Mme [L] le remboursement de salaires au motif que l'abandon de poste invoqué n'était pas prouvé. Il a condamné la société à dédommager Mme [L] concernant la rupture du contrat de travail en lui allouant des sommes au titre du licenciement abusif et du préavis et à l'indemniser au titre de son congé annuel et de l'ancienneté, rejetant le surplus de la requête de Mme [L] (demandes pour rupture soudaine, en paiement de quatre mois de salaire et pour les déplacements).
Mme [L] réclame devant la juridiction française des créances salariales et indemnitaires ainsi que des documents sociaux liés à l'existence d'une relation de travail salariée avec la société Videonet.
La demande faite par Mme [L] devant la juridiction française n'est pas fondée sur la même cause et n'oppose pas les mêmes parties puisqu'elle repose sur la qualité d'employeur de la société Videonet alors que celle jugée au Maroc est basée sur la qualité d'employeur de la société Korko Maroc et que les sociétés Videonet et Korko France n'ont pas été parties au litige devant la juridiction marocaine.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement marocain.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel
La société MJC2A ès qualités invoque le principe de l'estoppel dans la mesure où Mme [L] ne pourrait sans se contredire revendiquer au titre de la même relation de travail sa qualité de salariée de la société Videonet après avoir toujours revendiqué sa qualité de salariée de la société Korko Maroc tant au cours de son contrat de travail que devant la juridiction marocaine et soutenu que cette relation de travail correspondait à une situation de détachement face aux juges marocains.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, les positions contraires de Mme [L] qui sont alléguées par la société MJC2A ès qualités n'ont pas été adoptées au cours de l'instance devant la juridiction française mais l'auraient été pendant l'exécution du contrat de travail et devant la juridiction marocaine.
La fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel est rejetée.
Sur l'existence d'une relation de travail salariée entre la société Videonet et Mme [L]
L'AGS soutient qu'il appartient à Mme [L] de démontrer l'absence de contrat de travail la liant à un autre employeur pour la période visée par ses demandes et l'existence d'un lien de subordination avec la société Videonet, ce qu'elle ne ferait pas. L'AGS invoque notamment que ses directives ne provenaient pas de la société Videonet qui n'avait aucun pouvoir sur elle. Elle conteste aussi l'existence d'une triple immixtion des sociétés Videonet et Korko Maroc qui feraient de celles-ci ses co-employeurs.
Mme [L] réplique qu'elle était salariée de la société Videonet, peu important la conclusion d'un contrat de travail écrit avec la société Korko Maroc qui était détenue à 100% par la société Korko France et aurait été créée pour permettre un allégement de charges sociales et fiscales. Elle invoque en particulier que toutes ses instructions émanaient de la France, qu'entre les 30 septembre 2011 et 27 juin 2014, elle a passé plus d'une année à travailler au siège de la société Videonet, que ses billets d'avion étaient payés via le compte bancaire de cette dernière qui lui remboursait sa carte Navigo. Elle ajoute que depuis le 12 septembre 2014, elle travaillait en France au siège de la société Videonet où elle a été victime d'un accident du travail et que son licenciement lui a été notifié le même jour par mail depuis une messagerie de cette société. Elle se prévaut de l'absence d'indépendance de la société Korko Maroc à l'égard de la société française et de la confusion des sociétés notamment par l'identité de dirigeants. Elle fait valoir que son contrat de travail présentait les liens les plus étroits avec la France, ce qui induit l'application de la loi française, et que la cour d'appel de Paris a reconnu l'existence d'un contrat entre elle et la société Videonet, invoquant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour.
La Selarl MJC2A ès qualités conteste cette autorité de chose jugée au motif que la cour n'a statué par son arrêt que sur la compétence du conseil de prud'hommes de Melun pour examiner la relation de travail entre Mme [L] et la société Videonet de sorte que la demande n'est pas identique et que l'AGS, non partie à l'instance avant l'ouverture de la procédure collective, ne peut se voir opposer cette décision. Elle affirme que la relation de travail entre Mme [L] et la société Korko Maroc s'est poursuivie malgré les missions effectuées en France dans le cadre d'un détachement. Elle avance que les sociétés Videonet et Korko Maroc n'appartiennent pas au même groupe, qu'il n'existe pas de domination économique de l'une par rapport à l'autre et qu'elles ont des activités distinctes. Elle soutient que l'accomplissement par Mme [L] de travaux de comptabilité pour les autres sociétés de M. [V], dont Videonet, ne saurait lui conférer la qualité de salariée de cette société. Elle conteste l'existence d'un lien de subordination de la société Videonet à l'égard de Mme [L] dont la preuve n'est pas rapportée selon elle et affirme que le contrat de travail a toujours été régi par le droit marocain.
- sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2018
Le jugement du 13 octobre 2017 qui a déclaré le conseil de prud'hommes de Melun incompétent, infirmé par l'arrêt du 17 mai 2018, a été rendu dans la même instance que celle au titre de laquelle est intervenu le jugement du 28 janvier 2019 entrepris devant la cour, instance portant sur la contestation du licenciement de Mme [L] et ses créances indemnitaires et salariales vis-à-vis principalement de la société Videonet. Si l'arrêt du 17 mai 2018 a statué sur la question de la compétence de la juridiction prud'homale, il a 'dit qu'il a existé une relation de travail salarié entre Mme [L] et la société Videonet qui a la qualité de coemployeur de Mme [L]', ce qui est précisément discuté par l'AGS et la SELARL MJC2A ès qualités de sorte que cette dernière ne saurait sérieusement contester l'identité de demande à ce titre.
L'arrêt du 17 mai 2018 en ce qu'il a dit dans son dispositif 'qu'il a existé une relation de travail salarié entre Mme [L] et la société Videonet qui a la qualité de coemployeur de Mme [L]' a autorité de chose jugée de ce chef à l'égard de la société Videonet et est opposable au mandataire liquidateur de la société Videonet dont la procédure collective a été ouverte postérieurement à cet arrêt. Cette autorité de chose jugée rend irrecevable la contestation formée par la société MJC2A ès qualités sur l'existence de cette relation de travail salariée et sur la qualité de coemployeur de la société Videonet qui n'a pas lieu dès lors d'être examinée. En revanche, l'AGS n'était pas partie à la procédure lorsque l'arrêt du 17 mai 2018 a été rendu puisque sa mise en cause est postérieure à l'ouverture des procédures collectives des sociétés Videonet et Korko France en 2019. L'AGS peut ainsi contester l'existence d'une relation de travail salariée entre la société Videonet et Mme [L] de sorte que la cour doit statuer de ce chef.
- sur la loi applicable
S'agissant de l'appréciation d'une situation comportant des éléments d'extranéité, il convient de déterminer la loi applicable.
La relation de travail ayant débuté en juillet 2006, la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles s'applique.
L'article 3 de cette convention dispose :
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieure ment à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité
formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives».
4. L'existence et la validité du consentement des par ties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11.
L'article 6 relatif au contrat individuel de travail de cette même convention prévoit :
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travail de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi:
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays
ou
b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
En l'espèce, le seul contrat de travail écrit est celui signé le 6 juillet 2006 par la société Korko Maroc et Mme [L] modifié par avenant du 28 septembre 2012 qui n'indique pas de choix de loi applicable. Il ne se déduit pas des circonstances de la cause un choix de loi applicable. Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l'article 6 2. précité.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que de 2006 à 2011, Mme [L] a accompli son travail au Maroc mais que dès 2007, elle s'est rendue en France pour travailler dans les locaux de la société Videonet, qu'à partir de 2011, elle a effectué de nombreuses missions en France sans qu'aucune formalité de détachement n'ait jamais été faite, dont de manière quasiment continue de fin décembre 2013 à fin juin 2014, et qu'à compter du mois de septembre 2014, son travail a été exclusivement réalisé en France jusqu'à la rupture du contrat de travail. Il en ressort que Mme [L] n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, ce qui conduit à faire application de l'article 6b précité.
Le contrat de travail a été conclu au Maroc entre une société de droit marocain et une ressortissante marocaine, prévoyant un salaire en dirhams et un lieu de travail au Maroc. Mais la société Korko Maroc a pour associée unique la société Korko France, société de droit français, ayant son siège social en France, dirigée par une personne de nationalité française (Mme [G]), la société Korko Maroc ayant elle-même pour gérant M. [V] de nationalité française. En outre, le contrat de travail signé par les parties le 6 juillet 2006 est rédigé en langue française de même que l'avenant à ce contrat signé le 28 septembre 2012. Les bulletins de paie versés aux débats sont également établis en langue française même s'il est acquis que Mme [L] était payée en dirhams. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le contrat de travail a pour partie été exécuté en France, et exclusivement dans ce pays dans les derniers temps de la relation contractelle, en dépit du lieu de travail mentionné dans le contrat et son avenant. La cour relève encore au vu des pièces versées aux débats, notamment des courriels produits, que Mme [L] avait pour mission essentielle et habituelle de réaliser la comptabilité des sociétés dans lesquelles M. [V] avait des intérêts (sociétés Videonet, Korko France, Equita), même lorsqu'elle travaillait depuis le Maroc. Ces sociétés sont des sociétés de droit français ayant leur siège social en France. Tel est notamment le cas de la société Videonet qui était dirigée par deux personnes de nationalité française (M. [V] et Mme [G]), exerçant son activité sur le territoire français. Ainsi, l'activité de Mme [L] dans le cadre de son activité professionnelle était tournée vers la France, réalisée au bénéfice de sociétés françaises. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France. Dès lors, il doit être fait application de la loi française.
- sur le fond
Un salarié titulaire d'un seul contrat de travail peut avoir des coemployeurs soit car il se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis de chacun d'eux, soit en cas de groupe, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente d'une société du groupe dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Mme [L] se prévaut d'une part d'une confusion des sociétés et d'autre part de l'existence d'un lien de subordination juridique.
S'agissant du lien de subordination, la cour observe que :
- comme indiqué ci-dessus, dès 2007, Mme [L] s'est rendue en France pour travailler dans les locaux de la société Videonet, qu'à partir de 2011, elle a effectué de nombreuses missions en France sans que des formalités de détachement aient été faites, dont de manière quasiment continue de fin décembre 2013 à fin juin 2014, et qu'à compter du mois de septembre 2014, son travail a été exclusivement réalisé en France ;
- Mme [L] produit aux débats des 'convocations au siège de la société Videonet' qui lui ont été adressées par lettres des 24 juin 2011 et 14 novembre 2013 à l'entête de la société Videonet, signées par la gérante de cette société, lui précisant que ses frais d'hébergement seraient pris en charge par cette société ;
- les billets d'avion communiqués démontrent que les frais de déplacement de Mme [L] entre le Maroc et la France étaient payés par la société Videonet et les chèques versés aux débats justifient que la société Videonet remboursait à Mme [L] le coût de ses pass Navigo ;
- les courriels produits par Mme [L] démontrent qu'elle utilisait régulièrement une adresse mail initulée '[Courriel 7]' dans ses rapports avec M. [V], Mme [G], avec les sociétés Videonet, Korko France et Equita mais aussi avec des organismes sociaux français, l'administration fiscale française et un cabinet d'expertise comptable ;
- le 8 octobre 2012, Mme [G], cogérante de de la société Videonet, a écrit par mail à Mme [L] : « je te remercie de me préparer le dossier social demandé par le contrôleur URSSAF et me renvoyer le dossier complet sur le serveur et sur ma messagerie pour le 15 octobre. N'hésite pas à te rapprocher d'[Z] de la société Optimas. Bonne journée et tiens moi informée de ton état d'avancement chaque jour! » ;
- le 11 décembre 2012, Mme [G] a écrit par mail à Mme [L] : 'Bjr [J], oui tu peux faire les télérèglements, mais donne moi les montants avant de les faire' ;
- le 15 février 2013, dans un mail adressé depuis l'adresse [Courriel 7], Mme [L] a demandé à Mme [G] : 'Peux-tu me dire STP si je fais le télérèglement ou pas'' ;
- le 10 avril 2013, Mme [L] a écrit à Mme [G] depuis l'adresse [Courriel 7]: « je suis en train de travailler sur les charges sociales, je prépare les télédéclarations et j'attends tes consignes pour les règlements à effectuer avant le 15 avril 2013 (...) Pour la TVA je ne suis pas encore sur les montants à payer, je t'enverrai bien sûr les montants avant de faire les déclarations.' ;
- le 12 novembre 2013, Mme [G] a écrit par mail : 'je voudrais savoir si [J] tu as pu contacter le fisc pour négocier un échéancier et éviter par conséquence un blocage de compte. Je n'ai pas de nouvelles et je m'en inquiète. Il faut savoir que si on nous prélève 25'000 €, dans le courant du mois de novembre, les conséquences peuvent être dramatiques, alors il serait bien professionnel de m'appeler pour me tenir informée' ;
- le 13 novembre 2013, Mme [G] a écrit à Mme [L] : «' je te demande donc de travailler davantage en synergie avec [F] et l'expert-comptable et pour être tout à fait transparente, je validerai la compétence de l'équipe si la situation bilancielle est prête dès le mois de janvier, c'est capital pour les entreprises. [F] a encore des difficultés je compte sur toi pour l'aider, il n'est pas un danger dans le sens où il ne va pas devenir comptable unique au sein des entreprises. JE TE REMERCIE DE BIEN VOULOIR M'ENVOYER DES CE MATIN LE TABLEAU QUE JE T'AI DEMANDE DE REMPLIR, J'EN AI BESOIN DES MAINTENANT. ET S'IL TE PLAIT, PREVOIS UN PLANNING DE TA JOURNEE DE TRAVAIL'.
L'ensemble de ces éléments démontrent que Mme [L] a pendant plusieurs années travaillé pour le compte de la société Videonet, dont une partie du temps en France, dans les locaux de celle-ci, et dans un lien de subordination vis-à-vis de cette société caractérisé de manière incontestable par les lettres et échanges de mails précités avec la cogérante de la société Videonet qui lui donnait des ordres et des directives et en contrôlait l'exécution quotidiennement. Il en résulte qu'il a bien existé une relation de travail salarié entre Mme [L] et la société Videonet qui a la qualité de coemployeur de cette dernière, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le coemploi dans le cadre d'un groupe, hors lien de subordination, est constitué.
Sur le rappel de salaire
Il n'est pas développé de critique à l'encontre du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire du mois de décembre 2009.
L'AGS soutient que seuls les jours passés en France pourraient donner lieu à un rappel de salaire de la part de la société française, Mme [L] n'étant pas à sa disposition les autres jours.
Mme [L] fait valoir qu'alors qu'elle travaillait exclusivement pour la société Videonet, M. [V] l'a seulement rémunérée en dirhams pour l'équivalent de 710,72 euros par mois. Or, elle prétend que la relation de travail étant soumise à la législation française, sa rémunération ne pouvait être fixée en deçà du salaire minimum de croissance (SMIC) et qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire portant sur la différence entre le SMIC dont elle aurait dû bénéficier en France et le salaire qui lui a été versé, dans les limites de la prescription. Elle sollicite la confirmation du jugement ayant fixé sa créance à la somme de 41 347,21 euros et à celle de 4 134,72 euros au titre des congés payés afférents.
La société MJC2A ès qualités réplique que le contrat de travail entre la société Korko Maroc et Mme [L] est régi par le droit marocain, sans qu'il y ait eu d'avenant selon lequel l'employeur aurait accepté sa soumission au droit français.
Il a d'ores et déjà été jugé que la loi française est applicable de sorte que Mme [L] est fondée à se prévaloir de l'application du SMIC.
La qualité de coemployeur de la société Videonet étant retenue et les coemployeurs étant solidairement tenus des obligations contractuelles à l'égard du salarié, Mme [L] est en droit de réclamer à la société française l'intégralité du rappel de salaire qu'elle estime lui être dû sans limitation aux seuls jours de l'intéressée passés en France, étant au demeurant observé que comme indiqué ci-dessus, même lorsqu'elle était au Maroc, Mme [L] travaillait pour le compte de la société Videonet ainsi qu'en justifient les mails produits. Le jugement est approuvé en ce qu'il a accordé le rappel de salaire sur la base d'un temps plein après avoir notamment relevé que Mme [L] justifiait de l'envoi de courriels professionnels les mercredis et vendredis et que le salaire versé à Mme [L] en dirhams a toujours correspondu à un temps plein.
Dans ces conditions et à défaut de toute critique quant aux modalités de calcul de la somme accordée à titre de rappel de salaire qui apparaît exacte au vu du décompte produit par Mme [L], le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société Videonet à la somme de 41 347,21 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2010 à décembre 2014 et à celle de 4 134,72 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [L] soutient que quelques heures après avoir subi un accident du travail dans les locaux de la société Videonet dont son employeur était informé, M. [V] lui a notifié par mail son licenciement pour motif économique et que ce licenciement est nul en application de l'article L. 1226-9 du code du travail. Elle affirme que la preuve de cette rupture est apportée et que la société Videonet en a bien pris l'initiative. Elle ajoute qu'elle n'a plus retravaillé pour la société intimée et n'a plus perçu de rémunération, ce qui démontre que pour l'employeur aussi, le contrat était rompu. Elle réclame la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
L'AGS rétorque que Mme [L] ne peut se prévaloir à la fois d'une rupture du contrat de travail par la société Korko Maroc et estimer que la société Videonet était son employeur. Elle avance que l'hypothèse du co-emploi doit être écartée. Elle ajoute que Mme [L] est mal fondée à solliciter une indemnisation du chef d'un licenciement d'ores et déjà indemnisé par une autre juridiction.
La société MJC2A ès qualités indique que Mme [L] a été licenciée par un courrier électronique du 1er décembre 2014 mais sans qu'il soit établi que cet envoi émane de la société Videonet, le mandataire liquidateur considérant que Mme [L] reconnaît avoir été licenciée par la société Korko Maroc. Au surplus, la société MJC2A ès qualités note qu'elle a déjà été indemnisée des conséquences de cette rupture par le jugement du tribunal de première instance de [Localité 5]. Elle ajoute que Mme [L] ne justifie pas du montant de l'indemnité sollicitée pour licenciement nul et que sa demande doit être réduite à la somme de 17 344,56 euros.
Mme [L] verse aux débats un courriel daté du 1er décembre 2014 à 17h12 ainsi rédigé :
'Comme convenu lors de nôtres entretien je vous confirme une baisse de notre activité au Maroc due à la crise en France
Nous souhaitons vous licenciez et vous faire une proposition de séparation',
ce mail lui ayant été adressé par M. [V] qui a fait état d'une proposition à hauteur de 80 000 dirhams outre les deux mois de préavis.
Mme [L] a répondu le 1er décembre 2014 à 23h20 en adressant un courriel à l'adresse mail de M. [V] au sein de yahoo.fr, mail commençant comme suit:
'Monsieur le représentant légal de la société Korko Maroc et Korko France,
J'ai bien pris acte de votre mail du 1er décembre 2014 à 17h12 par lequel vous me notifiez mon licenciement pour raisons économiques (...)',
dans lequel elle a sollicité une indemnisation à hauteur de 147 336,86 dirhams, outre deux mois de préavis et les congés payés.
Par lettre recommandée adressée sur une enveloppe comportant le cachet de la société Videonet, M. [V] a, le 8 décembre 2014, écrit un courrier à l'entête de la société Korko Maroc à l'attention de Mme [L] dans lequel il lui a proposé soit de l'embaucher au sein de la société Korko France, soit de reprendre son travail au sein de la société Korko Maroc.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la réponse faite par Mme [L] le 1er décembre 2014 à M. [V] en qualité de représentant légal de la société Korko Maroc et non de la société Videonet, que le licenciement a été notifié par la société Korko Maroc, ce que ne contredit pas le seul cachet de la société Videonet apposé sur l'enveloppe de la lettre du 8 décembre suivant. Mais du fait de la situation de co-emploi, la société Videonet, en sa qualité de coemployeur, est tenue de répondre du licenciement de Mme [L] même si elle n'y a pas procédé elle-même.
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En application de l'article L. 1226-13, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, cette connaissance s'appréciant à la date du licenciement.
Mme [L] justifie que le 1er décembre 2014 à 10h08, les sapeurs-pompiers sont intervenus au [Adresse 3], qui est le siège et l'établissement principal de la société Videonet, pour une blessure sur son lieu de travail à la société Videonet. Selon le certificat médical du même jour, les arrêts de travail et la lettre destinée à la CPAM versés aux débats, l'accident a provoqué une entorse du genou qui a donné lieu à un arrêt de travail du 1er décembre au 15 décembre 2014 ensuite prolongé.
L'accident a eu lieu le lundi 1er décembre 2014 à 10h08 dans les locaux de la société Videonet, au temps et sur le lieu de travail. Il s'en déduit que Mme [L] a été victime d'un accident du travail et que l'employeur a eu connaissance de l'accident et de son origine professionnelle dès ce jour.
Il n'est pas justifié d'une faute grave de la salariée, ni d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.
Il s'ensuit que le licenciement est nul et que la salariée a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à l'indemnité prévue pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La qualité de coemployeur de la société Videonet étant retenue et les coemployeurs étant solidairement tenus des obligations contractuelles à l'égard du salarié, Mme [L] est en droit de réclamer à la société française l'intégralité de l'indemnisation liée à son licenciement.
Mme [L] a été licenciée à l'âge de 50 ans alors qu'elle comptait 8 ans d'ancienneté. Compte tenu de son salaire qui s'élevait en dernier lieu à 1 445,38 euros par mois sur la base de la revalorisation suivant le SMIC et de ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (embauche en contrat à durée déterminée du 1er février 2018 au 31 juillet 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 euros), il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance à titre d'indemnité pour licenciement nul à la somme de 18 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur les indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et compensatrice des congés payés afférents)
Mme [L] réclame en application de l'article R. 1234-2 du code du travail une indemnité légale de licenciement de 2 457,13 euros et en application de l'article L. 1234-1 du même code une indemnité compensatrice de préavis de 2 890,76 euros, outre les congés payés afférents.
L'AGS soutient que l'ancienneté de Mme [L] ne remontant pas à 2006, les indemnités de rupture doivent être revues à plus juste décompte.
La société MJC2A ès qualités réplique que la demande au titre du préavis a déjà été satisfaite par le jugement marocain.
Le salarié dont le licenciement est nul car prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 précité, qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, aux indemnités de rupture.
Il a d'ores et déjà retenu que le jugement du tribunal de première instance de [Localité 5] n'a pas autorité de chose jugée. En outre, les coemployeurs étant solidairement tenus des obligations contractuelles à l'égard du salarié, Mme [L] est en droit de réclamer à la société française l'intégralité des indemnités de rupture qui lui sont dues.
L'ancienneté de Mme [L] remonte au 1er juillet 2006 tant à l'égard de la société Korko Maroc que de la société Videonet.
- sur l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable, notamment de l'article R. 1234-2 suivant lequel l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, et au salaire de référence correspondant au tiers des trois derniers mois qui est plus avantageux, Mme [L] est fondée à réclamer une indemnité de licenciement égale à 2 433,04 euros, dans les limites de la demande figurant au dispositif des écritures, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire société Videonet. Le jugement est infirmé en ce sens.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents :
En application de l'article L. 1234-2 du code du travail, Mme [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 2 890,76 euros, outre la somme de 289,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Ces sommes doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Videonet, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'AGS conclut à l'infirmation du jugement ayant alloué à Mme [L] des dommages et intérêts pour travail dissimulé au motif de l'absence de caractérisation d'un élément intentionnel.
Mme [L] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, arguant que la société Videonet s'est affranchie du respect des dispositions légales françaises en soumettant la salariée qui travaillait pour son compte et à la comptabilité de sociétés françaises à la législation marocaine moins avantageuse.
La société MJC2A ès qualités fait valoir qu'en sa qualité de comptable, Mme [L] établissait ses propres fiches de paie au sein de la société Korko Maroc sans avoir jamais émis la moindre réserve et en ayant toujours confirmé qu'elle était en détachement. Le mandataire liquidateur nie une quelconque intention frauduleuse, sollicitant l'infirmation du jugement.
Aux termes de l'article L. 8221-5 dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé résulte de l'absence de déclaration préalable à l'embauche par la société Videonet, de l'absence de délivrance par elle de bulletins de salaire et de l'absence de déclarations par elle relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales français.
S'agissant de l'élément intentionnel, il est établi dès lors que la société Videonet s'est soustraite à toutes ses obligations déclaratives concernant Mme [L] qu'elle ne pouvait méconnaître compte tenu des autres salariés qu'elle avait et alors qu'elle ne saurait prétendre avoir ignoré sa qualité d'employeur de Mme [L] qui travaillait pour son compte et dans un lien de subordination évident à son égard. Il importe peu que Mme [L] ait établi ses propres bulletins de paie, seul l'employeur étant responsable du respect de ses obligations déclaratives.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a, conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, fixé la créance de Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé à la somme de 8 672,28 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail
Mme [L] soutient que l'accident du travail du 1er décembre 2014 connu de l'employeur le jour même n'a pas été déclaré à la CPAM, ce qui l'a contrainte à le faire elle-même. Elle affirme avoir alors appris qu'elle n'était couverte par aucune assurance contre le risque accident du travail qu'il s'agisse de la France ou du Maroc, M. [V] n'ayant souscrit une assurance accident du travail que le 17 décembre 2014, et avoir finalement obtenu une prise en charge en qualité d'ayant droit de son époux par le RSI mais qui n'a été que partielle. Elle invoque qu'est restée à sa charge la somme de 732,13 euros pour la période du 27 février 2015 au 13 août 2016, n'avoir perçu aucun remboursement avant le 26 février 2015 et que cet accident a entraîné un arrêt de travail du 1er février 2014 au 20 septembre 2016 ainsi qu'une intervention chirurgicale. Elle réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'AGS estime que la société Videonet n'avait pas à déclarer l'accident dès lors que cette obligation est liée à la qualité de salariée de Mme [L] reconnue ultérieurement et que celle-ci ne saurait créer une obligation de manière rétroactive.
La société MJC2A ès qualités fait valoir que l'obligation de déclarer l'accident du travail relève avant tout de la responsabilité de la société Korko Maroc et non de Videonet malgré le détachement de la salariée et que le conseil de prud'hommes a à juste titre jugé que la qualité de salariée de Mme [L] auprès de la société Videonet ne résultait que de l'arrêt du 17 mai 2018.
En application des l'article L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans les 48 heures.
Comme indiqué ci-dessus, la société Videonet ne saurait prétendre avoir ignoré sa qualité d'employeur de Mme [L] qui travaillait pour son compte et dans un lien de subordination évident à son égard. Conformément aux dispositions précitées, elle était tenue de déclarer l'accident du travail de Mme [L] qui a eu lieu dans ses locaux et ne justifie pas l'avoir fait, ce qui constitue un manquement à ses obligations. En outre, Mme [L] démontre par un échange de mails que la garantie accident du travail souscrite par l'employeur n'a pris effet que le 17 décembre 2014.
Il en est résulté un préjudice pour l'intéressée qui prouve par le décompte de ses dépenses médicales et par les relevés du RSI avoir conservé à sa charge une partie des frais médicaux liés à l'accident pour un montant total de 732,13 euros. En revanche, elle ne justifie pas d'un autre préjudice dès lors que les premiers soins mentionnés dans son décompte datent de fin février 2015, époque à laquelle elle a commencé à être partiellement remboursée, et que son contrat de travail a pris fin le 1er décembre 2014, jour même de son accident. La cour fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Videonet à la somme de 732,13 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 622-28 du code de commerce, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, le cours de ces intérêts étant interrompu par la décision d'ouverture de la procédure collective intervenue le 28 janvier 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal du 15 janvier 2015 au 28 janvier 2019, avec capitalisation de ces intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts sur les créances à caractère indemnitaire.
Sur la délivrance des documents sociaux
Il est ordonné à la société MJC2A ès qualités de délivrer à Mme [L] des bulletins de paie rectifiés de décembre 2010 à décembre 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification, le jugement étant infirmé sur la remise ordonnée de documents conformes au jugement.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS auquel le présent arrêt est opposable doit sa garantie dans les limites légales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Appelante à titre principal et succombant en son recours, l'AGS est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre du licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de l'accident du travail et sauf en sa disposition relative à la remise de documents sociaux conformes au jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Dit nul le licenciement de Mme [L] ;
Fixe la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Videonet aux sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre de licenciement nul ;
- 2 433,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 890,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 289,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 732,13 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l'accident du travail ;
Ordonne à la société MJC2A prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Videonet de délivrer à Mme [L] des bulletins de paie rectifiés de décembre 2010 à décembre 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification ;
Rappelle que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie dans les limites légales ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE