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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-40.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.627

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., entré au service de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, a été licencié le 10 décembre 1997 ; que les parties ont conclu une transaction le 30 décembre 1997 par laquelle elles se sont notamment reconnues quittes et libérées l'une envers l'autre pour toute cause que ce soit ; que, par lettre du 30 juin 2000, la société a réclamé à M. de X... paiement d'une somme correspondant au prêt qu'elle lui avait consenti le 26 juin 1995 et aux intérêts ; que M. de X... ayant fait savoir qu'il ne se reconnaissait pas débiteur de cette somme, la société a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner M. de X... à payer une somme à la société, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas expressément renoncé, dans la transaction du 30 décembre 1997, au remboursement des prêts qu'elle avait consentis à M. de X... les 26 juin 1995 et 5 juin 1997 ; que ladite transaction intervenue à la suite du licenciement du salarié avait pour objet de régler tous différends susceptibles de s'élever à l'occasion de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que dès lors, la reconnaissance, par les parties, qu'elles se trouvaient "comme conséquence de la transaction (...) quittes et libérées l'une envers l'autre, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés entre elles pour toute cause que ce soit", ne concernait, malgré sa formulation générale, que leurs droits et obligations réciproques nés du contrat de travail ; qu'il n'est pas établi que les deux prêts accordés à M. de X... constituaient une rémunération déguisée, de sorte que sa renonciation à réclamer "tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit", n'avait pas pour suite nécessaire l'extinction de la créance de l'employeur résultant de la reconnaissance de dette du 26 juin 1995 et du contrat de prêt du 5 juin 1997, ce dont il résulte que l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction n'empêchait pas l'employeur d'en poursuivre ultérieurement le paiement ; que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un dol ou d'un vice du consentement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prêts antérieurement consentis en juin 1995 et juin 1997 étaient nécessairement inclus dans la transaction dont l'article 7 stipulait que les parties se reconnaissaient quittes et libérées l'une envers l'autre, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés entre elles pour toute cause que ce soit et que rien ne restreignait la portée de ladite transaction, la cour d'appel a refusé de l'appliquer et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz