Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 15 septembre 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16030
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de Bobigny RG n° 12/04836
APPELANTE
S.C.P. BTSG, représentée par Me [J] [F], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DANIEL PECHON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
INTIMEES
S.C.I. MARIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
S.E.L.A.R.L. [W] [U] es qualité d'administrateur judiciaire de la société MAINTENANCE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE REMOISE (MTCR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 mai 2023 prorogé au 9 juin 2023 et prorogé au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d'une maison de retraite de 80 lits, sise [Adresse 4] à [Localité 5], la SCI Marie, maître de l'ouvrage, a confié, aux termes d'un marché de travaux non révisable à caractère forfaitaire en date du 16 juillet 2009, à l'entreprise Péchon la réalisation du lot n° 15 : plomberie sanitaires (pour un montant TTC de 320 551,92 euros, soit 268 020 euros HT) et du lot n°16 CVC - chauffage, ventilation, climatisation (pour un montant TTC de 995 048,086 soit 831 980 euros HT).
Par contrat du 29 janvier 2010, la société Péchon a sous-traité à la SARL Maintenance Tuyauterie Chaudronnerie Rémoise (ci-après la société MTCR) pour un montant de 120 100 euros HT, soit 143 639,60 euros TTC - paiement à 45 jours par la société Péchon - l'installation des réseaux hydrauliques.
La SARL MTCR a ainsi établi plusieurs factures à l'adresse de la SAS Péchon qui a réglé un montant total de 95 799,60 euros.
Aux termes d'un avenant n°l en date du 18 novembre 2010, le marché a fait l'objet d'une plus-value de 4 795,86 euros HT (5 735,85 euros TTC) et d'un avenant n°2 d'une moins-value de 3 352,96 euros HT (4 010,14 euros TTC) pour le lot n°15 portant le marché à la somme de 269 462,90 euros HT.
Aux termes d'un avenant n°1 en date du 15 juillet 2010, le marché a fait l'objet d'une plus-value de 25 855,30 euros HT (30 922,94 euros TTC) et d'un avenant n°2 d'une plus-value de 4 502,74 euros HT (5 385,28 euros TTC) pour le lot n°16 portant le marché CVC à la somme de 862 338,04 euros HT.
Le 23 juin 2011, la réception du lot n°l6 a été prononcée avec réserves entre la SAS Péchon, la SARL Polytech, maître d'oeuvre d'exécution, et la SCI Marie.
Le 28 juillet 2011, la réception du lot n°15 a été prononcée avec réserves entre la SAS Péchon, la SARL Polytech, maître d'oeuvre d'exécution, et la SCI Marie.
Par jugement en date du 17 mai 2011, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MTCR et a fixé une période d'observation de six mois.
Par jugement en date du 23 fevrier 2012, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MTCR, a autorisé la poursuite d'activité pour une période de 3 mois, jusqu'au 23 mai 2012, a maintenu l'administrateur judiciaire afin de mettre en oeuvre la cession de l'entreprise et a designé Me [C] en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 12 avril 2012, la SELARL [T] [K] et [G] [O], pris en la personne de Me [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MTCR a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la SCI Marie et la SAS Péchon aux fins de les voir condamnés notamment à lui régler les sommes qu'il estimait être dues.
Par conclusions en date du 25 mai 2012, Me [C], mandataire liquidateur de la SARL MTCR, a déclaré reprendre l'instance et l'action menée par Me [K], reprise par son successeur Me [U].
Par jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [E] en qualité d'expert, lequel s'est adjoint M. [B], en tant que sapiteur dans la spécialité chauffage-fluides.
Le 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Daniel Péchon, et a désigné la SCP BTSG, mission conduite par Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 18 mai 2018.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Reçoit l'intervention volontaire de Me [U], mandataire judiciaire, successeur de Me [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR,
Reçoit l'intervention volontaire de SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Daniel Péchon,
Dit que l'action directe de Me [W] [U], mandataire judiciaire, successeur de Me [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR est donc recevable s'agissant du solde du marché principal et condamne la SCI Marie à régler la somme de 47 840 euros TTC à Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR,
Déboute Me [U], mandataire judiciaire, successeur de Me [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR de l'action directe s'agissant des travaux supplémentaires,
Fixe au passif de la SAS Péchon la somme de 1 435,20 euros TTC correspondant au solde dû à la SARL MTCR en vertu des travaux supplémentaires,
Déboute Me [U], mandataire judiciaire, successeur de Me [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR de ses demandes supplémentaires,
Condamne la SCI Marie à verser à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Daniel Péchon, la somme de 39 362,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI Marie à payer à Me [U], mandataire judiciaire, successeur de Me [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Marie et la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Daniel Péchon, aux dépens comprenant les frais d'expertise qui seront partagés par moitié, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2020, la SCP BTSG a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI Marie et la SELARL [W] [U].
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Daniel Péchon, demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement s'agissant de la recevabilité de l'action directe de Me [W] [U], successeur de Me [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR, à l'encontre de la SCI Marie, au titre du marché principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [U], successeur de Me [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MTCR, de sa demande de paiement, au titre des travaux supplémentaires dirigée à l'encontre de la SAS Daniel Péchon, et fixé au passif de la SAS Daniel Péchon la somme de 1 200 euros HT, soit 1 435,20 euros TTC, correspondant aux travaux de modification des VC inversés,
Infirmer le jugement s'agissant des pénalités de retard,
Infirmer le jugement s'agissant de la responsabilité retenue à l'encontre de la SAS Daniel Péchon,
Infirmer le jugement s'agissant du montant de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI Marie, au titre du compte entre les parties,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SAS Péchon, au titre des intérêts moratoires,
Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la SAS Péchon la moitié des frais d'expertise,
Statuant de nouveau,
Juger que la SAS Daniel Péchon détient à l'encontre de la SCI Marie une créance à hauteur de 159 811,28 euros TTC au titre des comptes entre les parties ;
Juger que partie de cette créance, pour un montant de 47 840 euros, sera directement réglée par la SCI Marie à la société MTCR, sous-traitant de la SAS Daniel Péchon, au titre des comptes entre les parties;
Juger que les sommes dues sont assujetties à l'application d'intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 7 points à compter des mises en demeure produites par la SAS Daniel Péchon ;
Juger que la SCI Marie doit supporter l'intégralité des frais d'expertise ;
Condamner la SCI Marie à payer à la SAS Daniel Péchon la somme de 111 971,28 euros TTC, dont la somme de 54 546,54 euros augmentée des intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 14 avril 2011, et la somme de 57 424,74 euros augmentée des intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 12 août 2011 ;
Condamner la SCI Marie à payer directement à la société MTCR, sous-traitant de la SAS Daniel Péchon, la somme de 47 840 euros augmentée des intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 1er juin 2011 ;
Condamner la SCI Marie à rembourser à la SAS Daniel Péchon la somme de 14 012,64 euros au titre des consignations effectuées par cette dernière pour les besoins de l'expertise judiciaire ;
Condamner la SCI Marie à régler le solde de la rémunération de l'expert pour un montant de 9 247,33 euros ;
Confirmer la décision déférée pour le surplus ;
Débouter la SCI Marie de ses demandes dirigées à l'encontre du liquidateur de la société Daniel Péchon, notamment la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter tout succombant de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Condamner la SCI Marie à lui régler la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, la SCI Marie demande à la cour de :
Déclarer l'appel de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Péchon, irrecevable pour la part de l'arbitrage des comptes opéré par le tribunal entre la SCI Marie et Me [U], liquidateur judiciaire de la société MTCR,
Dire et juger que la SCP BTSG n'a pas qualité pour demander la confirmation du jugement de ce chef,
Donner acte à la SCP BTSG de ce qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 1 435,20 euros TTC à la société MTCR, cette somme étant fixée au passif de la liquidation de la société Péchon,
Dire et juger qu'elle n'est pas concernée par cette demande de confirmation du jugement,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris au titre de l'ensemble des déductions opérées sur le montant de la créance revendiquée par la société Péchon,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté à la somme de 39 362,32 euros la créance finale revenant à la SCP BTSG, liquidateur de l'entreprise Péchon au titre de ses marchés 15 et 16 exécutés pour son compte,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP BTSG, liquidateur de l'entreprise Péchon de sa demande d'application d'intérêts moratoires à compter des mises en demeure, et de majoration des intérêts par rapport au taux de l'intérêt légal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réparti le montant des frais et honoraires d'expertise par moitié entre elle et la SCP BTSG, liquidateur de l'entreprise Péchon, en application de l'article 696 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a accordé à la SCP BTSG, liquidateur de la société Péchon aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la SCP BTSG, liquidateur de l'entreprise Péchon à lui verser de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les articles 1347 du code civil et L. 622-7 du code de commerce,
Procéder à la compensation entre ses créances et les créances détenues par la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de l'entreprise Péchon.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 26 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'action directe dirigée par Me [U], liquidateur judiciaire de la société MTCR, à l'encontre de la SCI Marie et sur les demandes de Me [U] à l'encontre de Me [F]
Moyens des parties :
Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon, sollicite la confirmation du jugement en ce que l'action directe de la société MTCR au titre du marché principal a été déclarée recevable à l'encontre de la SCI Marie. Il déclare en outre reconnaître devoir la somme de 1 434,20 euros TTC à la société MTCR, et demande la confirmation du jugement de ce chef.
La SCI Marie réplique que Me [F] n'a pas intérêt à agir en lieu et place de Me [U], liquidateur judiciaire de la société MTCR, à son encontre au titre du marché principal. Elle expose qu'il n'est pas non plus recevable à former des demandes à l'encontre d'une disposition du jugement qu'il ne conteste pas. Elle soulève ainsi l'irrecevabilité des prétentions de Me [F] relatives à la société MTCR.
Réponse de la cour
Sur les demandes de confirmation de chefs du jugement par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon
La cour n'est pas saisie de demandes tendant à l'infirmation ou l'annulation des chefs de dispositif du jugement concernant la recevabilité de l'action directe de Me [U], liquidateur judiciaire de la société MTCR, à l'encontre de la SCI Marie ou de la fixation au passif de la SAS Péchon de la somme de 1 435, 20 euros TTC correspondant au solde dû à la SARL MTCR en vertu des travaux supplémentaires.
Faute de saisine de la cour de ces chefs, les demandes tendant à leur confirmation sont sans objet.
Sur la demande en paiement de Me [F], liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon
Sur les pénalités de retard imputées à la société Daniel Péchon
Moyens des parties
Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon, poursuit l'infirmation du jugement en ce que des pénalités de retard ont été mises à sa charge au motif que, selon l'article 1.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), aucun retard contractuel ne peut être imputé à l'entreprise générale si sa durée théorique est couverte par les intempéries.
En réplique, la SCI Marie expose que l'importance du retard pris dans la réalisation des ouvrages dévolue à l'entreprise Péchon est établie par le rapport d'expertise et sollicite en conséquence l'application des pénalités de retard correspondantes, telles qu'elles relèvent de l'application du CCAP. Elle ajoute que tout au long du chantier, la société Daniel Péchon a été mise en demeure de mobiliser une équipe suffisante pour juguler le retard constaté et qu'elle a été confrontée à cinq refus de réception en raison de l'inachèvement des travaux. S'agissant du calcul, elle évalue à 36 836,79 euros le montant de ces pénalités, ainsi que le tribunal l'a retenu.
Réponse de la cour
Le tribunal a considéré que les jours d'intempéries étaient contractuellement prévus entre les parties dans le cadre du marché qui est un marché à forfait, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de compenser le mois de retard avec les jours d'intempéries. Il en a conclu que les pénalités de retard d'un mois étaient dues par la société Daniel Péchon.
L'article 1.4.2 du CCAP et l'article 19.22 du CCAG Travaux (édition 1976) auquel le premier fait référence stipule :
'1.4.2 Prolongation du délai d'exécution
En vue de l'application éventuel du premier alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles et prévues dans le délai d'exécution des travaux est fixé à 10 JOURS (dix jours ouvrables).
Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels cités à l'article 3.4.1 dépassera son intensité limite.
Les jours chômés, consignés au compte rendu de chantier sont inclus dans le délai global d'exécution des travaux'.
Article 19.22 du CCAG (édition 1976) :
'Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au C.C.A.P.
Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le C.C.A.P. prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites.'
L'article 1.4.3.1 CCAP de mars 2008 prévoit en outre comme suit le calcul des pénalités de retard :
'Les stipulations de l'article 20 du CCAG sont seules applicables :
- En cas de retard dans l'exécution des travaux, il sera appliqué à l'encontre du ou des entrepreneurs responsable(s), une pénalité d'un montant de retard de 1/300è du marché.
- Au delà de 10 jours calendaires de retard, la pénalité journalière sera majorée de 50% (par dérogation à l'article 20.1 du CCAG). Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre et sont immédiatement applicables sur décision du maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre. Elles seront calculées par jour ouvrable de retard sur le montant HT du marché de l'entrepreneur y compris ordre de service et/ou avenants éventuels'.
Enfin, les marchés de travaux signés avec la société Daniel Péchon stipulent :
'Délai d'exécution Suivant planning enveloppe marché indice A en date du 29 juin 2009 : 16 mois de travaux + 1mois d'OPR/réception/commission de sécurité et levée des réserves inclus 10 jours d'intempéries et congés payés'.
Il est constant que l'ordre de service de démarrage a été signé par la SCI Marie le ler septembre 2009, les travaux devant donc prendre fin le 31 décembre 2010. L'ouvrage a été mis en service en mai 2011.
L'expert relève que les relevés météorologiques communiqués par la société Daniel Péchon indiquent 102 jours d'intempéries durant le chantier. Il ajoute que le mois de retard (28 jours) est largement compensé par les jours d'intempéries et qu'il ne doit pas être appliqué de pénalités de retard.
Or, par application des stipulations précitées, les jours d'intempéries (réduits des 10 jours prévisibles d'ores et déjà comptés) doivent être défalqués du délai d'exécution dès lors qu'un phénomène naturel dépasse son intensité limite.
Comme le souligne la SCI Marie, ni la société Daniel Péchon ni son liquidateur n'ont rapporté la preuve des caractéristiques exceptionnelles des conditions météorologiques exigées par l'article 1.3.4.2 du CCAP.
Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir les 102 jours d'intempéries allégués, qui, en tout état de cause, doivent être réduits à 92 jours pour tenir compte des 10 jours déjà décomptés.
La SCI Marie établit en revanche la réalité et l'importance du retard pris dans la réalisation des ouvrages confiés à la société Daniel Péchon.
Ainsi, au titre du lot n°16, il a été dénoncé un retard cumulé de 28 jours ayant pénalisé l'avancement des autres corps d'état. Conformément à l'article 1.4.3.1 précité, il a déduit du compte du marché la somme de 23 295,44 euros HT soit 27 861,34 euros TTC (831 980 euros x 28 jours x 1/1000ème). Cette déduction a été notifiée par la société Polytec à la société Daniel Péchon selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2011.
Au titre du lot n°15, faisant état d'une durée équivalente de retard, il a été déduit la somme de 7 504,56 euros HT soit 8 975,45 euros TTC (268 020 euros x 28 jours x 1/1000ème). La société Daniel Péchon a été régulièrement informée de l'application de cette pénalité par le maître d''uvre, selon lettre recommandée avec accusé de réception également notifiée à la date du 14 janvier 2011.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce que des pénalités de retard d'un mois à concurrence de 36 836,79 euros ont été mises à la charge de la société Daniel Péchon, de sorte que le solde qui lui est dû est réduit à la somme de 41 018,01 euros, sous réserve de ce qui suit.
Sur les travaux supplémentaires
Moyens des parties
Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon, critique le jugement en ce que le tribunal a considéré que les notes de l'expert aux parties n'étaient pas communiquées, alors que lesdites notes, dont la note n°7, ont toutes été produites avec les annexes du rapport d'expertise, tant devant le tribunal que devant la cour. Il verse en outre aux débats les justificatifs des 'détails' demandés par l'expert dans cette note, un extrait de compte tiers Times de la comptabilité Daniel Péchon, une synthèse annotée sur le tableau de l'expert et le document de demande des travaux supplémentaires réclamés lors du décompte général définitif annoté valant, selon lui, justification de l'accord du maître de l'ouvrage sur les travaux supplémentaires.
La SCI Marie réplique que la société Daniel Péchon était engagée dans le cadre d'un marché à prix ferme, non révisable, et à caractère forfaitaire et qu'en vertu des additifs convenus entre les parties, le constructeur devait réaliser ses prestations sur la base d'un prix ferme conforme aux exigences de l'article 1793 du code civil. Elle en déduit que seuls les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'une commande de la part du maître de l'ouvrage et dont le montant a été validé permettent à l'entreprise d'en obtenir le paiement. Elle ajoute qu'elle a ainsi rejeté le décompte général et définitif qui distinguait les 'TS validés par OS' ayant fait l'objet d'un avenant en plus-value, des 'autres TS réclamés' qui correspondent à des prestations n'ayant fait l'objet ni d'une commande ni d'une acceptation de la part du maître de l'ouvrage.
Réponse de la cour
En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Seules les modifications demandées qui entraînent un bouleversement de l'économie des contrats permettent, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux par le maître de l'ouvrage, de mettre à sa charge des travaux supplémentaires.
En l'espèce, l'expert a établi deux tableaux s'agissant des travaux supplémentaires plomberie et CVC selon devis du 18 mai 2011 :
- devis plomberie pour un montant total de 11 648,40 euros HT, soit 13 931,49 euros TTC,
- devis CVC pour un montant total de 20 164,91 euros HT, soit 24 117,23 euros TTC.
Il est observé que les ordres de service ne sont pas produits aux débats, pas plus que les devis acceptés.
A ce titre, la SCI Marie mentionne que dans le décompte général définitif figurent deux lignes :
- travaux supplémentaires acceptés par ordre de service,
- autres travaux supplémentaires réclamés.
Après examen des différents postes, l'expert a sollicité des parties la production de certains 'détails' et de certains documents, ce qu'il n'a pu obtenir. Le rapport ayant été déposé en l'état, les précisions réclamées n'ont pas été fournies.
Si la société Daniel Péchon fait valoir que les travaux supplémentaires ont été validés dans la note aux parties n° 7 à hauteur de l l 149,96 euros et 19 l l3,23 euros HT soit 36 l94,77 euros TTC, il n'en ressort pas que ces changements et augmentations aient été autorisés par écrit, et le prix expressément convenu avec le propriétaire, les pièces versées aux débats par l'appelant ne rapportant pas la preuve d'un accord écrit.
De même, le mandataire liquidateur de la société Daniel Péchon fait état de circonstances techniques intervenues en cours de chantier en fonction desquelles des décisions auraient été convenues avec le bureau d'études techniques Innovation fluides et/ou la société Polytec, et des modifications/adaptations répondant à des demandes du bureau de contrôle Veritas. Toutefois, ces éléments ne justifient pas d'une commande de travaux venant modifier le périmètre des travaux objet du marché, opposable au maître de l'ouvrage et l'obligeant au-delà du montant du forfait, dès lors qu'aucune autorisation écrite n'a été formulée par le maître de l'ouvrage.
Le tribunal a donc justement accepté à titre de travaux supplémentaires les seuls postes pour lesquels un accord était intervenu en cours d'expertise entre les parties, soit :
- au titre du devis plomberie : poste 1.03 : 498,44 euros HT,
- au titre du devis CVC : postes 1.01 (784,93 euros HT), 1.02 (1 067,51 euros HT), 1.03 (2 300 euros HT), 1.06 (1 569,86 euros HT), 1.07 (1 036,11 euros HT).
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant total global de 7 256,85 euros HT soit 8 679,19 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, le solde dû passant donc à la somme de 49 697,20 euros, sous réserve de ce qui suit.
Sur la réparation des désordres
Moyens des parties
Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon, critique le jugement en ce que le tribunal a déduit la somme de 10 324, 88 euros TTC du solde dû à la société Daniel Péchon au motif que, s'agissant du point 5 relatif au remplacement des sols, la SCI Marie ne rapporte pas la preuve qu'elle a déclaré le sinistre à son assureur et qu'une indemnité lui aurait été versée à ce titre. Il conteste ainsi toute responsabilité financière concernant ce désordre.
La SCI Marie réplique que la société Daniel Péchon ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que les désordres auraient dû être pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage, dès lors que cette dernière n'a pas vocation à couvrir les conséquences de la responsabilité décennale du constructeur.
Réponse de la cour
Il a été démontré que la société Daniel Péchon avait pris l'initiative de modifier unilatéralement certains choix constructifs, en violation avec les prescriptions contractuelles (mise en place de pompes de relevage pour l'évacuation des condensats à partir des ventilo-convecteurs dans les chambres alors que ce dispositif n'est pas celui qui a été fixé dans le cahier des charges, et qu'il génère des coûts d'entretien importants en cas de fuites que la SCI Marie et la société d'exploitation ne sauraient supporter).
En outre, une liste exhaustive de réserves a été établie par la société Innovation fluides en charge de la maîtrise d''uvre des lots techniques qui n'ont pas été levées par l'entreprise Daniel Péchon.
C'est la raison pour laquelle le montant des travaux correspondants a été déduit de la créance revendiquée par la société Daniel Péchon, le tribunal ayant à ce titre validé avec une exacte appréciation les postes retenus par l'expert et son sapiteur, M. [B].
S'agissant du remplacement des sols souples à la suite des fuites sur les ventilo-convecteurs, seul poste contesté en cause d'appel, l'expert a validé le devis présenté par la SCI Marie de ce chef, à hauteur de la somme de 10 334,88 euros TTC, la responsabilité en incombant à la société Daniel Péchon.
Le montant de ce désordre concernant le remplacement des sols effectué sous le devis de l'entreprise Vinet doit être mis à la charge de la société Péchon, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'assurance dommages ouvrage ait préfinancé ces travaux.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déduit du solde des marchés présenté par la société Daniel Péchon les sommes correspondant à la reprise des malfaçons, des non-conformités et des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire, en ce compris le poste n°5 relatif au remplacement des sols souples à la suite des fuites sur les ventilo-convecteurs, de sorte que le solde du marché passe de la somme de 49 697,20 euros à la somme de 39 362,32 euros.
Sur les intérêts moratoires
Moyens des parties
Me [F], en sa qualité de liquidateur de la société Daniel Péchon, critique le jugement en ce que le tribunal a rejeté l'application des intérêts moratoires et sollicite la condamnation de la SCI Marie à lui payer la somme de 111 971,28 euros TTC, dont la somme de 54 546,54 euros assortie des intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 14 avril 2011, et la somme de 57 424,74 euros assortie des intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 12 août 2011. Il expose que s'il devait être considéré que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables à des organismes non publics, alors les pièces générales contractuelles référencées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui viennent en position après le cahier des clauses administratives générales (CCAG) sont les 'normes en vigueur', à savoir la norme AFNOR NFP 03-001 de décembre 2000.
La SCI Marie réplique que la responsabilité de société Daniel Péchon au titre du retard dans l'exécution de ses marchés lui a été préjudiciable, de même que l'existence de réserves de réception et de parfait achèvement ainsi que des désordres qu'il a fallu reprendre. Cette situation fait obstacle, selon elle, à l'application d'un intérêt de retard.
Réponse de la cour
Le tribunal a jugé que 'l'existence de réserves qui n'ont pas été levées tout de suite, de non-conformité et de retenue et le fait que la société Péchon a dû intervenir pour réparer les désordres par la suite ne justifie pas le prononcé d'intérêts moratoires'.
Il est observé que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne prévoyant aucune stipulation particulière, les prescriptions des pièces générales contractuelles décrites à l'article 1.2.4 dudit CCAP ont vocation à s'appliquer.
Il est fait référence, par ordre de priorité, au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, lequel précise en son article 11.7 relatif aux intérêts moratoires :
L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :
- en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13.
Le calcul des intérêts moratoires est régi par le décret du 28 avril 2008 modifiant l'article 98 du code des marchés publics et le décret du 28 avril 2008 modifiant le décret du 21 février 2002 relatif à la mise en 'uvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics qui prévoit un taux d'intérêts moratoires égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points.
Or, en l'espèce, ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux organismes privés. Il convient donc d'appliquer les pièces générales contractuelles référencées dans le CCAP qui viennent après le CCAG, dans l'ordre de priorité.
Il n'est pas utilement contesté par la SCI Marie que les pièces générales contractuelles référencées dans le CCAP qui viennent en position après le CCAG intègrent la norme AFNOR NFP 03-001 de décembre 2000 régissant les marchés de travaux privés qui prévoit que :
Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points.
Selon cette norme, le point de départ des intérêts doit être la date de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la société Daniel Péchon a procédé à deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
- lettre du 14 avril 2011 faisant courir les intérêts moratoires pour le règlement des soldes des situations de travaux datées du 15 décembre 2010 pour un montant total de 102 386,54 euros TTC ;
- lettre du 12 août 2011 faisant courir les intérêts moratoires pour le règlement du décompte général définitif de 68 731,83 euros TTC, déduction faite du solde de 102 386,54 euros TTC calculé précédemment.
C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande relative aux intérêts moratoires.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la SCI Marie à payer à Me [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon la somme de 39 362,32 euros augmentée des intérêts au taux légal, assorti d'une majoration de 7 points, à compter du 14 avril 2011.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens (partage des frais d'expertise) et les frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Marie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Me [F], ès qualités de liquidateur de la société Daniel Péchon, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code précité.
La demande de la SCI Marie formée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf s'agissant des intérêts moratoires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Marie à payer à Me [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Péchon, les intérêts de retard fixés au taux d'intérêt légal majotés de 7 points, à compter du 14 avril 2011 sur la somme de 39 362,32 euros au titre du solde des comptes entre les parties ;
Condamne la SCI Marie aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Me [F], ès qualités de liquidateur de la société Daniel Péchon, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI Marie formée au titre de l'article 700 du code précité.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,