Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/160
Rôle N° RG 21/11517 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4RZ
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [D]
S.A.S. ISO PRESTATIONS
S.C.P. [S] [H] & A. LAGEAT SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIR ES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Mélanie LAUER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119003110.
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [B] [D]
née le 13 Octobre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [S] [H] & A. LAGEAT SCP DE MANDATAIRES JUDICIAI-
R ES Prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ISO PRESTATION, demeurant [Adresse 1] désignée en cette fonction suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 juillet 2020 demeurant [Adresse 2]
assigné à domicile le 28 octobre 2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 26 septembre 2019, Madame [D] assignait devant le tribunal d'instance de Toulon la SA FRANFINANCE et la SASU ISO PRESTATIONS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constater l'inexistence du contrat de prestation de services qu'elle aurait conclu avec la SASU ISO PRESTATIONS.
*prononcer la nullité en conséquence du contrat de crédit affecté n° 10126607182 souscrit le 25 septembre 2018 auprès de la SA FRANFINANCE.
* constater la faute de la SA FRANFINANCE.
* dire et juger qu'elle n'est pas tenue au remboursement du prêt n° 10126607182 .
* condamner solidairement la SA FRANFINANCE et la SASU ISO PRESTATIONS au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement SA FRANFINANCE et la SASU ISO PRESTATIONS aux entiers dépens.
* déclarer le jugement commun opposable à la SASU ISO PRESTATIONS.
Par courriel du 8 octobre 2020, le conseil de la SASU ISO PRESTATIONS informait le tribunal de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 29 juillet 2020.
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2020, Madame [D] déclarait au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ISO PRESTATIONS une créance d'un montant de 18.'926,92€.
Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021, Madame [D] assignait la SASU ISO PRESTATIONS prise en la personne de Maître [H] ès qualité de mandataire liquidateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de déclaration de jugement commun.
L'affaire était évoquée à l'audience du 8 mars 2021.
Madame [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et concluait au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU ISO PRESTATIONS.
La SA FRANFINANCE demandait au tribunal à titre principal de déclarer la demande de Madame [D] irrecevable et en toute hypothèse de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de dire et juger qu'elle devra supporter le règlement des échéances du contrat de crédit.
Elle sollicitait également la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU ISO PRESTATIONS prise en la personne de Maître [H] ès qualité de mandataire liquidateur n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré l'action de Madame [D] recevable.
*dit que le contrat de crédit conclu le 25 septembre 2018 entre Madame [D] et la SA FRANFINANCE n'est affecté à aucun contrat de prestation de services.
En conséquence.
* prononcé la nullité du contrat de crédit susvisé.
* dit que Madame [D] est déchargée de l'obligation de rembourser les échéances du contrat de crédit du 25 septembre 2018.
* condamné la SA FRANFINANCE à payer à Madame [D] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la SA FRANFINANCE aux dépens.
* dit que la présente décision sera opposable à la SASU ISO PRESTATIONS prise en la personne de Maître [H] ès qualité de mandataire liquidateur.
* rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021 , la SA FRANFINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare l'action de Madame [D] recevable.
- dit que le contrat de crédit conclu le 25 septembre 2018 entre Madame [D] et la SA FRANFINANCE n'est affecté à aucun contrat de prestation de services.
En conséquence.
- prononce la nullité du contrat de crédit susvisé.
- dit que Madame [D] est déchargée de l'obligation de rembourser les échéances du contrat de crédit du 25 septembre 2018.
- condamne la SA FRANFINANCE à payer à Madame [D] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la SA FRANFINANCE aux dépens.
- dit que la présente décision sera opposable à la SASU ISO PRESTATIONS prise en la personne de Maître [H] ès qualité de mandataire liquidateur.
- rejete le surplus des demandes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande à la cour de :
* confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
* débouter l'appelant de ses demandes, fins et conlusions
Statuant a nouveau
* condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner l'appelant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] explique avoir régularisé un seul contrat de prestation de services avec la SASU ISO PRESTATIONS aux fins de ' traitement des tuiles et de la façade' superficie 100 m² pour un montant de 9.900 € TTC en date du 18 septembre 2018, travaux pour lesquels elle a contracté un crédit affecté auprès de SOFINCO selon l'offre de prêt de même date.
Les travaux étaient réalisés et un procès-verbal de réception des travaux était régularisé le 25 septembre 2018.
Contre toute attente, elle indique avoir été destinataire de 2 courriers de dispensateur de crédit CETELEM et FRANFINANCE, l'informant de la souscription d'un crédit affecté suite à la conclusion d'un contrat de prestation de services façade avec la SASU ISO PRESTATIONS.
Madame [D] précise que la société CETELEM, parfaitement consciente de la supercherie de la SASU ISO PRESTATIONS l'avait informée de ce qu'elle clôturait le dossier et lui avait remboursé l'échéance indûment prélevée à la différence de la SA FRANFINANCE.
Elle souligne que tous les crédits affectés concernaient le même contrat principal de façade et toiture alors qu'elle n'avait signé qu'une offre de prêt auprès de SOFINCO, précisant qu'il n'y a eu jamais eu d'autre intervention de la part de la SASU ISO PRESTATIONS.
Elle ajoute qu'elle est une personne vulnérable et que le prestataire de services a manifestement abusé de sa faiblesse.
Enfin elle rappelle qu'il appartenait au prêteur, avant de procéder au déblocage des fonds, de s'assurer que le professionnel avait exécuté son obligation , rappelant que l'attestation de livraison était insuffisante à déterminer une exécution complète de la prestation.
Par ailleurs Madame [D] indique que le prêteur n'avait pu s'assurer de sa solvabilité dans la mesure où aucun justificatif n'avait été sollicité, ni pièce d'identité, ni justificatif de domiciliation, ni justificatif de revenus, le manquement à ces obligations caractérisant une faute de la part de la banque.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FRANFINANCE demande à la cour de :
* la recevoir en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 8 juin 2021.
* déclarer cet appel recevable et fondé.
* réformer le jugement du 8 juin 2021.
Statuant à nouveau.
* débouter Madame [D] de ses demandes irrecevables et infondées.
* débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.
* juger que Madame [D] devra supporter le règlement du solde des échéances du crédit.
* condamner Madame [D] paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE constate que Madame [D] conteste l'existence du contrat de prestation de services et du contrat souscrit auprès de FRANFINANCE alors qu'elle verse elle-même aux débats le contrat de crédit signé le 25 septembre 2018 complété de l'attestation de livraison et de demande de financement signée par elle le 11 octobre 2018 par laquelle elle confirme la réalisation de la prestation ce qui est validé par la SASU ISO PRESTATIONS qui confirme la commande et le contrat de financement.
Elle précise que le contrat de financement de prestation de services mentionne bien l'organisme de financement: FRANFINANCE, ce contrat de crédit étant bien affecté aux travaux commandés par Madame [D].
La SA FRANFINANCE indique également que Madame [D] ne peut lui reprocher un quelconque défaut de conseil alors que la fiche de dialogue qu'elle fournit avec le contrat de crédit du 25 septembre 2018 ne comporte aucune déclaration de l'existence d'autre contrat de financement auprès de SOFINCO ou CETELEM.
Enfin elle soutient qu'aucun manquement au devoir de mise en garde et d'obligation d'information ne peut lui être reproché.
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La SA FRANFINANCE a signifié à la SASU ISO PRESTATIONS prise en la personne de Maître [H] ès qualité de mandataire liquidateur la déclaration d'appel, les conclusions et pièces suivant exploit d'huissier en date du 28 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 février 2023 et mise en délibéré au 11 mai 2023.
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1°) Sur la demande en paiement de la SA FRANFINANCE
Attendu que Madame [D] verse aux débats le bon de commande passé avec la SASU ISO PRESTATIONS le 18 septembre 2018 relatif à un 'traitement des tuiles et de la façade par traitement hydrofuge et isorésine' pour un montant total de 9.900 euros
Qu'il est mentioné à ce bon de commande que le financement sera assuré par l'organisme de financement SOFINCO.
Que Madame [D] verse également l'offre de contrat de crédit affecté SOFINCO en date du 18 septembre 2018 accompagnée de la fiche de dialogue: revenus et charges, le procés verbal de réception des travaux en date du 25 septembre 2018 ainsi que la demande de financement
Qu'elle précise que ce sont les seuls travaux réalisés par la SASU ISO PRESTATIONS.
Attendu que la SA FRANFINANCE verse pour sa part un contrat de crédit affecté souscrit le 25 septembre 2018 par Madame [D] d'un montant de 14.000 euros remboursable en 108 échéances de 165,99 euros pour ' façade', un mandat de prélèvement SEPA, la fiche de dialogue, le RIB de Madame [D] ainsi qu'une attestation de livraison-demande de financement en date du 11 octobre 2018
Que Madame [D] produit un document émanant de la SASU ISO PRESTATIONS en date du 25 septembre 2018 sans qu'il soit précisé s'il s'agit d'une commande ou d'un devis relatif à des travaux d'isolation par laine de roche ainsi qu'une façade à crépir, ce document mentionnant que le financement sera assuré par l'organisme de financement FRANFINANCE.
Que Madame [D] soutient cependant que ces travaux n'ont jamais été réalisés.
Qu'effectivemment il convient de relever que la SA FRANFINANCE est dans l'incapacité de fournir le procès-verbal de réception de ces travaux qui ne saurait être confondu avec une attestation de livraison.
Que surtout il résulte des pièces versées aux débats que Madame [D]s'est vue proposer par la SASU ISO PRESTATIONS entre le 18 et 25 septembre 2018, soit en l'espace d'une semaine, trois contrats de financement pour des travaux de façade.
Qu'au surplus cette dernière a produit un certificat médical du docteur [R] neurologue en date du 5 juin 2019 qui atteste que l'interessée souffre depuis 2013 de la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative entraînant notamment un ralentissement psychomoteur.
Que le Docteur [Z] la présentait dans un certificat médical en date du 23 août 2019 comme étant une personne influençable, timide, renfermée, qui a du mal à dire non.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un contrat de prestation de service liant Madame [D] à la SA FRANFINANCE n'est pas établie.
Qu'il convient par conséquent d'annuler le contrat de crédit du 25 septembre 2018, ce dernier apparaissant par application des dispositions de l'article 1169 du Code civil dépourvu de cause.
Qu'il appartenait dès lors à l'établissement bancaire en remettant les fonds à la SASU ISO PRESTATIONS de vérifier l'existence du contrat de prestation de services ou du bon de commande et de s'assurer de la réalisation des travaux supposés financés.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchargé Madame [D] de l'obligation de procéder au remboursement des échéances du contrat de crédit en date du 25 septembre 2018.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SA FRANFINANCE à payer à Madame [D] la somme de 1.000 euros au terme des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame [D] la somme de 1.000 euros au terme des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens en cause d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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