Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.634
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son Parquet 2, rue de la Bombarde, 69321 Lyon Cedex 05,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en déclaration de nullité de son mariage célébré le 17 mai 1991 à Port-au-Prince (Haïti) avec Mme Y... alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'attestation établie par son père ne suffisait pas à apporter la preuve de ce qu'il aurait contracté ce mariage dans le seul but de permettre à Mme Y... de se rendre en France, sans rechercher dans l'inexistence de toute vie conjugale des prétendus époux, ni dans le fait avéré que Mme Y..., ni comparante, ni représentée, en première instance comme en appel, avait disparu et n'avait plus d'adresse connue, la preuve du défaut d'intention maritale allégué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 146, 180, 184 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucun argument n'était tiré par M. X... du défaut de comparution de Mme Y..., a souverainement retenu que l'unique attestation soumise à son appréciation ne démontrait pas que le mariage avait été contracté dans le seul but de permettre à cette femme de se rendre sur le territoire français ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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