Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 13 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7G
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VESOUL en date du 21 décembre 2021 [RG N° 21/00337]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
S.A. GMF ASSURANCES C/ [L] [J], [R] [M], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GMF ASSURANCES
Sise [Adresse 5]
RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13] (59)
de nationalité française
Retraité, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
Sise [Adresse 8]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 juin 2023 a été mise en délibéré au 26 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 20 septembre 2015, M. [L] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [R] [M], assuré auprès de la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances (GMF Assurances).
Suite à une première expertise ordonnée en référé le 29 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul a, par ordonnance du 3 décembre 2019, ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [L] [J] et lui a alloué une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 5 avril 2020 par le Dr [Z] [U]. Il fait état d'un polytraumatisme associant des fractures costales et sternale, une fracture au
niveau rachidien dorsal, de multiples fractures du bassin ainsi qu'une fracture bi-malléolaire ouverte de la cheville gauche ayant nécessité une amputation trans-tibiale le 15 janvier 2019.
Par actes signifiés les 1er et 10 mars 2021, M. [L] [J], à titre personnel et pour le compte de son fils mineur [N] [J], Mme [W] [Y] épouse [J] et M. [D] [J] ont fait assigner M. [M], la société GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir, aux termes de leurs ultimes écritures, l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident et subsidiairement 'avant dire droit' une expertise architecturale et ergonothérapeutique ainsi qu'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros.
La société GMF Assurances sollicitait une réduction du montant des sommes indemnitaires sollicitées et concluait subsidiairement 'avant dire droit' à une expertise architecturale concernant le poste de frais de logement adapté.
M. [M] indiquait en première instance souscrire aux observations de son assureur et sollicitait leur condamnation in solidum ainsi que la condamnation de la société GMF Assurances à le garantir de toutes condamnations.
La CPAM n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le tribunal a :
- fixé le préjudice corporel de M. [L] [J] à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs ;
- fixé les préjudices d'affection de Mme [Y] à 7 500 euros, de [N] [J] à la somme de 2 500 euros et de M. [D] [J] à la somme de 2 000 euros ;
- condamné in solidum M. [M] et la société GMF Assurances à payer, à titre de dommages-intérêts :
. la somme de 531 904,35 euros à M. [L] [J] à titre personnel, outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. la somme de 2 500 euros à M. [L] [J], en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [N] [J], outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
. la somme de 7 500 euros à Mme [Y], outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
. la somme de 2 000 euros à M. [D] [J], outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [M] et la société GMF Assurances aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'en l'absence d'invocation d'une faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation, M. [M] et la société GMF Assurances doivent être condamnés in solidum à indemniser les préjudices consécutifs à l'accident ;
- qu'aucune critique sérieuse n'est formulée à l'encontre des conclusions expertales, de sorte que le préjudice corporel de M. [L] [J] doit être apprécié, au regard des justificatifs produits, à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs, soit 586 904,35 euros à lui revenir après remboursement de la créance de la sécurité sociale, soit 531 904,35 euros après déduction des provisions versées, selon le détail suivant :
Préjudices patrimoniaux :
. frais médicaux restés à la charge de la victime, après prise en charge par la CPAM à hauteur de 309 939,62 euros : 367 euros ;
. perte de gains professionnels actuels : 52 245,74 euros, en considération de sa profession d'opérateur sur machine à tréfiler percevant à ce titre un revenu annuel net de 20 113 euros au jour de l'accident, de son licenciement pour inaptitude intervenu le 30 octobre 2018, des indemnités journalières et pensions d'invalidité nettes perçues et des congés payés perdus ;
. frais divers : 343,10 euros au titre des frais de télévision au cours de son hospitalisation, 11 738,16 euros au titre des frais de déplacement au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 11], 2 091,16 euros au titre des frais de déplacement au cours de son hospitalisation au centre de réadaptation fonctionnelle de [Localité 12], 1 440,19 euros au titre des frais de garde, 88,55 euros au titre de la perte d'une journée de travail de son épouse le 5 septembre 2017 en raison de l'expertise judiciaire ;
. frais d'assistance par une tierce personne : 25 190,36 euros, sur la base d'un taux horaire de 15,44 euros à raison de deux heures par jour du 24 février au 15 juin 2016 puis d'une heure trente par jour du 16 juin 2016 au 5 février 2017, puis du 18 février au 14 mai 2017, puis du 31 mai 2017 au 27 novembre 2018, puis du 1er décembre 2018 au 13 janvier 2019, puis du 27 au 31 janvier 2019, puis enfin du 16 février au 15 mars 2019 ;
. dépenses de santé future : à réserver, la CPAM ayant pris en charge ce chef de préjudice à hauteur de 221 426,21 euros ;
. perte de gains professionnels futurs, en l'absence de preuve par M. [L] [J] d'une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus : aucune somme, après déduction, sur la somme de 34 821,72 euros calculée sur la base du barême de capitalisation 2020 publié à la gazette du Palais, du montant de 54 090,23 euros correspondant à la rente invalidité perçue entre la date de consolidation intervenue le 6 février 2020 et la date des droits à la retraite le 2 octobre 2022, soit 5 105,52 euros, ainsi qu'au capital de la rente invalidité soit 48 984,70 euros ;
. frais d'assistance par une tierce personne : 55 605,89 euros sur la base d'un taux horaire de 15,80 euros appliqué à une durée de trois heures par semaine et capitalisé selon le barême 2020 ;
. frais d'aménagement et d'adaptation du logement : 239 200 euros correspondant au coût de construction d'une maison neuve après achat d'un terrain, ainsi que de déménagement, après déduction de la somme de 102 000 euros correspondant à la valeur du logement actuel ;
. frais d'aménagement ou d'adaptation du véhicule automobile : 10 246,70 euros, correspondant à la somme de 5 905,70 euros au titre du véhicule automobile après capitalisation ainsi qu'à la somme de 4 341 euros au titre de la moto ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
. déficit fonctionnel temporaire : 9 522 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 12 178,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % et 2 265,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % ;
. souffrances endurées : 50 000 euros correspondant à une cotation à 6/7 ;
. préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros correspondant à une cotation de 4,5/7 en raison de l'amputation d'une jambe, de l'appareillage, de l'utilisation d'une canne et d'un fauteuil roulant et des cicatrices ;
. déficit fonctionnel permanent : 64 381,50 euros correspondant à une valeur du point de 2 390 euros au taux de 35 %, après déduction de la somme de 19 268,50 euros correspondant au 'solde restant de la rente, après imputation sur la perte de revenus futurs' ;
. préjudice d'agrément : 10 000 euros correspondant à l'impossibilité de la pratique de la moto ;
. préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
. préjudice sexuel : 10 000 euros correspondant à une diminution définitive du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel compte tenu de l'amputation ;
- qu'à défaut de justifier d'un préjudice plus important, les préjudices d'affection de Mme [Y], de M. [D] [J] et de [N] [J] doivent être fixés respectivement à la somme de 7 500 euros, 2 000 euros et 2 500 euros.
Par déclaration du 24 janvier 2022, la société GMF Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a fixé le préjudice corporel de M. [L] [J] à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs ;
- l'a condamnée, in solidum avec M. [M], à payer à ce dernier, à titre personnel, la somme de 531 904,35 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée, avec M. [M], aux dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, elle conclut à sa 'réformation' des chefs susvisés, 'plus spécialement en qui concerne les frais d'adaptation du logement, le préjudice d'agrément et le montant des provisions à déduire' et demande à la cour statuant à nouveau :
- d'ordonner une expertise architecturale relative au domicile de M. [L] [J] ;
- de débouter ce dernier de sa demande formée au titre d'un préjudice d'agrément ;
- de fixer à la somme de 110 000 euros le montant des provisions à déduire ;
- de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir :
Concernant le préjudice lié aux frais d'adaptation du logement,
- qu'un rapport d'expertise non contradictoire étant insuffisant pour fonder une condamnation en l'absence d'autre élément, le jugement doit être infirmé en ce qu'elle a été condamnée à verser à la victime la somme de 239 200 euros au titre des frais d'adaptation du logement sur la base d'un seul rapport amiable non contradictoire produit par la victime ;
- qu'au surplus ledit rapport se borne à faire état de nombreuses contraintes techniques sans autre précision ;
- que le différentiel entre la vente du logement actuel de la victime et le prix d'une maison neuve de plain pied ne peut servir de base de calcul pour l'indemnisation, alors que seules les surfaces complémentaires rendues nécessaires par l'état de la victime doivent donner lieu à indemnisation, sauf à constituer un enrichissement sans cause dans la mesure où le différentiel de prix entre l'ancienne et la nouvelle maison n'a pas de lien de causalité direct avec le fait dommageable ;
- qu'en outre, la valorisation du coût d'un nouveau bien effectuée par la société Capifrance n'est pas sérieuse ;
Concernant le préjudice d'agrément
- que M. [L] [J] n'établit ni la réalité de la pratique d'une activité spécifique antérieurement à l'accident, ni l'impossibilité d'une telle pratique postérieurement à celui-ci et de son fait ;
Concernant l'imputation des provisions versées
- qu'elle a versé à la victime la somme totale de 110 000 euros à titre provisionnel et non celle de 55 000 euros.
M. [M] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 8 juillet 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné solidairement avec l'appelante, ou 'si mieux aime' la cour, de 'dire et juger' que la société GMF Assurances devra le garantir de toutes condamnations.
M. [L] [J] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 2 juin 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société GMF Assurances et M. [M] de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale.
Il expose :
- qu'il se déplace désormais soit à l'aide de béquilles, soit d'un fauteuil roulant, alors qu'il est âgé de 62 ans ;
- que sa maison d'habitation, d'une surface habitable de 120 mètres carrés, est répartie sur trois niveaux reliés par des escaliers étroits et comportant des demi-niveaux au rez-de-chaussée, notamment pour accéder à la salle de bains dépourvue de douche à l'italienne, tandis que les WC sont inadaptés et que la chambre à coucher du premier étage lui est inaccessible ;
- que dans ces conditions, l'EURL Explical, exploitant sous l'enseigne 'Hand & Vie', a établi un rapport circonstancié dont il résulte que l'adaptation de son logement n'est pas réaliste, comme l'a relevé le tribunal de première instance ;
- que de jurisprudence constante, les frais liés au changement de lieu de vie non choisi par la victime mais provoqué par les séquelles de l'accident justifient une indemnisation ;
- concernant le préjudice d'agrément, qu'il est établi qu'il ne pourra plus faire de vélo tandis que la pratique de la moto lui est désormais délicate et ne pourra plus être identique à celle d'avant l'accident.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin suivant et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2022 à personne, n'a pas constitué avocat. En application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande d'expertise architecturale relative au domicile de M. [L] [J]
L'article 144 du code de procédure civile permet au juge d'ordonner une mesure d'instruction en tout état de cause, dès lors que celui-ci ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable à la date des faits, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Il incombe au responsable des faits d'indemniser l'entier préjudice subi par la victime, sans perte ni profit.
La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande ainsi que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap.
Ce poste de préjudice inclut l'aménagement du domicile, mais aussi le cas échéant le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap.
Dans ce dernier cas, s'il est constant que la victime a le droit de choisir son lieu de vie et peut donner lieu à indemnisation sur présentation de seuls devis, il importe de déterminer la partie du coût d'acquisition d'un nouveau logement adapté au handicap en relation de causalité avec l'accident.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [L] [J] présente notamment une amputation au tiers moyen de la jambe gauche accompagnée de douleurs nécessitant le retrait régulier de sa prothèse, notamment lorsqu'il se trouve à son domicile.
Le médecin expert note que son logement actuel situé [Adresse 14], à savoir une maison individuelle sur trois niveaux comportant des demi-niveaux au rez-de-chaussée, acquise selon acte notarié du 30 janvier 2014 produit aux débats, n'est pas adaptée à sa situation et qu'en considération de l'importance des aménagements rendus nécessaires, 'il apparaît plus raisonnable que le patient puisse déménager dans une maison adaptée à son handicap, de plain-pied, avec extérieur accessible en fauteuil roulant, salle de bain adaptée (douche à l'italienne avec siège et barres d'appui), largeur de porte adaptée'.
Les photographies et les éléments techniques figurant dans le rapport établi le 8 juin 2020 par la société Explical, régulièrement soumis au contradictoire des débats, confirment l'existence de nombreux obstacles à l'accessibilité du logement de M. [L] [J] compte tenu de son déplacement en fauteuil roulant ou à l'aide de cannes, ainsi que l'importance des travaux d'aménagement à effectuer dont la faisabilité technique n'a pu être confirmée.
S'il est constant que la victime est désormais fortement limitée dans ses déplacements, le rapport susvisé conclut à un déficit d'information concernant le caractère réalisable de certains travaux ainsi qu'à la nécessité de réaliser une étude approfondie pour permettre leur chiffrage précis.
Ainsi, tant l'expert judiciaire que la société Explical procèdent par de simples affirmations concernant l'impossibilité, ou l'inopportunité, d'effectuer les aménagements existants dans l'habitation de M. [L] [J].
Par ailleurs, l'estimation au prix de 102 000 euros dudit bien réalisée le 4 juin 2020 par la société Capifrance, ainsi que le document, non daté, estimatif de travaux de construction d'une maison individuelle au prix de 284 400 euros établi par la SAS CCBS ne comportent aucun détail précis des modalités ayant conduit auxdits chiffrages.
Aucun élément probant n'est enfin produit concernant le coût d'achat d'un terrain, seule étant communiquée une impression partielle d'écran relative semble-t-il à la vente d'un terrain d'une surface de 1 000 mètres carrés à [Localité 16] au prix de 55 000 euros.
Dès lors, en l'absence d'élément suffisants permettant d'évaluer le préjudice subi par M. [L] [J] suite à l'accident concernant le poste de frais de logement adapté, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 239 200 euros à ce titre.
Un sursis à statuer sera donc ordonné concernant ce seul chef de préjudice, ainsi qu'une expertise judiciaire architecturale afin qu'il soit procédé au chiffrage des travaux d'adaptation, à l'énumération le cas échéant des travaux impossibles à réaliser, ainsi qu'à l'évaluation de la maison actuellement occupée par la victime et au chiffrage du coût de construction d'une maison aux propriétés comparables mais adaptée aux personnes à mobilité restreinte, en ce compris le coût d'achat du terrain.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que celui-ci doit être distingué du déficit fonctionnel permanent lequel comprend notamment l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence qui ne peuvent dès lors être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
Ce poste indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, M. [L] [J] ne produit aucun élément de nature à établir la pratique du vélo et se limite à de seules affirmations insuffisantes pour justifier d'un préjudice spécifiquement indemnisable au titre du préjudice d'agrément.
Par ailleurs, s'il produit la copie de son permis A ainsi que trois attestations aux termes desquelles M. [F] [H], M. [G] [O] et M. [A] [H] indiquent avoir régulièrement pratiqué la moto à titre de loisir en sa compagnie antérieurement à l'accident, la cour observe que la victime n'établit pas qu'elle est désormais empêchée de pratiquer cette activité, ni même limitée dans l'exercice de celle-ci, dans la mesure où elle s'est vu allouer par ailleurs, à sa demande, une indemnisation au titre du surcoût d'achat d'un engin adapté à hauteur de 4 341 euros au titre des frais d'adaptation des véhicules.
Il convient de tirer les conséquences de cette défaillance probatoire et le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a chiffré le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros et la demande formée à ce titre par M. [L] [J] sera rejetée.
- Sur le montant des provisions à déduire
La société GMF Assurances fait valoir en appel avoir réglé à la victime la somme de 60 000 euros selon procès-verbal transactionnel établi le 30 novembre 2017, ainsi que la somme provisionnelle de 50 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2019.
M. [L] [J] ne conteste pas avoir perçu ces deux provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] et la société GMF Assurances à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 531 904,35 euros à M. [L] [J] à titre personnel.
M. [M] et la société GMF Assurances seront donc condamnés in solidum à payer à M. [L] [J] à titre personnel, à titre de dommages-intérêts, hors frais de logement adapté dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise architecturale, la somme suivante :
531 904,35 (montant de la condamnation prononcée en première instance)
- 239 200 (frais de logement adapté, à fixer après expertise ordonnée avec sursis à statuer)
- 10 000 (préjudice d'agrément)
- 55 000 (déduction du reliquat de provisions déjà perçues)
= 227 704,35 euros.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [L] [J] à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs et a condamné in solidum M. [R] [M] et la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 531 904,35 euros à titre personnel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne un sursis à statuer concernant la fixation du préjudice lié aux frais de logement adapté subi par M. [L] [J] suite à l'accident ;
Ordonne une mesure d'expertise et désigne à cette fin, M. [I] [V], demeurant [Adresse 9], téléphone [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03], [Courriel 10] avec la mission suivante :
1. convoquer et entendre les parties ;
2. se faire communiquer toute information utile par les parties et notamment les données médicales (capacités fonctionnelles) fournies par M. [L] [J] permettant d'apprécier précisément les conséquences de son handicap ;
3. se faire communiquer toutes informations utiles concernant la situation sociale ou familiale de M. [L] [J] ;
4. se faire communiquer les éléments attestant des conditions matérielles et juridiques de l'occupation par M. [L] [J] de son logement au jour de l'accident (contrat de bail, acte notarié) et au jour de l'expertise, ainsi que la configuration cadastrale du domicile actuel de M. [L] [J] situé [Adresse 14] et les plans détaillés ;
5. décrire les lieux constituant ledit domicile, en établir des photographies'et évaluer, par toute méthode qu'il jugera utile, la valeur actuelle de l'immeuble, du bâti et du terrain en fonction notamment de la situation d'urbanisme, de l'état de la construction, des travaux effectués dans le logement et de l'évolution du marché immobilier ;
6. exposer précisément l'ensemble des difficultés rencontrées par M. [L] [J] dans le cadre de la jouissance de son logement et de ses équipements intérieurs et extérieurs (accès au logement depuis le domaine public à pied et en véhicule, circulation à l'intérieur et à l'extérieur, utilisation de la cuisine, des sanitaires et des différentes pièces ;
7. étudier les possibilités d'aménagement, intérieur et extérieur, de cette habitation et de ses abords, afin de la rendre adaptée au handicap de M. [L] [J] ;
8. le cas échéant, indiquer les éventuelles impossibilités techniques d'adaptation du logement;
9. décrire les travaux d'aménagement du logement actuel rendus nécessaires au regard de l'état de santé de ce dernier et des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ;
10. en chiffrer précisément le coût, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, de déménagement et le coût lié à la nécessité d'occuper un autre logement durant les travaux, et en évaluer la durée ;
11. chiffrer, sur la base des éléments qui devront être produits par l'intéressé, le projet de construction d'un nouveau domicile adapté au handicap de M. [L] [J], comprenant l'achat du terrain et les frais notariés, en décrivant et en évaluant les aménagements intérieurs et extérieurs liés à cette situation de handicap ;
12. en cas de projet d'acquisition d'un bien déjà existant, exposer et évaluer les aménagements intérieurs et extérieurs rendus nécessaires par la situation de handicap de M. [L] [J] ;
13. en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien ;
Précise que l'expert établira un document de synthèse dans les quatre mois à compter du versement de la consignation sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises, dont copie sera adressée à ce magistrat ; qu'il laissera aux parties un délai minimum de trente jours à compter du dépôt de ce document pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires, auxquels il devra répondre dans son rapport final ;
Dit qu'à l'issue des opérations d'expertise, l'expert dressera un rapport définitif qu'il déposera au greffe dans les six mois de la confirmation par le greffe de la consignation et qu'il adressera aux parties, accompagné de l'ensemble des annexes ;
Dit que la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel de Besançon avant le 31 octobre 2023, en rappelant impérativement la référence de l'affaire, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie à la diligence du magistrat chargé du contrôle de la mesure ;
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que si l'expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour assurer la surveillance des opérations d'expertise ;
Déboute M. [L] [J] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice d'agrément ;
Condamne, hors préjudice lié aux frais de logement adapté, in solidum M. [R] [M] et la la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances à payer à M. [L] [J], à titre de dommages-intérêts, la somme de 227 704,35 euros à titre personnel ;
Réserve les dépens d'appel et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,