Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6S6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 514
du 19 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [C]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [S], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [R] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 Août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [T] [C], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 19 Août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 Septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2023 à 16 heures 32 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [T] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heures 40,
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2023 à 16 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 15 heures 57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur X se disant [T] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [T] [C], je suis né le 27 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. La préfecture a fait 2 demandes au consulat marocain mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réponse. '
L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est arrivé en 2020 et travaille.
La requête du Préfet n'est pas motivée et accompagnée des pièces utiles. Toutes les pièces justificatives utiles n'ont pas été transmises à 15 heures 24, heure d'envoi de la requête. Il manquait le PV de notification des droits en garde à vue. La régularisation ultérieure est impossible.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Toutes les pièces utiles accompagnaient la requête initiale et tout a été enregistré et transmis par le Greffe.
Assisté de [K] [S], interprète, Monsieur X se disant [T] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai une demande de carte de séjour en cours en Italie.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 13 heures 40, Monsieur X se disant [T] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Septembre 2023 notifiée à 16 heures 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de première prolongation de la rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure privative de liberté qui a conduit à la mesure de rétention administrative. A cet égard, si la loi ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent être produites, celles-ci doivent toutefois s'analyser comme toutes pièces permettant au juge d'exercer son contrôle et son office, tant en fait qu'en droit.
En l'espèce, s'agissant du moyen de ce que la requête du préfet n'était pas accompagnée du procès-verbal de notification des droits de gardé à vue, la cour relève qu'il n'y avait pas lieu à transmission d'un tel document dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une garde à vue, ni d'une procédure pénale mais d'une seule procédure adminitrative.
S'agissant de la tardiveté de la transmission des pièces essentielles, la cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en fait et en droit des motifs du premier juge et, qu'en l'espèce, qu'il n'est pas apporté de critique utile au motif du premier juge qui a justement retenu que si la requête du préfet avait fait l'objet de deux transmissions, l'ensemble des pièces transmises avaient toutefois été mises à disposition de l'avocat et de l'étranger dès l'enregistrement et la constitution du dossier au greffe, que l'ensemble de ces éléments avait fait l'objet d'un traitement unique et qu'il n'était pas soutenu qu'un retard dans la mise à disposition des pièces complémentaires soit intervenu, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce que la requête du préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de deuxième prolongation de la rétention a été déclarée recevable.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi, en ce qu'il est entré illégalement sur le territoire national, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2023 à 16 heures 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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