Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° RG 24/00017
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MEU
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N°
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître François DAUCHY, DS avocats
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #0131
DEFENDEUR
[R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles CAILLET, cabinet HELIANS
Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G876
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [Y] [M]
* * * * *
OPÉRATION: Ligne 16- Parcelle casdastrée K n°[Cadastre 4]
[Adresse 2]/[Adresse 1]
[Localité 8]
Copies exécutoires et certifiées conformes à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 11 juillet 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/000017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clément DELSOL, Juge de l’Expropriation au Tribunal judiciaire de PARIS, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désigné conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 02 juillet 2024 au cours desquels ont été entendus l’avocat de la Société des Grands Projets dans le développement de son mémoire, et en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 15 mars 2024 signifiée préalablement à l’exproprié par acte de commissaire de justice du 15 février 2024 et LRAR n°1A19681769571, la Société des Grands Projets a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer les indemnités dues à Monsieur [R] [V] au titre de l’expropriation de la parcelle K n°[Cadastre 4], située [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] à 170 070 € en valeur libre ou 136 256 € en valeur occupée.
Par ordonnance du 15 mai 2024 notifiée par le greffe à [R] [V] par lettre avec avis de réception n°22C11942589973, le transport a été fixé le mercredi 12 juin 2024. Un procès verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriant, de l’avocat de l’exproprié et du commissaire du gouvernement et mentionne les éléments suivants :
« ENVIRONNEMENT: Rue avec des petits immeubles d’habitation . Nombreux commerces à proximité (restaurants, épicerie etc.) Gare de [Localité 8] à 4 minutes à pied.
Visite des lieux non effectuée . Par courrier de son conseil en date du 30 mai 2014, visé par le greffe le 03 juin 2024, La Société des Grands Projets, se désiste de l’instance engagée, un accord étant intervenu avec l’exproprié. »
Par conclusions du 03 juin 2024 visées par le greffe le 07 juin 2024, le Commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de 230 900 €.
Par missive reçue au greffe le 03 juin 2024, l’expropriante se désiste de l’instance.
L’exproprié n’a pas conclu.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2024 conformément aux écritures susvisées.
Décision du 11 juillet 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/000017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MEU
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’expropriante se désiste de l’instance introduite sans que l’expropriée ait conclu au fond.
En conséquence, le désistement est parfait et l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la Société des Grands Projets, à l’initiative de la procédure d’expropriation, la charge des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société des Grands Projets ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris , le 11 juillet 2024.
La Greffière Le Juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
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