Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/301
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFW
FCC/CJ
Décision déférée du 08 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01566)
M.MISPOULET
Section Activités diverses
SASU AEROCONSEIL
C/
[T] [V]
INFIRMATION
Grosses délivrées
le
à Me
Me
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SASU AEROCONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me BENSOUSSAN Léa et Me GONCALVES Amandine, AARPI FIDERE Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 avril 2003 par la société ATS International devenue SASU Aeroconseil, en qualité de technicien supérieur 1, coefficient 260, statut employé, selon la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait le poste de technicien supérieur 2, coefficient 400 de la convention collective nationale Syntec.
M. [V] a été affecté, dans le cadre de missions successives auprès de la société Daher en qualité d'ingénieur support CAMO du 25 février au 25 mai, du 27 mai au 23 août, et du 24 août au 31 octobre 2019, à l'aéroport de [Localité 7].
A compter de juin 2020, M. [V] a été, sur sa demande, en congé sans solde.
Par courrier du 11 mai 2021, M. [V] a démissionné en sollicitant une dispense de préavis en raison de ses engagements dans le cadre de son congé sans solde, souhaitant quitter l'entreprise à la date de la réception de sa lettre de démission. Par courrier du 18 mai 2021, la SASU Aeroconseil a accepté une dispense partielle de préavis, de sorte que le contrat de travail a pris fin au 19 mai 2021.
Le 3 novembre 2021, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de primes et de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que M. [V] remplit les conditions d'éligibilité fixées par l'accord de 2008 et l'engagement unilatéral de 2014,
- condamné la SASU Aeroconseil à régler à M. [V] les sommes suivantes :
* 4.228 € bruts au titre de la prime de pénibilité,
* 4.530 € bruts au titre de la prime transaction avion,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 4.228 € et 4.530 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 2.669 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 5.000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné la communication des documents sociaux conformément à la décision,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision,
- condamné la SASU Aeroconseil aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La SASU Aeroconseil a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Aeroconseil demande à la cour de :
- déclarer la société Aeroconseil recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a dit que M. [V] remplit les conditions d'éligibilité fixées par l'accord de 2008 et l'engagement unilatéral de 2014 et a condamné la SASU Aeroconseil au paiement de sommes au titre des primes, dommages et intérêts et frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, a rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal, a ordonné la communication des documents sociaux conformément à la décision et l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [V] de son appel incident,
- juger que M. [V] ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité à la prime de pénibilité et à la prime transaction avion et qu'il n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- au fond, confirmer le jugement,
- l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts qui seront portés à la somme de 10.000 €,
- dire et juger que M. [V] remplissait les conditions fixées par l'accord de 2008 et l'engagement unilatéral de 2017,
- condamner la SASU Aeroconseil à lui payer, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
* au titre de la prime de pénibilité, 4.228 € (151 jours à 28 €),
* au titre de la prime de transaction avion, 4.530 € (151 jours à 30 €),
* 10.000 € de dommages-intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et du contrat de travail,
* 35.000 € (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la communication d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte rectifiés, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 3.187,20 €,
- condamner la SASU Aeroconseil aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur la prime de pénibilité :
Les articles 1er et 2 de l'accord d'entreprise du 15 février 2008 prévoient que bénéficient de cette prime les salariés qui réalisent une mission reconnue comme présentant un caractère de pénibilité lors d'un déplacement d'une durée supérieure ou égale à 4 jours sans retour au domicile, en cas de cumul d'au moins 2 des 3 critères suivants :
- travail exercé dans des conditions climatiques difficiles (forte chaleur, froid...) et en contact avec des systèmes aéronautiques nécessitant une vigilance accrue ;
- proximité du client, éloignement du salarié par rapport à sa hiérarchie, déroulement peu planifiable de certaines actions, nécessitant autonomie, réactivité et adaptation pour remplir la mission ;
- conditions d'accueil et de vie en dehors du travail dans le pays où s'effectue la mission, réellement inconfortables (hôtel, alimentation...) ou contraintes générales générées par le lieu d'accueil (pays, règles d'usages locales...) nécessitant un important effort d'adaptation ;
et pour les missions suivantes :
- suivi de chantier ;
- inspection physique avion ;
- boroscopie (prime de pénibilité due dès le premier jour de travail) ;
- inspection documentaire (records) ;
- intervention sur avion en compagnie ;
cette prime s'élevant à 23 € par jour travaillé et en repos sur le lieu de mission pour un cadre et à 28 € pour un non-cadre.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il remplissait les conditions en vue du paiement de cette prime.
La SASU Aeroconseil ne conteste pas qu'en sa qualité d'ingénieur support CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation), M. [V] accomplissait des missions ouvrant droit potentiellement à la prime de pénibilité, ni que le critère n° 2 lié à l'autonomie, la réactivité et l'adaptation est rempli.
De son côté, M. [V] ne conteste pas que le critère n° 3 lié aux conditions d'accueil et de vie n'est pas rempli.
Le litige porte sur une partie du critère n° 1 lié aux conditions climatiques difficiles, précision faite que le contact avec les systèmes aéronautiques n'est pas discuté.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié aux motifs que la clause relative aux conditions climatiques difficiles était peu claire et sujette à interprétation unilatérale de l'employeur, et que M. [V] travaillait en extérieur et était soumis aux aléas climatiques.
En présence d'une clause contractuelle imprécise, il appartient à la juridiction de l'interpréter.
Il n'est pas contestable que l'aéroport de [Localité 7] avait une emprise au sol très importante, que les avions étaient stationnés à l'extérieur le long des bâtiments et que M. [V] était ainsi amené à se déplacer en extérieur, que ce soit dans le froid, dans le vent, sous la pluie ou en plein soleil. Pour autant, M. [V] ne démontre pas qu'il était exposé à des conditions climatiques difficiles. En effet, M. [V] expose que [Localité 7] connaît un climat humide de fin septembre à début juin (pluie, neige voire les deux). Il ajoute qu'il a également travaillé à l'aéroport de [Localité 8] (Yvelines) en août 2019 et à l'aéroport de [Localité 6] [5] en octobre 2019 sous les précipitations - sans précisions sur la durée des missions. Il verse aux débats des articles du site Weatherspark de 2023 sur le climat et les moyennes météorologiques annuelles à [Localité 7] (températures moyennes sur 24 heures comprises entre 6°C en février et 20°C en juillet et août, avec des températures diurnes maximales entre 11°C et 25°C) et à [Localité 8] (température moyenne sur 24 heures en août de 19°C avec une température diurne maximale de 24°C).
Toutefois, ces articles ont été établis sur la base des relevés météorologiques des années 1980 à 2016 et ils ne permettent pas de savoir quelles ont été les conditions climatiques spécifiquement connues par M. [V] entre février et octobre 2019.
De son côté, la SASU Aeroconseil produit les relevés météorologiques à [Localité 7] entre février et octobre 2019 affichant des températures moyennes à la mi-journée comprises entre 14°C (en février, mars et avril) et 26° C (en juillet et août). Au final, [Localité 7] affiche un climat tempéré et M. [V] ne démontre pas que l'année 2019 aurait connu des conditions climatiques difficiles. Il ne fait pas davantage cette démonstration pour [Localité 8] en août 2019 et [Localité 6] en octobre 2019.
D'ailleurs, l'article D 4163-2 du code du travail définit les seuils associés aux facteurs de risques professionnels à au moins 900 heures de travail par an à une température inférieure ou égale à 5°C ou supérieure ou égale à 30°C ce qui n'est le cas ni à [Localité 7] ni à [Localité 8].
Infirmant le jugement, la cour déboutera M. [V] de sa demande de prime.
2 - Sur la prime de transaction avion :
La note interne du 31 janvier 2013 prévoit une prime de transaction avion à compter du 1er février 2013, cette prime étant complémentaire à la prime de pénibilité et s'appliquant selon les mêmes règles pour les personnels d'inspector records, physical records et working party representatives, à hauteur de 35 € pour les cadres et 30 € pour les non-cadres.
La note interne du 17 décembre 2014 étend les personnels concernés aux missions d'inspection physique avion, d'inspection documentaire des enregistrements de maintenance (records), de suivi de chantier lors de transaction ou de modification d'aéronefs, d'intervention sur avion de compagnie et de gestion transaction aéronef (ATM).
Dans ses conclusions, M. [V] ne précise pas en quoi il remplit les conditions d'octroi de cette prime.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3 - Sur les dommages et intérêts :
M. [V] réclame des dommages et intérêts pour 'irrespect des dispositions conventionnelles et du contrat de travail'. Or, outre que les primes ne relevaient ni de la convention collective ni du contrat de travail, elles ont été écartées par la cour, de sorte que le débouté de la demande de dommages et intérêts s'impose, par infirmation du jugement.
4 - Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte :
M. [V] étant débouté de ses demandes en paiement, il n'y a pas lieu à délivrance de ces documents.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute M. [T] [V] de ses demandes de prime de pénibilité, de prime transaction avion, de dommages et intérêts et de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.