Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2312626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312626
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, la délibération du 6 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Pornic a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Pornic, à titre subsidiaire, le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles 42 ZN 87, 90, 131, 132, 134 et 136 en zone agricole et a omis de délimiter la Coutancerie au titre des villages et agglomérations existants et, en tout état de cause, la décision du 30 juin 2023 par laquelle le conseil municipal a rejeté le recours gracieux contre la délibération litigieuse ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pornic, à titre principal, de classer les parcelles 42 ZN 87, 90, 131, 132, 134 et 136 en zone UC et, à titre subsidiaire, de réexaminer le classement de ces parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le maire de Pornic conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le maire de Pornic demande à ce qu'il soit conclu au désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pornic présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et au maire de Pornic.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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