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Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2312626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2312626

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la délibération du 6 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Pornic a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Pornic, à titre subsidiaire, le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles 42 ZN 87, 90, 131, 132, 134 et 136 en zone agricole et a omis de délimiter la Coutancerie au titre des villages et agglomérations existants et, en tout état de cause, la décision du 30 juin 2023 par laquelle le conseil municipal a rejeté le recours gracieux contre la délibération litigieuse ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pornic, à titre principal, de classer les parcelles 42 ZN 87, 90, 131, 132, 134 et 136 en zone UC et, à titre subsidiaire, de réexaminer le classement de ces parcelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le maire de Pornic conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le maire de Pornic demande à ce qu'il soit conclu au désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pornic présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et au maire de Pornic. Fait à Nantes, le 27 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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