Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.024
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Z... délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, domicilié en ses bureaux ... (12ème),
2 ) M. Y... général des impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, Bât. E, à Paris (12ème),
3 ) M. Y... des services fiscaux de la Sarthe, contributions indirectes, domicilié en ses bureaux ... B.P. 545 au Mans (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal de grande instance du Mans (1ère chambre civile section A), au profit de la société Pernod, société anonyme, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me X..., avocat M. Z... délégué auprès du ministre d'Etat, de M. Y... général des impôts, de M. le directeur des Services fiscaux de la Sarthe, de la SCP Gatineau, avocat de la société Pernod, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'Impôt, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 27 juillet 1989 en restitution des cotisations versées par la société Pernod au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Bonnetable, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'Administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau, le jugement retient que constitue l'événement motivant cette réclamation la modification de cette loi par l'article 25 de la loi du 29 décembre 1988 par laquelle "le législateur a implicitement mais clairement signifié que la loi de 1983 ne permettait pas de réclamer la cotisation sur les bouteilles d'alcool offertes gratuitement, condamnant ainsi la doctrine antérieure de l'administration" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition s'appliquait, aux termes mêmes de la loi fiscale d'origine, à la vente de boissons de sorte que la société Ricard était en mesure de connaître et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues, à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance du Mans le 15 septembre 1992 ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de la société Pernod en remboursement des cotissations versées et rejette sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Pernod aux dépens et met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, finanicère et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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