Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-12.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.409
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sohama, dont le siège est 1, Place de la République à Mantes-la-Jolie (Yvelines), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre), au profit de M. X... Alain, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sohama, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que le local donné à bail rue Réaumur à Paris, par M. X... à la société Sohama, dont le siège social est à Mantes-la-Jolie, ne servait ni à la fabrication, ni à la vente, et était utilisé en bureau d'achats, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'il ne constituait qu'une simple commodité dont la disparition ou le changement d'emplacement n'entraînerait ni la disparition du fonds, ni la perte de la clientèle, ni un trouble commercial, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., en ne produisant pas les conclusions auxquelles la cour d'appel n'aurait pas répondu, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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