Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04353 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZI
APPELANTE :
S.A. Pacifica
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Clara CALL substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Mme [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant non plaidant
Mme [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant non plaidant
Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur de France (Maif)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle Generation
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée par acte en date du 6 octobre 2022 remis à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée par acte en date du 26 septembre 2022 remis à personne habilitée
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 12 août 2022 par la société Pacifica contre le jugement - assorti de l'exécution provisoire de droit - rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez qui :
- l'a condamnée à payer à [Z] [C] (victime d'un grave accident lors d'une sortie scolaire le 30 septembre 2013 alors qu'elle était mineure) les sommes de 7.207,50 € au titre de l'assistance d'une tierce personne, 50.160 € au titre du déficit permanent et 57.000 € au titre du préjudice personnel,
- a condamné la MAIF (assureur de l'établissement scolaire) à payer à [Z] [C] la somme de 505 € au titre du reliquat des dépenses de santé restant dues après versements des provisions,
- a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
- a rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
- a condamné in solidum la société Pacifica et la MAIF à payer à [Z] [C] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour la Mutuelle Génération et la CPAM, également mises en cause en première instance,
Vu les conclusions d'incident prises pour [Z] [C] le 27 janvier 2023, aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu également les conclusions d'incident prises le 6 février 2023 pour la MAIF, qui soulève l'irrecevabilité de l'action et par conséquent de l'appel de la société Pacifica à son encontre ou, à titre subsidiaire, la 'caducité de l'appel' de cette partie à son encontre et qui nous demande également de la mettre hors de cause du fait que sa présence n'est plus nécessaire à la solution du litige et de condamner Pacifica à lui payer un indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat,
Vu la convocation des parties le 7 février 2023 à l'audience d'incident du 28 mars 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 10 mars 2023 pour le compte de [Z] [C] qui se désiste de son incident visant à la radiation de l'appel de Pacifica,
Vu le renvoi de l'audience d'incident du 28 mars 2023 à celle du 23 mai 2023 à la demande des parties,
Vu l'absence de nouvelles conclusions de leur part depuis lors,
A l'issue de l'audience du 23 mai 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
[Z] [C], intimée, déclare se désister de l'incident qu'elle a introduit à l'encontre de Pacifica du fait que la compagnie d'assurance lui a depuis lors adressé un chèque de 116.000 € en exécution pour partie des causes du jugement.
Il convient de nous en déclarer dessaisie.
Vu les articles 122, 789, 907 et 914 du code de procédure civile,
La MAIF soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir à son encontre et défaut de qualité de la part de la société Pacifica qui ne présente aucune demande la concernant.
Il convient cependant de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le défaut de droit d'agir d'une partie à l'encontre d'une autre est une fin de non recevoir qui ne relève pas spécialement de l'instance d'appel, si bien que la recevabilité de l'action (et 'par conséquent de l'appel') est une question qui ne pourra être tranchée que par la cour.
Vu les articles 908 et 914 du code de procédure civile,
Il ressort de la procédure que la compagnie Pacifica n'a pas conclu à l'encontre de la MAIF dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ni aucune autre partie dans le cadre d'un appel incident.
Par suite, il convient de prononcer la caducité non pas de l'appel mais de la déclaration d'appel à l'égard de la MAIF, cette caducité concernant exclusivement le lien d'instance entre l'appelante et cette partie intimée, sans pouvoir être étendue aux rapports entre l'appelante et [Z] [C] en l'absence d'indivisibilité entre les prétentions respectives des parties intimées au sens de l'article 553 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que [Z] [C] s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions le 27 janvier 2023 ;
Nous déclarons dessaisie de cet incident ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action - et par conséquent de l'appel - de la société Pacifica à l'encontre de la MAIF ;
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Pacifica à l'encontre de la MAIF ;
Rappelons que le lien d'instance subsiste à l'égard de [Z] [C] ;
Condamnons la société Pacifica à payer à la MAIF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Pacifica aux éventuels dépens de l'incident.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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