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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-14.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.219

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° C 18-14.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... H... veuve T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... E..., 2°/ à Mme R... E..., 3°/ à Mme K... N... veuve E..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts E... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité du congé du 16 septembre 2014 avec effet au 14 avril 2015, et ordonné l'expulsion de Mme H... en fixant l'indemnité provisionnelle d'occupation à la somme mensuelle de 804,54 € à compter de cette date ; AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la nullité du congé pour absence des mentions obligatoires ; le tribunal a, au visa de l'article 15 II alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, considéré qu'en l'espèce, le prix et les modalités précises de la vente envisagée apparaissaient bien dans le congé litigieux ; devant la cour, l'appelante fait valoir qu'aucun élément concernant la performance technique du logement, les risques en matière de plomb et d'amiante et d'insectes xylophages, ne figurent en annexe du congé ; elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2008 ; Mme H... veuve T... soutient également que le congé litigieux est purement formel et n'a aucun caractère réel et sérieux, en invoquant, notamment, que le prix indiqué est exorbitant ; de leur côté, les consorts E... concluent que le congé mentionne le prix, la charge des frais et droits de mutation, les modalités de paiement, ainsi que les conditions de transfert de propriété et de jouissance, de sorte que les conditions essentielles de la vente ont été portées à la connaissance de l'appelante ;ils répliquent que l'arrêt du 20 février 2008 dont se prévaut cette dernière pour fonder sa demande de nullité du congé, est inapplicable aux faits de l'espèce ; ils précisent que dans cet arrêt de la Cour de cassation, le bailleur devait informer les locataires de l'état de l'immeuble et des travaux à prévoir en leur communiquant divers diagnostics et bilans techniques avec l'offre de vente, en application de l'accord collectif du 9 juin 1998 ; cet accord collectif s'applique aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation ; les intimés invoquent, en revanche, la jurisprudence selon laquelle au stade de l'offre de vente, il n'était pas nécessaire d'informer le locataire sur les risques d'amiante, de saturnisme, la présence de termites ou autres insectes xylophages dans les lieux loués ; s'agissant du prix de la vente, ils relèvent que Mme H... veuve T... conteste la validité du congé au motif que ce prix serait exorbitant, sans justifier son allégation et répliquent que ce prix ressort d'une évaluation dressée par un professionnel ; à défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en rejetant le moyen de Mme H... veuve T... tiré de l'absence de mentions obligatoires dans le congé litigieux ; en effet, au vu de l'acte d'huissier du 16 septembre 1914, le congé aux fins de vente (pièce 4 des intimés), contient l'ensemble des mentions exigées par les dispositions légales ; en outre, comme le relèvent à juste titre les intimés, au stade de l'offre de vente, les diagnostics techniques (amiante, saturnisme, insectes xylophages), n'ont pas, en l'espèce, à être annexés au congé litigieux. S'agissant du prix de la vente, les consorts E... produisent un rapport de M. Laurent C..., expert en évaluation immobilière, 05 juin 2014, qui justifie ce prix, au vu de l'évaluation de l'immeuble faite par cet expert ; le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point, ainsi que sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'appelante, laquelle s'avère injustifiée ( ) » (arrêt attaqué, pp. 6 et 7), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) l'article 15 II alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, celui-ci doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée par les propriétaires ; en l'espèce, il apparaît bien, dans le congé, le prix et les modalités précises de la vente envisagée ; les conditions de la vente ont bien été portées à la connaissance de Mme L... H... veuve T... ; aussi, le moyen de défense tiré de l'absence des mentions obligatoires inscrites dans congé délivré sera rejeté ( ) » (jugement entrepris, p. 4) ; ALORS QUE le congé pour vendre doit comporter précisément les modalités de la vente du bien projetée ; que pour écarter la demande en nullité du congé pour vendre pour absence des mentions obligatoires et imprécision des modalités de la vente la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le congé précisait le prix de vente du bien ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les modalités de la vente étaient précisément décrites dans le congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article II de la loi du 6 juillet 1989 alors applicable.

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