Cour de cassation, 21 décembre 1988. 85-41.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.648
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société d'intervention technique, dont le siège social est à Le Mède (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ le Centre d'études nucléaires de Saclay CEA, dont le siège est à Gif sur Yvette (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1984, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Fontenay le Fleury (Yvelines), ..., parc de Saint Cyr,
2°/ de Monsieur Yvon F...,
3°/ de Monsieur Michel B...,
demeurant tous deux à Gentilly (Val-de-Marne), cité Chaperon Vert, escalier 10, 2e avenue,
4°/ de Madame Anne-Marie D..., demeurant à Itteville (Essonne), ...,
5°/ de Madame Raymonde E..., demeurant à Chateau-Fort (Yvelines), ...,
6°/ de Madame Huguette G..., demeurant à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), ...,
7°/ de Madame Josette Y..., demeurant Les Ulis (Essonne), 20, Le Bosquet,
8°/ de Monsieur Roger C..., demeurant Les Ulis (Essonne), ... le Chatel,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'intervention technique et du Centre d'études nucléaires de Saclay, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que M. Z... et sept autres salariés de la Société d'intervention technique (SIT) étaient affectés au centre d'études nucléaires de Saclay dépendant du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) lorsque, ayant démissionné de leurs fonctions par lettre du 14 novembre 1982, ils ont été aussitôt recrutés par ce dernier organisme ;
Attendu que la SIT, qui avait refusé de régler à ces salariés les primes semestrielles et les indemnités de congés payés et de repos compensateurs afférentes à la période où ils avaient été à son service, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 décembre 1984) de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre, alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui s'imposent aux salariés comme à l'employeur doivent recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle, qu'en l'espèce où il n'était pas contesté que les salariés, qui travaillaient à la SIT, continuaient avec les mêmes emplois sous la direction du CEA, sans que leur démission eût été suivie d'effet, le premier employeur n'était pas tenu au paiement des primes et indemnités, qu'ainsi c'est à tort que le conseil de prud'hommes avait invoqué les relations contractuelles entre les deux employeurs successifs ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel aucune fraude n'était alléguée, a constaté que les salariés avaient démissionné de leur emploi à la SIT, qui en avait pris acte, avant d'être embauchés par le CEA ; qu'il en a justement déduit, nonobstant tout autre motif surabondant, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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