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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 octobre 2023. 2307680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307680

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête transmise par une ordonnance du 27 avril 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 22 juin 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 8 février 2022, notifiée par un courrier du 29 mars 2022, de la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision de ladite caisse de récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 8 953,05 euros sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance [relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale] ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Par un courrier du 13 juillet 2023, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administratif, informé que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer, invité à la compléter, notamment en remplissant le formulaire qui était joint à ce courrier afin qu'il précise son argumentation en contestation de la décision attaquée, et informé qu'à défaut de fournir ces éléments dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 20 juillet 2023, date de sa présentation par les services de La Poste à l'adresse fournie par l'intéressé lors du dépôt de sa requête et non modifiée ultérieurement, bien qu'il ait été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B ne l'ayant pas régularisée dans le délai d'un mois, sa requête qui ne comporte que de moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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