Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS4J
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Philippe CLEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, dispensée de comparaître
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 25 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de janvier 2016, Mme [H] [N] a confié à Me [E] [W] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son employeur à propos de l'exécution de son contrat de travail, de l'exercice de ses différents mandats de représentation du personnel et de faits de harcèlement et de discrimination.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par courrier reçu le 15 juillet 2020, Me [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 11 850 euros HT sur laquelle une somme de 4 950 euros HT, soit 5 940 euros TTC, restait due.
Par décision contradictoire du 15 mars 2021, le bâtonnier de Paris a :
- constaté la prescription de la réclamation de Me [W] ;
- déclaré Me [W] irrecevable en sa demande de fixation d'honoraires ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 07 avril 2021 dont elles ont signé les AR le 08 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de cette cour le 05 mai 2021, Me [W] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er décembre 2023 dont Me [W] a signé l'AR le 02 décembre 2022 et Mme [N] le 06 décembre 2022.
A l'audience du 21 février 2023, l'affaire a été contradictoirement renvoyée pour Me [W] au 25 mai 2023.
Mme [N] a été convoquée à l'audience du 25 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2023 dont elle a signé l'AR le 27 février 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me Clément demande au délégataire du premier président de :
- le dire et juger recevable et bien fondé dans son appel de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendue le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- y faire droit,
en conséquence,
- infirmer ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendue le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer Me [W] recevable à agir pour demander la fixation des honoraires qui lui sont dus par Mme [N],
- condamner Mme [N] à payer à Me [W] la somme en principal de 4 950 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, correspondant à sa facture n° 2018/10/42 du 1er octobre 2018,
- condamner Mme [N] à lui payer également les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
- prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel qui comprendront notamment les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par correspondance du 18 mai 2023, Mme [N] a demandé d'être dispensée de comparaître à l'audience et de prendre en compte ses écritures aux termes desquelles elle demande à la délégataire du premier président de :
- dire et juger Me [W] irrecevable et non fondé dans son appel de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendu le 15 mars 2021 et toutes ses dispositions,
Y faire droit,
En conséquence :
- confirmer ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris rendue le 15 mars 2021 et toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger Me [W] irrecevable et non fondé en sa demande de fixation d'honoraires et intérêts en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 amenant à constater la prescription de la réclamation initiale de Me [W],
- condamner Me [W] aux entiers dépens d'appel qui comprendraient notamment les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
À l'audience du 25 mai 2023, la délégataire du premier président a dispensé Me [W] de comparution.
SUR CE
Sur la prescription :
Me [W] critique la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] en considérant que sa mission avait pris fin le 11 mai 2018 de sorte qu'en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement de sa facture s'est trouvée prescrite deux ans plus tard, soit le 11 mai 2020. Il relève que sa mission n'a pas pris fin le 11 mai 2018, mais le 1er octobre 2018, date à laquelle Mme [N] lui a confirmé par courrier électronique la parfaite exécution de l'accord transactionnel négocié avec son employeur, ce qui mettait un terme définitif au litige. Il allègue qu'en tout état de cause, à supposer que la date de fin de mission retenue soit fixée au 11 mai 2018, comme le soutient à tort Mme [N], son action en paiement ne serait néanmoins pas prescrite en raison de l'existence d'une prorogation de délai, dans le cadre d'une période juridiquement protégée liée à la crise sanitaire de la Covid 2019. Il précise en effet que le 11 mai 2020, date de prescription alléguée se situe à l'intérieur de la période juridiquement protégée visée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de sorte que la date d'acquisition de la prescription doit être fixée au 23 août 2020.
Il en déduit que l'action en paiement de ses honoraires initiée devant le bâtonnier de Paris le 15 juillet 2020 n'est pas prescrite.
En réplique, Mme [N] fait valoir que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ne s'appliquent pas. Elle relève que, comme en atteste le relevé de diligences de Me [W], elle n'a sollicité aucune diligence de sa part à compter du 24 novembre 2017 et a poursuivi et fait aboutir seule la négociation avec son employeur sans le moindre recours à l'avocat. Elle précise avoir dessaisi l'avocat de sa mission par courrier du 11 mai 2018, date à laquelle elle a indiqué à Me [W] n'avoir plus besoin de ses services et lui a demandé de lui fournir le décompte final de ses honoraires et acomptes perçus sur la période considérée. Elle précise que ce courrier n'a suscité aucune réaction de sa part, de sorte qu'elle lui a adressé un courriel de confirmation et de relance pour obtenir son décompte final le 1er octobre 2018.
La demande de l'avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin.
En l'espèce, par courriel du 11 mai 2018, Mme [N] a indiqué à Me [W] avoir 'enfin pu obtenir un départ à la retraite négocié au 1er octobre prochain' en lui précisant que :
'Sauf événement imprévisible à ce stade, et assez peu probable, compte tenu de l'avancement du dossier, je ne devrais plus avoir besoin de recourir à votre assistance.
De ce fait, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir votre décompte final au titre de vos honoraires et des acomptes perçus' (pièce de l'intimée n° 14).
Par courriel du 1er octobre 2018, Mme [N] a précisé à Me [W] :
'Comme annoncé par mon mail, ci-après rappelé, je vous confirme que je suis depuis aujourd'hui à la retraite et que la société Firmenich a bien respecté les conditions envisagées à mon égard.
Je vous demande donc de bien vouloir me faire parvenir votre décompte final au titre de vos honoraires et des acomptes que vous avez perçus.' (pièce de l'intimée n° 7).
Il ressort de ces échanges de mails que Mme [N] a définitivement mis fin à la mission de Me [W] par mail du 1er octobre 2018 puisque dans son mail du 11 mai 2018, elle lui précisait seulement qu'il était peu probable qu'elle ait de nouveau recours à ses services.
Le point de départ du délai de prescription de l'action de l'avocat doit donc être fixé au 1er octobre 2018, de sorte que l'action en paiement de ses honoraires initiée devant le bâtonnier le 15 juillet 2020 n'est pas prescrite.
En tout état de cause, à supposer que le point de départ de la prescription de l'action de l'avocat doive être fixé au 11 mai 2018, comme le revendique elle-même l'intimée, l'action de l'avocat qui expirait théoriquement le 11 mai 2020, soit à l'intérieur de la période protégée fixée à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ne serait pas prescrite pour avoir été engagée avant le 23 août 2020 en application des dispositions cumulées des articles 1 et 2 de cette ordonnance.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de Me [W].
Sur les honoraires :
Me [W] soutient qu'il justifie de l'ensemble de ses diligences sur la période du 14 janvier 2016 au 1er octobre 2018 telles qu'exposées dans son relevé récapitulatif de diligences annexé à la facture impayée. Il rappelle que son taux horaire de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, était connu et accepté par Mme [N]. Il expose que l'absence de convention d'honoraires entre les parties ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires en contrepartie des diligences qu'il a accomplies. Il précise que Mme [N] a été informée dès le premier rendez-vous du mois de janvier 2016 des conditions financières de ses interventions. Il rappelle que Mme [N] est une personne 'avertie' puisqu'à l'époque des faits, elle était membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical. Il conteste avoir fermé la porte à toute négociation et précise s'être conformé aux instructions reçues. Enfin, il allègue que les échanges de courriers électroniques avec sa cliente démontrent une information scrupuleuse et en temps réel de Mme [N] sur l'évolution de la négociation transactionnelle et un respect rigoureux de ses instructions.
En réplique, Mme [N] soutient qu'un certain nombre d'heures comptabilisées par Me [W] n'auraient pas été nécessaires à la poursuite du dossier s'il n'avait fermé la porte à la négociation auprès de son confrère adverse par mail du 30 novembre 2016. Elle relève que Me [W] a manqué à ses obligations déontologiques, notamment, en n'établissant pas de convention d'honoraires, en ne l'informant pas du montant prévisible de ses honoraires et en lui communiquant un échange confidentiel entre avocats. Elle relève le manque de qualité du travail accompli et précise avoir poursuivi seule les négociations avec son employeur de novembre 2017 à mai 2018.
Le recours de Me [W] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [N] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information sur la prévisibilité de ses honoraires, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. De même, les manquements déontologiques allégués de l'avocat ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [W] de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me [W] verse aux débats une facture récapitulative n° 2018/10/42 en date du 1er octobre 2018 d'un montant de 11 850 euros HT, soit déduction faite des provisions versées d'un montant total de 4 950 euros HT, un montant total restant dû de 5 940 euros TTC, correspondant aux diligences accomplies du 14 janvier 2016 au 1er octobre 2018 à laquelle est joint un relevé de diligences arrêté au 1er octobre 2018 qui précise la date des prestations réalisées, leur descriptif, le temps passé à chacune de ces diligences, dont il ressort que l'avocat a consacré au dossier de Mme [N] un temps total de travail de 39 heures 30 (pièces n° 9 et 10).
Il est de jurisprudence constante que le paiement effectué à titre de provision ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu'il ne constitue pas un paiement après service rendu.
La contestation du caractère manifestement inutile des diligences qui font l'objet de la facture récapitulative précitée doit donc être examinée.
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat.
En l'espèce, Mme [N] ne démontre pas l'inutilité alléguée des diligences de l'avocat dans le cadre des négociations menées avec le conseil de la partie adverse, qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort bien au contraire des échanges de courriels versés aux débats que l'avocat a poursuivi des négociations avec la partie adverse entre les mois d'octobre 2016 et février 2017 dont il a régulièrement tenu informée sa cliente.
Le taux horaire de 300 euros HT revendiqué par l'avocat n'apparaît pas excessif pour un avocat au barreau de Paris et sera par conséquent retenu.
Mme [N] ne conteste pas la réalité des diligences réalisées par l'avocat qui sont précisément détaillées dans le relevé des diligences précité.
Il en résulte que quatre rendez-vous se sont tenus entre l'avocat et sa cliente, il y a eu de nombreux entretiens et rendez-vous téléphoniques et de nombreux courriels ont été échangés entre les parties et avec la partie adverse.
Eu égard toutefois au caractère limité des diligences réalisées par l'avocat qui n'a accompli aucun acte juridique et au fait qu'il est constant que Mme [N] a en définitive poursuivi et négocié un accord directement avec son employeur sans l'intervention de l'avocat, le temps de travail facturé apparaît manifestement excessif et sera ramené à 20 heures de travail.
Les honoraires de l'avocat seront donc fixés à la somme de 6 000 euros HT, sur la base du taux horaire retenu de 300 euros HT (20 heures x 300 euros HT).
Eu égard au paiement d'ores et déjà effectué par Mme [N] de la somme de 4 950 euros HT, cette dernière sera condamnée à payer à Me [W] la somme de 1 050 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 15 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des honoraires de Me [E] [W] ;
Déclare Me [E] [W] recevable en son action ;
Fixe le montant des honoraires dus par Mme [H] [N] à Me [E] [W] à la somme de 6 000 euros HT ;
Constatant le paiement d'ores et déjà effectué par Mme [H] [N] à Me [E] [W] de la somme de 4 950 euros HT,
Condamne Mme [H] [N] à payer à Me Philippe Clément la somme de 1 050 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [H] [N] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE