Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01130
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01130 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZWL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2026, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [L] [V] [Z]
né le 15 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [D] [A] [K], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [V] [L] [V] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [L] [V] [Z], au centre de rétention administrative n°3 du [V] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 mars 2026, à 20h16 complété à 20h32, par M. [V] [L] [V] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [L] [V] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [L] [V] [Z], né le 5 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 28 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 19 février 2025.
Par ordonnance du 2 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er février 2026, dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 février 2026.
Le 26 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [L] [V] [Z] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [V] [L] [V] [Z] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la requête était irrecevable pour défaut d'émargement du retenu sur le registre actualisé.
Le préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celle de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce figure sur la copie du registre actualisée différentes mentions procédurales.
Cependant, les seules signatures y étant apposées sont celle de l'intéressé et du greffe lors de l'arrivée au centre de rétention administrative et de la notification des droits, le 28 janvier 2026 à 18h47. Il n'est, dans ces conditions, pas possible de s'assurer du moment auquel le registre a été actualisé et par qui. Il s'en déduit que le registre non émargé rend la requête irrecevable et conduit à l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet irrecevable ;
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [V] [L] [V] [Z] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [V] [L] [V] [Z] son obligation de quitter le territoire national;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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