Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11067 F
Pourvoi n° H 19-13.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme M... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.376 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Terrazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... H..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société Terrazur,
défendeurs à la cassation.
La société Terrazur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Terrazur, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à voir condamner la société Terrazur à lui payer la somme de 30 194 euros au titre des frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a droit au remboursement des frais qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que l'examen des documents produits par Mme M... L..., à savoir des tableaux de type « excel » récapitulant des frais de déplacement mensuels (pièces 5), quelques notes de restaurant, des factures de travaux adressées à l'agence immobilière ne correspondant manifestement pas à des frais professionnels et un extrait de la comptabilité mentionnant des écritures comptables intitulées « frais M... L... » ne permet pas de vérifier la nature professionnelle des dépenses dont le remboursement est sollicité, voire la réalité même des déplacements constituant la majeure partie de la réclamation ; qu'en outre, l'employeur ayant explicitement contesté les décomptes de Mme M... L... dans un courriel du 10 septembre 2014 (pièce 6), cette dernière n'est pas fondée à soutenir dans ses écritures d'appel que ses notes de frais ont été tacitement validées par le gérant de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la demande en remboursement sera rejetée ;
ALORS QUE 1° l'inscription au Grand Livre des fournisseurs de l'entreprise, partie intégrante du bilan, fait preuve de la réalité et du montant des mentions qui y sont portées ; qu'en considérant que l'inscription « frais professionnels [...] » ne permettait pas de vérifier la nature professionnelle des dépenses engagées par Madame L... pour le compte de la société Terrazur la cour d'appel a violé la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) ;
ALORS QUE 2° l'inscription des factures de Madame L... au Grand Livre des fournisseurs valait aveu tacite de la créance de cette dernière ; qu'en considérant que l'inscription « frais professionnels [...] » ne permettait pas de vérifier la nature professionnelle des dépenses engagées par Madame L... pour le compte de la société Terrazur la cour d'appel a violé l'article 1383-1 du code civil (ancien article 1354) ;
ALORS QUE 3° l'inscription sur le Grand Livre des fournisseurs de la créance de Madame L... vaut à tout le moins reconnaissance de dette de la part de la société Terrazur à qui il incombait par conséquent de rapporter la preuve du paiement de cette créance ; qu'en mettant à la charge de la salariée la preuve de l'obligation de son employeur la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) ;
ALORS QUE 4° dans son courriel du 10 septembre 2014 Monsieur H..., directeur de l'agence Terrazur, ne contestait pas devoir à Madame L... le remboursement de ses notes de frais mais prétendait seulement qu'elles étaient non conformes à la procédure en vigueur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne pouvait pas prétendre que ses notes avaient été tacitement validées la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame L... de sa demande tendant à la condamnation de la société Terrazur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Aux motifs propres que Mme M... L... ne justifiant par aucune pièce convaincante que l'employeur lui aurait occasionné un préjudice moral spécifique en raison de manquements à ses obligations contractuelles, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que Mme M... L... sollicite la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Madame M... L... estime que son licenciement fait suite à sa procédure en référés pour le remboursement de ses frais professionnels et ouvre droit à des dommages et intérêts ; elle n'apporte pas suffisamment d'éléments au conseil pour étayer sa demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera par voie de conséquence inéluctable celle du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Terrazur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement économique de Mme L... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Terrazur à payer à Mme L... une indemnité de 12.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il sera constaté, outre le fait que la lettre de licenciement économique du 30 janvier 2015 n'évoque pas le reclassement de Mme L..., qu'aucune pièce produite par la société Terrazur ne confirme qu'une quelconque recherche concrète d'une solution de reclassement ait été entreprise conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail avant la notification du licenciement, non seulement en interne mais également au sein des autres sociétés du groupe [...] auquel elle appartient, comprenant plusieurs implantations régionales selon le document de présentation produit, mais dont l'activité, le périmètre exact comme l'effectif, en l'absence de tout registre du personnel produit, ne sont ni précisés ni vérifiables ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique, si elle doit énoncer la cause économique du licenciement et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, n'a pas à faire mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la lettre de licenciement n'évoque pas le reclassement de Mme L..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant également, pour juger le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance qu'aucune pièce produite par la société Terrazur ne confirmait qu'une recherche concrète d'une solution de reclassement avait été entreprise avant la notification du licenciement non seulement en interne, mais également au sein des autres sociétés du groupe [...] auquel elle appartient, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement de la salariée, dont le poste de directrice de l'agence immobilière exploitée à Vence par la société Terrazur avait été supprimé, n'était pas impossible faute de poste disponible y compris dans le groupe [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en retenant, pour dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Terrazur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de reclassement faute de produire des documents de nature à préciser l'activité, le périmètre exact et l'effectif du groupe [...] auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement, Mme L... n'élevait aucune contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement ; que, dès lors, en retenant, pour dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Terrazur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de reclassement faute de produire des documents de nature à préciser l'activité, le périmètre exact et l'effectif du groupe [...] auquel elle appartient, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée sur la consistance et le périmètre du groupe de reclassement qui ne faisaient pourtant l'objet d'aucune contestation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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