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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.367

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement de la formation dans les transports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour le développement de la formation dans les transports, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 30 septembre 1991 en qualité d'instructeur par l'Association pour le developpement de la formation dans les transports (AFT), a été licencié le 6 janvier 1994 ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond se sont contredits en affirmant que M. Y... était allé jusqu'au terme de sa mission de formation le 3 décembre 1993 tout en constatant que, selon l'ordre de mission de l'ASFO Martinique, celle-ci comptait sur la présence de M. Y... le 6 décembre 1993 ; alors, d'autre part, que, en violation du même texte, elle n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles l'AFT avait remis à M. Y... cet ordre de mission de l'ASFO Martinique, avec des billets de train et d'avion, le retour étant fixé le 6 décembre 1993, que M. Y... avait changé de son propre mouvement les billets du retour, que M. X... ne représentait ni l'AFT ni l'ASFO Martinique et que M. Y... n'avait pas prévenu l'employeur de ces modifications, que le certificat médical du 23 décembre 1993 avait été produit tardivement et que selon ce certificat M. Y... avait déclaré au médecin qu'il n'avait pas besoin de certificat de travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, ont retenu que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour le développement de la formation dans les transports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour le développement de la formation dans les transports à payer à M. Y... la somme de 13 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour le développement de la formation dans les transports ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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