Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes ou fictives à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, prononcé contre lui l'interdiction pendant 3 ans de toute profession industrielle, commerciale ou libérale et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 47 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté le moyen de nullité de la procédure invoquée par X... et tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales dans le cadre des investigations menées sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le détournement de procédure qui est invoqué, ne peut être présumé et doit être prouvé par l'identité des contrôles opérés dans le cadre de la recherche des infractions économiques et celui réalisé dans le but de mettre à jour les délits fiscaux, ou par la collusion des officiers de police judiciaire agissant à la requête de la Direction de la concurrence et des prix de l'administration des Impôts ;
"qu'en l'espèce, le fait de demander communication des factures de prestations de service auprès des clients, des relevés de comptes et de bordereaux de remises de chèques ne saurait être assimilé à une vérification de comptabilité, laquelle se définit comme l'examen attentif et contradictoire des livres comptables obligatoires et leur comparaison avec les pièces justificatives leur correspondant, et non la simple prise de connaissance, même alliée à une tentative de reconstitution de comptabilité, de découverts partiels et incomplets, remis volontairement par l'assujetti dans le cadre de l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales ;
"alors que la vérification de comptabilité, qui exige le respect des formalités prévues à l'article L. 47 du Livre des procédure fiscales, est constituée dès lors que les investigations de l'administration fiscale excèdent la simple prise de connaissance des documents comptables et consistent déjà dans la constatation purement matérielle des éléments physiques de l'exploitation, si bien que la cour d'appel qui a admis que la communication des documents était alliée à une tentative de reconstitution de comptabilité, n'a pas
donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Marc X..., prévenu de fraudes fiscales, a proposé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure ; qu'il a fait valoir qu'avant d'entreprendre la vérification de la comptabilité des entreprises qu'il dirigeait, contrôle précédé de la remise d'un avis conforme aux dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'administration des Impôts avait d'abord utilisé la procédure prévue à l'article L. 16 B dudit Livre puis procédé à des investigations sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 dans le cadre de la recherche des infractions à la législation économique, alors en vigueur ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond énoncent que le détournement de procédure implique, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, d'une part l'identité des contrôles opérés pour la recherche des infractions économiques et la découverte des délits fiscaux, d'autre part une collusion entre les officiers de police judiciaire, intervenant pour la direction de la concurrence et des prix, et les agents des impôts ; qu'ils ajoutent que la communication de factures, demandée aux clients, et de relevés de comptes ou de bordereaux de remises de chèques, ne saurait être assimilée à une vérification de comptabilité de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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