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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2022. 22BX02498

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02498

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2000806 du 3 mars 2022 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A représenté par Me O'Tshefu conteste en appel ce jugement devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 () " et aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () en Guyane () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. A par courrier recommandé reçu le 9 mars 2022. La requête d'appel de M. A qui demeure à Cayenne et disposait donc d'un délai de trois mois pour l'introduire, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 16 septembre 2022. Par suite, cette requête a été présentée tardivement et est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux le 22 novembre 2022, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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