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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.013

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° Q 14-26.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [1] ([1]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2014), que, par un marché à forfait, la société [1] (la société [1]) a confié à la société [2] le levage et le montage d'éléments métalliques de charpente ; que, se plaignant d'avoir eu à traiter un tonnage supérieur à celui mentionné dans le marché, la société [2] a assigné la société [1] en paiement d'une facture de travaux supplémentaires et de pénalités contractuelles pour le retard apporté au paiement du solde du marché initial et d'une facture pour des prestations supplémentaires accessoires commandées ; Sur le premier moyen du pourvoi, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise ne pouvait remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des sous-estimations en qualité et en prix et que la société [2] fondait sa demande de prestations complémentaires sur des bordereaux d'expédition établis par le transporteur ne constituant pas le relevé exact du tonnage, lesquels n'étaient pas de nature à établir l'acceptation du maître d'ouvrage pour une facturation supplémentaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le supplément de tonnage constituait un bouleversement de l'économie du marché susceptible de le faire sortir du forfait, a pu en déduire que la demande en paiement de travaux supplémentaires devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les situations de travaux intermédiaires avaient été payées dans les délais fixés et que le solde du marché initial avait été réglé dans les jours qui avaient suivi la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de dysfonctionnement dans les services de la débitrice mais a subordonné l'exigibilité du paiement de la facture de travaux supplémentaires à la justification, par la société [2], de la commande écrite de ces travaux, a pu en déduire que les pénalités de retard n'étaient dues ni pour le solde du marché principal, ni pour la facture des travaux supplémentaires ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société [2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une entreprise (la société [2]) de sa demande en paiement, dirigée contre son donneur d'ordre (la société [1]), de la somme de 38.672,66 € correspondant à une facture de travaux supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, vu l'article 1793 du code civil, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après le plan arrêté et convenu avec le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que dans les circonstances précises de la présente espèce, l'accord des parties s'était noué sur la base d'un devis du 26 janvier 2011 établi sur site, réduit à 81.000 € hors taxes par lettre du 1er février suivant prévoyant un tonnage de 125 tonnes ; que l'excédent de ce tonnage n'était pas contesté, les parties n'étant en désaccord que sur l'importance de cette différence (50 ou 20 tonnes) ; que les bons de livraison versés aux débats par la société [2], dûment signés par le maître de l'ouvrage ou son représentant, n'étaient pas contestés par la partie adverse et corroboraient donc les allégations de la société [2] sur la matérialité des prestations supplémentaires ; que cependant, la signature de ces bons de livraison ne saurait valoir autorisation écrite du maître d'ouvrage au sens des dispositions légales précitées ; que par suite, en l'absence par ailleurs de son autorisation écrite postérieure à l'exécution des travaux, il ne saurait être dit que le maître d'ouvrage a manifesté de manière univoque et éclairée son intention de ne pas s'arrêter aux termes du marché à forfait et ce d'autant qu'il avait, au contraire, clairement contesté par lettre du 22 septembre 2011, la facture de travaux supplémentaires du 19 septembre précédent qui lui avait été adressée ; 1°/ ALORS QU'un entrepreneur peut, dans le cadre d'un marché à forfait, obtenir paiement des travaux supplémentaires qu'il a réalisés, quand le maître d'ouvrage les a commandés ou acceptés de manière non équivoque ; qu'ayant constaté que des prestations supplémentaires de levage avaient effectivement été exécutées par la société [2] et que la société [1] avait signé les bons de livraison des 50 tonnes supplémentaires de structures métalliques qu'elle entendait voir lever par sa cocontractante, sans en déduire que le maître d'ouvrage avait commandé ces prestations supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en tout état de cause le bouleversement de l'économie du contrat fait perdre à un marché de travaux son caractère forfaitaire ; qu'en refusant de faire droit à la demande en paiement de la société [2], sans rechercher si la modification substantielle du tonnage à lever, imputable à la société [1], n'avait pas emporté le bouleversement du marché lui ayant fait perdre son caractère forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise (la société [2]) de ses demandes en paiement des pénalités de retard afférentes à une facture de 6.877 €, correspondant au solde de son marché, et à une facture de prestations complémentaires de 3.875,04 €, présentées à l'encontre du maître d'ouvrage (la société [1]) ; AUX MOTIFS QUE la société [1] avait fait valoir que la facture du 25 juillet 2011 avait été réglée par elle, dès transmission des bons de d'attachement par son conducteur de travaux ; qu'il n'était pas contesté que la société [1] justifiait du règlement du solde de la commande initiale au jour de réception des travaux correspondants ; que, dès lors, aucun intérêt de retard ne saurait lui être réclamé et le jugement devait être réformé sur ce point ; que, de même, le paiement de la facture de travaux supplémentaires étant justifié à partir du moment où les bons d'attachement correspondants avaient été transmis par la société [2] à la société [1], ce chef de demande aurait dû être écarté par les premiers juges ; 1°/ ALORS QUE le donneur d'ordre doit régler la facture émise par un entrepreneur, dans le délai fixé par elle, faute de quoi, des pénalités de retard sont dues de droit, dès le jour suivant l'échéance figurant sur la facture ; qu'en refusant le bénéfice de toute pénalité de retard à la société [2], au prétexte que la société [1] était en droit de régler le solde du marché de travaux lors de leur réception, quand la facture du 30 juin 2011 mentionnait une date d'échéance et le paiement de pénalités si celle-ci n'était pas respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE le retard de paiement apporté au règlement d'une facture par un donneur d'ordre emporte des pénalités de retard, peu important que le retard soit dû à un dysfonctionnement des services du débiteur ; qu'en déboutant la société [2] de sa demande en paiement de la facture émise le 25 juillet 2011, au motif inopérant que cette facture avait été réglée dès que le conducteur de travaux avait transmis les bons d'attachement correspondants à la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce.

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