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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-82.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.178

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, pour exploitation d'une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension ou à une mesure d'interdiction, l'a condamné à une amende de 40 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 20-1, 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1975 modifiée, 64 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Haddadi coupable de violation d'une décision de suspension ou de fermeture d'un établissement classé, l'a condamné à une peine de 40 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs par jour à compter du 15 janvier 1990 ; "aux motifs que l'arrêté de mise en demeure du 8 février 1988 a été notifié le 12 février 1988 à la même personne à comparaître devant la Cour, soit à Mme Y..., présente au domicile de Haddadi et ayant accepté de recevoir l'acte en ses lieux et place ; qu'ainsi la preuve est établie de la régularité de la notification au prévenu de cet acte administratif et de ce qu'il a eu connaissance ; que la circonstance que le prévenu a été incarcéré ne saurait constituer un cas de force majeure au sens de l'article 64 du Code pénal ; que de surcroît, la mise en demeure par l'arrêté du 8 février 1988 n'est que surabondamment visée à la prévention, laquelle repose non sur les dispositions de l'article 20-11 mais sur celles de l'article 20-1 de la loi du 19 juillet 1976, le prévenu étant poursuivi pour avoir exploité son installation malgré une précédente mesure d'interdiction ; que Haddadi ne conteste pas avoir en pleine connaissance de cause poursuivi son exploitation en dépit des interdictions découlant des arrêtés pris précédemment à son encontre le 4 août 1978 et le 16 septembre 1982 ; "alors que, d'une part, régulièrement saisie de conclusions de Haddadi qui faisait valoir que du 4 mars 1988 et jusqu'au 7 mars 1989, il avait été placé en détention et partant qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de déférer aux injonctions de l'arrêté préfectoral du 8 février 1988, la Cour ne pouvait refuser d'admettre par une simple négation non motivée l'excuse de force majeure sans violer l'article 64 du Code pénal ou à tout le moins priver sa décision de base légale au regard de ce texte ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, pour déclarer Haddadi coupable d'avoir exploité une installation de stockage et de récupération de déchets métalliques en enfreignant une mesure de fermeture ou de suspension, se fonder sur une prétendue inexécution des d prescriptions des arrêtés du 4 août 1978 et 16 septembre 1982 dès lors que le procès-verbal de poursuite du 28 avril 1988 avait été dressé à son encontre pour infraction aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 8 février 1988 mettant Haddadi en demeure de cesser son activité, sans violer l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, aux termes duquel toute mesure de suspension d'un établissement classé ne peut intervenir qu'après constatation expresse de l'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Haddadi a été poursuivi pour avoir exploité une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise par l'arrêté préfectoral du 8 février 1988, fait prévu et réprimé par l'article 20-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges du fond relèvent que Haddadi a été mis en demeure de cesser d'exploiter une installation par un arrêté préfectoral du 8 février 1988 qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée ; qu'ils constatent que le prévenu "ne conteste pas avoir en pleine connaissance de cause poursuivi son exploitation" malgré une mesure d'interdiction ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui caractérisent, sans insuffisance, le délit précité, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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