Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 226
Rôle N° RG 19/14924 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5PR
[M] [U]
C/
EURL 2 BI
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/2023
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00156.
APPELANTE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE - FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
EURL 2 BI dont le siège social est CENTURY 21, [Adresse 1], agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [B] [L]
représentée par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me Michel IZARD avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10 février 2016, Mme [M] [U] a été embauchée en qualité de secrétaire niveau employé E2, au sein de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) 2 BI, ayant une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Century 21, pour une rémunération mensuelle brute de 846,76'euros.
Son contrat de travail a ensuite été modifié selon un avenant du 24 juin 2016, portant son temps de travail à un temps complet et sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1 956,54'euros à compter du 1er juillet 2016 et sa qualification a été élevée au niveau E3.
Elle a été placée en arrêt de travail le 11 septembre 2017.
Le 15 novembre 2017, Mme [U] a été licenciée pour faute grave.
Le 24 mai 2018, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Fréjus a :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
- dit que la demande de harcèlement moral n'est pas fondé,
- débouté Mme [U] de ses demandes,
- débouté l'EURL 2 BI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Mme [U] de restituer la carte SIM sous astreinte de 20'euros par jour de retard à dater du 21ème jour à compter de la notification du présent jugement,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2019, Mme [U] a fait appel du jugement.
A l'issue de ses dernières conclusions du 11 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [U] demande de :
- à titre principal, dire que le jugement du conseil des prud'hommes de Fréjus n'est pas motivé en droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions, pour défaut de motivation,
- dire qu'elle rapporte la matérialité de faits constitutifs d'harcèlement moral,
- dire que son licenciement pour faute grave est nul,
- condamner l'EURL 2BI à lui verser la somme de 15 652,32'euros, correspondant à huit mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- condamner l'EURL 2BI à lui verser la somme de 657,98'euros, à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner l'EURL 2BI à lui verser la somme de 1 956,54'euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamner l'EURL 2BI à lui verser la somme de 195,65'euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- condamner l'EURL 2BI à lui verser la somme de 5 000'euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la non-prise en charge du complément de salaire par la mutuelle, pour défaut de cotisations par l'employeur,
- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour ne devait pas reconnaître l'existence d'un harcèlement moral,
- dire que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EURL 2BI à lui payer la somme de 3 913,08'euros, correspondant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EURL 2BI à lui payer la somme de 5 000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions du 12 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'EURL 2 BI demande de :
- dire que l'appel de Mme [U] est recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution de la carte SIM sous astreinte de 20'euros par jour de retard,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, et y ajouter, condamner également Mme [U] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Les avocats Isard et Radeau en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- dire que son appel incident est recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5'000'euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à l'appel principal de Mme [U], dire que le licenciement est fondé a minima sur une faute simple et la débouter de sa demande de dommages-intérêts,
- réduire le montant de ses indemnités à leur montant légal ou à tout le moins à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la nullité du licenciement':
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ce mécanisme probatoire impose seulement au salarié, en premier lieu, de présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il est donc indifférent que, pendant l'exécution du contrat de travail, Mme [U] n'ait pas saisi la médecine du travail, l'inspection du travail ou les institutions représentatives du personnel, qu'elle n'ait pas exercé le droit de retrait prévu par l'article L.'4131-1 du code du travail ou qu'elle ait tardivement déposé une plainte pour harcèlement moral et qu'elle ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance, le paiement d'heures supplémentaires au titre de sa surcharge de travail.
Le seul témoignage de M.[E], par son unicité, n'apparaît pas suffisamment pertinent pour établir l'usage par Mme [U] de son véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions.
Mme [U] ne verse aux débats aucun élément de preuve dont il résulterait la démonstration qu'elle a été contrainte d'utiliser son téléphone personnel dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, que des frais qu'elle a engagés dans ce cadre ne lui ont pas été réglés par son employeur, que ses codes d'accès informatiques ont été modifiés à son insu, que ses dossiers ont été fouillés en son absence, la contraignant à les remettre en ordre, et que ses bulletins de paie lui ont été adressé tardivement.
Concernant les pressions morales subies de la part du gérant de l'EURL 2 BI et de la mère de celui-ci, Mme [U] produit aux débats':
- le témoignage de Mme [H], ayant occupé le poste de conseillère en location de janvier 2011 à octobre 2012 chez l'EURL 2 BI , qui expose avoir subi du harcèlement moral quotidien de la part de Madame [L] [Z], mère de [B] [L], le gérant, que ce harcèlement moral s'exprimait par de la violence verbale':'agressivité dans ses propos à la limite de l'agression physique ; fouille dans ses dossiers, et ordinateur, mélange et disparition de documents papiers et ordinateur, qu'à plusieurs reprises, elle avait vainement demandé à [B] [L] qui était témoin de ces faits d'intervenir auprès de sa mère et qu'elle avait également été témoin d'harcèlement moral de la part de [P] [L], s'ur du gérant, auprès d'un jeune homme [I] [C] qui était stagiaire puis agent commercial,
- le témoignage de M.[F], client de l'agence, qui relate n'avoir pu que constater au sein de l'EURL 2 BI l'existence d'une ambiance chaotique et tout à fait déconnectée de ce qu'on pourrait définir de professionnel ainsi qu'un déferlement de nouveau personnel, qu'à plusieurs reprises, il s'était rendu à l'agence pour un renseignement pour la trouver abandonnée par ses propriétaires mais tenue fidèlement par Mme [U] qui ne s'était jamais plainte, mais visiblement était très malheureuse dans son travail, que Mme [U] était accablée de travail quand M.[L] partait «surfer» ou en vacances en pleine saison touristique (mois d'août), que les déclarations de non versement de salaires, de pressions psychologiques dont parlait Mme [U] étaint tout à fait authentiques puisqu'elles coïncidaient avec les propos de M.[C], (agent immobilier au Lavandou), et employé auparavant par l'EURL 2 BI et lui ayant relaté les mêmes faits, que Mme [U] était une personne sérieuse, très travailleuse qui avait toujours "pris sur elle-même" et que, sans Mme [U], l'EURL 2 BI aurait rapidement sombrée dans le néant pendant l'été 2017.
Il convient cependant de relever que le contrat de travail de Mme [H] a pris fin plusieurs années avant l'embauche de Mme [U] et que son témoignage ne peut donc permettre de caractériser une surcharge de travail chez cette dernière salariée. Par ailleurs, les déclarations de M.[F] ne font que retranscrire les propos de Mme [U], sans témoigner d'aucun fait précis auquel il aurait assisté, ou exposer son appréciation sur le fonctionnement de l'agence.
En l'absence de tout autre élément, Mme [U] ne présente pas les éléments de preuve suffisants caractérisant une surcharge de travail et des pressions morales subies de la part du gérant de l'EURL 2 BI ou des membres de sa famille.
Il ressort du témoignage de Mme [W], qui a l'époque exerçait une activité de nettoyage de bâtiments, corroborés par les SMS et les photographies produites aux débats par Mme [U] que cette salariée, qui exerçait les fonctions de secrétaire a, au moins à une reprise, début août 2017, effectué des prestations de ménage dans un bien immobilier donné en location par l'EURL 2 BI .
Par ailleurs, l'EURL 2 BI admet l'utilisation du surnom «'[O]'» pour s'adresser ou désigner Mme [U].
Mme [U] a été placée en arrêt de travail le 25 septembre puis le 7 octobre 2017 pour syndrôme anxio-dépressif sévère dans un contexte d'allégation de harcèlement au travail et surmenage.
La réalité de la dégradation de l'état de santé de Mme [U] n'est pas contestable. Cependant, dès lors qu'il n'apparaît pas que Mme [U] ait, de manière régulière, accompli des prestations de ménage pour le compte de l'EURL 2 BI et que l'usage du surnom «'[O]'» pour désigner Mme [U] n'apparaît pas présenter un caractère péjoratif, les éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de cette salariée.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [U] de sa demande en nullité de son licenciement, sera donc confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave':
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée le 15 novembre 2017 par l'EURL 2 BI à Mme [U] est rédigée dans les termes suivants':
"Depuis votre arrêt maladie du 25 septembre dernier, nous n'avons eu d'autre possibilité que de reprendre en urgence les dossiers de gestion locative de notre agence de Cavalaire que nous vous avions confiés.
Pour y parvenir, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous restituer le téléphone portable professionnel et la carte SIM qui vous avaient été remis lors de votre engagement, afin de pouvoir être tenus informés des demandes des propriétaires et des locataires relevant de l'agence de Cavalaire, habitués à correspondre directement avec vous par téléphone.
En mépris de l'obligation de loyauté à laquelle vous restiez tenue envers notre société, vous n'avez non seulement pas restitué le téléphone portable professionnel et la carte SIM que nous vous demandions, mais vous êtes également abstenue de relayer les demandes des clients et des locataires et, plus généralement, les informations destinées à la société dont l'activité a dès lors été très fortement perturbée.
De ce fait, nous n'avons pu disposer d'aucune information relative aux dossiers de gestion locative dont vous aviez la charge, que nous avons dû reprendre au vu des informations parcellaires dont nous disposions, tout en essuyant les plaintes de clients qui se sont présentés à nous, excédés, faute de réponse aux messages téléphoniques laissés sur le portable professionnel resté en votre possession...
En reprenant ces dossiers, nous nous sommes d'ailleurs aperçus que certains d'entre eux n'étaient plus traités par vos soins avant la survenance de votre arrêt de travail, ce dont vous vous étiez bien gardée de nous informer.
Tel est par exemple le cas de M.[X], propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 2], que vous aviez contacté le 22 août dernier pour l'établissement d'un état des lieux de sortie vers le 11 septembre et la régularisation d'un nouveau bail avec une "locataire potentielle'».
Vous n'avez non seulement donné aucune suite aux demandes du client en dépit des très nombreuses relances qu'il vous avait directement adressées, mais vous êtes également abstenue de nous en informer ; De ce fait, le client a appris directement de ses anciens locataires que les lieux avaient été libérés sans qu'aucun état des lieux contradictoire de sortie n'ait été établi !
Nous n'avons nous-mêmes été informés de la situation qu'à réception d'une réclamation du client, s'indignant légitimement d'avoir été laissé dans le silence total pendant plusieurs semaines de vacance locative.
Toujours à titre d'exemple : Nous avons essuyé les plaintes véhémentes des époux [A]; auxquelles nous avons dû remédier en urgence et avec retard au mois de septembre 2017, après avoir appris que le volet roulant du bien qu'ils louent au Grand Pavois depuis 2011 était resté bloqué en position fermée et qu'une demande de réparation vous avait été adressée au mois de juillet 2017, ce que nous ignorions...
Cette conduite inacceptable, qui perturbe très gravement l'activité de gestion locative de l'agence de Cavalaire, ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans notre effectif.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis'».
En sa qualité de secrétaire au profit de l'EURL 2 BI , Mme [U] exerçait, selon l'avenant du 24 juin 2016 à son contrat de travail, les fonctions suivantes':
- Rédaction des courriers, frappe de comptes-rendus et notes,
- Visite des lieux avec la clientèle,
- Technicien chargé des états des lieux. Assure la gestion administrative et relationnelle avec les locataires et les clients,
- Chargé de gestion locative saisonnière. Réalisation des opérations techniques, administratives ou de gestion diversifiées,
- Secrétariat, accueil et renseignements des visiteurs,
- Constitution des dossiers et classement,
- Réalisation des opérations de caisse,
- Gestion du courrier,
- Standardiste. Classement.
Les éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas de se convaincre du défaut de remise par Mme [U] à l'EURL 2 BI de la carte SIM remise à son profit pour l'exécution de ses fonctions. Ce grief ne peut donc être retenu pour justifier son licenciement pour faute grave. En outre, et pour le même motif, le jugement déféré, qui a condamné Mme [U] à remettre à l'EURL 2 BI cette carte SIM, sous peine d'astreinte, sera infirmé.
En revanche, il ressort clairement des témoignages de MM.[X], [T], [D] [N], [Y], [MS], [G] et [V] et de Mmes [A], [J], [S], [R] et [K], propriétaires de biens immobiliers dont la gestion avait été confiée à l'EURL 2 BI ou locataires de ces biens immobiliers et/ou des courriels de ces derniers la démonstration chez Mme [U] d'une absence de réponse à des messages téléphoniques ou des courriels, d'un manque de diligences dans l'organisation de visites ou dans la gestion de sinistre, d'une attitude désagréable à l'égards de clients ou, encore, de retards ou erreurs dans la gestion des comptes ou des virements.
Ces faits, nombreux, ont entraîné le mécontement des clients de l'agence que ce soit propriétaires ou locataires, des menaces de retrait de mandats de gestion locatives voire la mise à exécution de telles menaces et la saisine du franchiseur la société Century 21 France de diverses plaintes.
Ces faits, qui ont porté atteinte à la réputation de l'EURL 2 BI et mis en péril sa relation contractuelle avec son franchiseur, sont d'une telle importance qu'ils rendaient impossible le maintien de Mme [U] dans l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [U] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur les dommages-intérêts au titre du défaut de cotisations de Mme [U] auprès de la mutuelle et de la prévoyance':
Il ressort des courriels produits aux débats que l'EURL 2 BI a tardivement inscrit Mme [U] et la fille de celle-ci à la mutuelle de l'entreprise puisqu'elle a procédé à une telle formalité courant avril 2017. Cependant, Mme [U] ne justifie pas d'un retard ou d'une refus de cette mutuelle pour la prise en charge de ses frais de santé ou de ceux de sa fille imputables à cette inscription tardive. Par ailleurs, l'EURL 2 BI démontre qu'elle a régulièrement adhéré à un régime de prévoyance. Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un retard ou refus de l'organisme de prévoyance, imputable à une faute de l'EURL 2 BI , de prendre en charge son maintien de salaire pendant son arrêt de travail. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
Les faits de l'espèce ne révèlent pas chez Mme [U] l'existence d'un abus ou d'une intention de nuire dans l'exercice du droit d'agir en justice. L'EURL 2 BI sera conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de débouter Mme [U] et l'EURL 2 BI de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, et pour les mêmes motifs, elles devront supporter la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 12 septembre 2019 en ce qu'il a
- ordonné à Mme [U] de restituer la carte SIM à l'EURL 2 BI sous peine d'astreinte,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
DEBOUTE Mme [U] de ses demandes';
DEBOUTE l'EURL 2 BI de ses demandes';
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président