Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 SEPTEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00110 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRB7
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006547 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Comparant, assisté de Maître Dorine GALLAND, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général - [Localité 3]
Représentée par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [Z]
Me Dorine GALLAND, vestiaire : 1077
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Dorine GALLAND, vestiaire : 1077
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Z] a été embauché le 31 août 2016 en qualité d’étancheur par la société [4], mis à la disposition de la société [6].
Le 13 novembre 2019, la société [4] a déclaré un accident du travail survenu le 7 novembre 2019 à 14 h dans les circonstances suivantes :
“Lieu de l’accident : [6] - [Adresse 2] FRANCE
Activité de la victime lors de l’accident : Mr [Z] soulevait un bidon de gaz
Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur dans le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : Bidon de gaz.”
L’employeur a émis des réserves sur la matérialité de l’accident fondées sur l’absence d’élément objectif permettant de corroborer les déclarations de son salarié et l’existence d’un état pathologique antérieur.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 par le Docteur [C] faisant état de “cervicalgie avec NCB gauche” a été reçu par la caisse primaire d’assurance maladie le 9 décembre 2019.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [X] [Z] par courrier du 4 mars 2020 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 9 décembre 2020.
Monsieur [X] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 20 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [X] [Z] sollicite :
- la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ;
- le versement du rappel d’indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 8 novembre 2019 au 13 novembre 2020 et du rappel de rente d’incapacité permanente ;
- la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement des sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € HT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la CPAM du Rhône ne justifie pas l’avoir informé de la prolongation du délai d’instruction ;
- qu’il n’a pas été destinataire du questionnaire assuré que lui aurait envoyé la CPAM par courrier du 7 janvier 2020, précisant qu’il habite dans une résidence où les boîtes aux lettres sont régulièrement vandalisées ;
- qu’il a informé son employeur le jour même de la survenance de l’accident ;
- que l’absence de déclaration de l’accident dans les 24 heures ne suffit pas en tout état de cause à écarter le bénéfice de la présomption d’imputabilité ;
- que la lésion a été constatée par deux médecins dès le lendemain de l’accident ;
- que la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail est établie par l’attestation d’un témoin de l’accident qui justifie de son identité ;
- qu’il a subi un préjudice du fait du retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la prise en charge de l’accident au titre d’une reconnaissance implicite ne pouvant justifier de la notification régulière à l’assuré du recours à un délai complémentaire dans le cadre de l’enquête.
Au fond, elle soutient que la preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée et conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
“La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
Par application des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
En cas de recours au délai complémentaire la caisse doit en aviser l’assuré et son employeur avant l’expiration du délai initial. Elle dispose alors d’un délai total de 90 jours pour prendre sa décision.
La date à prendre en compte pour s’assurer que l’information du recours à une enquête complémentaire a été effectuée avant l’expiration du délai de 30 jours est celle de l’expédition de la lettre de la caisse.
Le premier jour du délai ne doit pas être pris en compte, de même que le jour de son expiration.
Il est constant que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ont été reçus par la caisse respectivement les 29 novembre 2019 et 9 décembre 2019. Le délai de 30 jours, commençant à courir le 10 décembre 2019, expirait donc le mercredi 8 janvier 2020, soit en réalité le jeudi 9 janvier 2020, le jour du terme n’étant pas pris en compte.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône produit la copie d’un courrier daté du 7 janvier 2020 informant Monsieur [Z] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction sans être en mesure de justifier de la remise effective de ladite lettre, [5] n’ayant pas retrouvé l’accusé de réception.
En l’absence de décision de la caisse dans le délai de 30 jours, l’accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- Sur les autres demandes
En l’absence de démonstration d’une faute imputable à la caisse primaire d’assurance maladie, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE que l’accident dont Monsieur [X] [Z] a été victime le 7 novembre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- RENVOIE Monsieur [X] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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