Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06743
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06743 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQHC
+ 23/00251
AFFAIRE :
[F] [H]
...
C/
[R] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2017F00431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Typhanie BOURDOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 18 juin 2020.
Monsieur [F] [H] - [Adresse 4]
Monsieur [Y] [N] - [Adresse 5]
S.A.R.L. [6] - RCS Nanterre n° [N° SIREN/SIRET 2] -
[Adresse 1]
Représentés par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Cécile REBIFFE du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [R] [T] - [Adresse 3]
Représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Julien LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de Rennes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Le capital de la société [6] (la société [6]), créée en 1995, est réparti entre MM. [T] et [N], associés fondateurs, détenant chacun 225 parts et M. [H], associé depuis l'année 2013, détenant 50 parts.
La société a été co-gérée par MM. [T] et [N] à compter de 2004.
L'assemblée générale du 27 avril 2016 a voté la révocation de M. [T] de ses fonctions de gérant et la nomination de M. [H] en cette qualité.
Soutenant que cette révocation était intervenue sans juste motif et dans des conditions abusives et vexatoires, M. [T] a assigné la société [6] et MM. [N] et [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de dommages-intérêts.
La société [6] et MM. [N] et [H] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [T] à payer à la société [6] des dommages-intérêts pour concurrence fautive.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal a :
- condamné solidairement la société [6] et MM. [N] et [H] au paiement de la somme de 112.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [T] au titre de sa révocation sans juste motif,
- débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre de sa révocation abusive et vexatoire,
- condamné M. [T] au paiement à la société [6] de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence fautive,
- débouté la société [6] de sa demande de remboursement par M. [T] de la somme de 19.977,60 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé,
- condamné solidairement la société [6] et MM. [N] et [H] à payer la somme de 10.000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
- condamné solidairement la société [6] et MM. [N] et [H] à supporter les dépens.
Sur appel de la société [6] et de MM. [N] et [H] et par arrêt du 18 juin 2020, la cour d'appel de céans a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société [6] et MM. [N] et [H] à la somme de 112.000 euros de dommages et intérêts au titre de la révocation de M. [T] sans juste motif, en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de paiement au titre de sa révocation abusive et vexatoire et en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] aux dépens et à une indemnité de procédure,
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamné in solidum la société [6] et M. [N] à verser à M. [T] la somme de 100.000 euros au titre de sa révocation sans juste motif, dit que la révocation de M. [T] était abusive et vexatoire et condamné in solidum la société [6] et M. [N] à verser à M. [T] la somme de 20.000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire,
- y ajoutant, condamné in solidum la société [6] et M. [N] aux dépens d'appel et à verser à M. [T] une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société [6] et de MM. [H] et [N] et par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] in solidum avec la société [6] à payer à M. [T] la somme de 100.000 euros au titre de sa révocation sans juste motif et la somme de 20.000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, pour retenir la responsabilité personnelle de M. [N] à raison de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société [6] et le condamner in solidum avec celle-ci à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à M. [T], n'avait pas donné de base légale à sa décision en retenant des motifs impropres à caractériser la commission par M. [N] d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, ces motifs étant que la révocation de ce dernier était intervenue sans justes motifs, dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [N], qu'elle avait été décidée par ce dernier et M. [H] et que M. [N] avait commis une faute dans l'organisation de la révocation vexatoire de M. [T].
Par déclarations des 8 novembre 2022 et 11 janvier 2023, la société [6] et M. [N], d'une part, et M. [H], d'autre part, ont saisi la présente cour de renvoi. La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2023.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, MM. [H] et [N] et la société [6] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables en leurs demandes,
- d'infirmer le jugement du 19 octobre 2018 en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 112.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [T] au titre de sa révocation sans juste motif et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
- de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement au titre de sa révocation abusive et vexatoire,
- statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement infirmés, de débouter M. [T] de la totalité de ses demandes et plus particulièrement de sa demande de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif,
- en tout état de cause, de condamner M. [T] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Ils soutiennent que la cassation porte sur la condamnation prononcée par l'arrêt d'appel contre la société [6] et M. [N] à hauteur de 100.000 euros et de 20.000 euros pour révocation sans juste motif, d'une part, et pour révocation abusive et vexatoire, d'autre part.
Ils font valoir que, du fait de la cassation partielle, la cour de renvoi est saisie de la question de savoir si M. [N] doit être condamné in solidum avec la société [6] à réparer le préjudice allégué par M. [T] mais aussi de la question de la révocation sans juste motif de son mandat social et de son caractère abusif et vexatoire.
Sur le fond, ils soutiennent que la révocation est intervenue pour de justes motifs, qu'en l'absence de toute faute personnelle de MM. [H] et [N] et de toute intention de nuire, ils ne pouvaient être condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts au titre de la décision de révocation prise par la société [6], que le montant des dommages et intérêts alloués n'est pas justifié, que le caractère abusif et vexatoire de la révocation de M. [T] n'est pas établi, alors que le principe du contradictoire a été respecté, que la révocation n'a été ni brutale ni vexatoire, de sorte que le rejet de ses demandes à ce titre doit être confirmé.
S'agissant de la responsabilité personnelle de M. [N], ils font valoir qu'une décision de révocation ne peut engager la responsabilité des associés l'ayant adoptée que si elle est inspirée par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social caractérisant une volonté de nuire constitutive d'une faute personnelle et que la responsabilité de M. [N] à ce titre ne peut être engagée du fait de l'absence de motif de révocation, qu'en sa qualité de co-gérant sa responsabilité ne peut pas être engagée alors qu'aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ne peut être retenue contre lui, la décision de soumettre au vote des associés la révocation de M. [T] relevant d'une décision de gestion qui s'imposait et qui était conforme à l'intérêt social.
Ils font encore valoir que M. [T] ne justifie pas son préjudice et que le montant des dommages et intérêts au titre de la révocation sans juste motif est exorbitant et manifestement disproportionné alors qu'en outre la situation de la société [6] est obérée.
Ils s'opposent à la demande reconventionnelle de M. [T], l'abus n'étant pas caractérisé.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [T] demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'action introduite par la société [6] et MM. [N] et [H] en raison de leur défaut d'intérêt à agir,
- en tout état de cause, de débouter la société [6] et MM. [N] et [H] de leur demande d'infirmation totale du jugement et, sur la seule question du caractère solidaire de la condamnation vis-à-vis de M. [N], de confirmer sa condamnation solidairement avec la société [6] au titre de sa révocation abusive et vexatoire,
- subsidiairement, de confirmer sa révocation sans juste motif, sa révocation abusive et vexatoire et la condamnation solidaire de la société [6] et de M. [N] au paiement de la somme de 224.000 euros au titre de sa révocation sans juste motif et de celle de 112.000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire,
- en tout état de cause, de condamner MM. [N] et [H] au paiement de la somme de 10.000 euros chacun au titre de la présente procédure abusive, condamner solidairement la société [6] et MM. [N] et [H] à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la cassation porte sur la seule condamnation de M. [N] au titre de sa responsabilité personnelle et que la Cour de cassation n'a pas remis en cause les décisions de la première cour d'appel sur l'absence de juste motif dans sa révocation, son caractère abusif et vexatoire, l'absence de faute personnelle de M. [H] et sa non-condamnation subséquente, le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
M. [T] soulève l'irrecevabilité de « la procédure » engagée par la société [6] et MM. [N] et [H] pour défaut d'intérêt à agir en ce qu'ils poursuivent des intérêts opposés. Il fait valoir que la société [6] n'a pas d'intérêt à agir et que son action va à l'encontre de ses intérêts dès lors qu'elle ne peut espérer mieux que le statu quo et qu'elle prend le risque de voir sa condamnation aggravée tandis que M. [N] a intérêt à ne plus être redevable personnellement de dommages et intérêts en l'absence de faute personnelle, que M. [H] ne poursuit que l'intérêt personnel de M. [N] contraire à l'intérêt de la société dont il est pourtant associé et salarié.
Sur le fond, M. [T] soutient que la faute de M. [N] est avérée puisque sa révocation a été jugée dépourvue de juste motif, qu'elle est d'une particulière gravité dès lors qu'elle a conduit à la mise à pied définitive du fondateur de la société, aujourd'hui âgé de 62 ans et toujours en recherche d'emploi, que la société [6] a été privée d'un collaborateur efficace et apprécié, que son départ était contraire à l'intérêt social au vu de la dégradation des résultats, que sa révocation était empreinte d'une animosité personnelle, que le caractère intentionnel est incontestable puisqu'il a été définitivement jugé que la révocation était abusive et vexatoire, qu'en le révoquant injustement et abusivement, M. [N] a pris une décision incompatible avec sa fonction de dirigeant puisque contraire à l'intérêt social.
Si la cour devait juger à nouveau les justes motifs, le caractère abusif et vexatoire de sa révocation et le montant des dommages et intérêts, il demande que la condamnation solidaire de la société [6] et de M. [N] soit portée à 224.000 euros et 112.000 euros.
Sur sa demande reconventionnelle, M. [T] soutient que la lecture erronée de l'arrêt de cassation par les appelants est volontaire et caractérise leur mauvaise foi.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de « l'action introduite par la société [6] et MM. [N] et [H] » :
La cour souligne, d'une part, que la société [6] et MM. [N] et [H] n'ont pas agi contre M. [T] mais qu'ils se défendent d'une action indemnitaire diligentée contre eux par M. [T].
Elle souligne, d'autre part, que M. [T] agit en son seul nom pour un préjudice subi personnellement et qu'il n'a pas exercé d'action ut singuli dans la défense des intérêts de la société [6] dont il est également associé.
La société [6] est recevable à agir en saisissant la cour de renvoi dès lors qu'elle prétend que l'arrêt de la Cour de cassation permet à cette cour d'apprécier à nouveau sa responsabilité et de débouter M. [T] de ses demandes formées à son encontre.
M. [N] a également intérêt à agir dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation a cassé les dispositions de l'arrêt d'appel le condamnant en paiement de diverses sommes et aux dépens.
La circonstance que la société [6] n'a pas intérêt à voir les demandes de M. [N] prospérer est sans effet sur la recevabilité des demandes de l'une et de l'autre, circonstance qui, au demeurant, est le fruit de l'action telle que diligentée par M. [T] à titre personnel.
La Cour de cassation ayant cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la cour de renvoi étant, par suite, amenée à statuer sur le jugement qui a condamné M. [H], solidairement avec M. [N] et la société [6], aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de cet article 700, M. [H] a intérêt à agir devant la cour de renvoi.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [T] doit donc être rejetée.
Sur la portée de la cassation :
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné M. [N] et non M. [N] et la société [6], tandis que le chef de l'arrêt d'appel ayant « dit que la révocation de M. [T] était abusive et vexatoire » n'a pas été cassé.
La société [6] et MM. [N] et [H] ont soutenu quatre moyens de cassation :
- le premier moyen faisait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société [6] et M. [N] au titre de la révocation sans juste motif de M. [T],
- le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société [6] et M. [N] au titre de la révocation abusive et vexatoire de M. [T],
- le troisième moyen faisait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société [6] et M. [N] au titre de la révocation sans juste motif, abusive et vexatoire de M. [T],
- le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [T] au paiement à la société [6] d'un euro au titre de dommages et intérêts pour concurrence fautive.
La Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen relatif à la condamnation fondée sur la révocation sans juste motif, sur le deuxième moyen relatif à la condamnation fondée sur la révocation abusive et vexatoire et sur le quatrième moyen.
Il résulte clairement du dispositif de l'arrêt d'appel, du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation et du rejet de ces trois moyens, annexés à l'arrêt, que la cassation n'a pas porté sur la condamnation de la société [6] à payer à M. [T] la somme de 100.000 euros au titre de sa révocation sans juste motif ni sur le chef de l'arrêt d'appel ayant, après infirmation du jugement, dit que la révocation de M. [T] était abusive et vexatoire ni sur la condamnation de la société [6] à payer à M. [T] la somme de 20.000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire.
La Cour de cassation a en revanche statué sur le troisième moyen en cassant l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] in solidum avec la société [6] à payer à M. [T] la somme de 100.000 euros au titre de sa révocation sans juste motif et la somme de 20.000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire. Compte tenu du rejet des autres moyens de cassation, il est clair que la cassation porte sur la seule condamnation de M. [N] en paiement.
Il s'ensuit que la cour de renvoi est saisie des seuls chefs du jugement ayant condamné M. [N] en paiement au titre de la révocation sans juste motif de M. [T] et débouté M. [T] de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif et vexatoire de sa révocation en ce qu'elle est dirigée contre M. [N], outre des chefs des dépens et de ceux relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'examinera donc pas les moyens soutenus par la société [6] et MM. [H] et [N] tendant à remettre en cause, d'une part, l'appréciation de la première cour sur la révocation sans juste motif et dans des conditions abusives et vexatoires de M. [T] et, d'autre part, la condamnation de la société [6] au paiement des sommes de 100.000 euros et de 20.000 euros.
Sur la responsabilité personnelle de M. [N] :
C'est en sa qualité de co-gérant, et non d'associé, que la responsabilité de M. [N] est recherchée par M. [T].
La responsabilité personnelle d'un gérant d'une SARL peut être engagée sur le seul fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce dont le premier alinéa dispose que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
La cour observe, à titre liminaire, que c'est en sa qualité de gérant de la société [6], révoqué par décision des associés réunis en assemblée générale, que M. [T], agissant à titre personnel et pour son compte, exerce une action en responsabilité personnelle à l'égard de M. [N] pris en sa qualité de co-gérant.
A supposer qu'en cette qualité de gérant, révoqué, M. [T] soit un tiers à la société [6], de sorte que l'alinéa 1er de l'article L. 223-22 du code de commerce soit applicable, M. [T] doit invoquer à l'encontre de M. [N] une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant.
M. [T] se borne à reprendre à l'encontre de M. [N] les reproches faits à la société [6] à propos de sa révocation.
Or le seul constat d'une révocation sans juste motif, abusive et vexatoire de M. [T], même jugé définitivement ainsi par la première cour d'appel, n'est pas de nature à caractériser une faute commise intentionnellement par M. [N] d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant.
La décision de M. [N] de soumettre au vote des associés la révocation de M. [T] n'est pas en soi constitutive d'une telle faute et il appartient aux associés d'apprécier l'existence d'un juste motif de révocation et l'intérêt social d'une révocation sans que la responsabilité personnelle du gérant ne puisse être engagée.
M. [N] s'est borné à considérer comme légitime la révocation de M. [T] et il a, de ce point de vue, été suivi par l'assemblée générale de sorte que le caractère intentionnel de la faute alléguée n'est pas établi.
M. [T] ne démontre pas que M. [N] a agi de manière intentionnelle et incompatible avec ses fonctions de gérant en l'ayant, selon lui, poursuivi de sa ranc'ur née de son opposition à un abus de bien social projeté par ce dernier alors que l'abus de bien dénoncé consistait à faire peser sur la société le coût d'un vélo, soit 663 euros, offert à une employée en guise de cadeau de départ et qu'aucun lien n'est caractérisé entre cette opposition de M. [T], exprimée en octobre 2015, et l'initiative prise par M. [N], en avril 2016, de proposer sa révocation à l'assemblée générale.
Ensuite, les termes employés par M. [N] dans la lettre de convocation à l'assemblée générale des trois associés, dont les deux co-gérants, appelée à décider de la révocation de M. [T] ne sont pas insultants : « autoritaire », « omniscient », « inconsistant », « négatif », « agressif et colérique », « omnipotent », « aucun sens du management », « refus de s'adapter aux technologies nouvelles », « manque de discernement », « aucune remise en question », « créateur de tensions » sont des termes certes dénués de nuances mais non insultants, la cour observant en outre qu'ils sont accompagnés d'une illustration de l'attitude de M. [T] censée justifier leur emploi. En faisant ainsi état de griefs mettant l'assemblée générale en mesure d'en apprécier la pertinence, M. [N] n'a pas commis de faute incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant.
Enfin, les effets de la révocation de M. [T] tant sur sa situation personnelle que sur celle de la société [6] ne sont pas propres à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec les fonctions de gérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [T] manque à démontrer que M. [N] a, en sa qualité de gérant, commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 112.00 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [T] au titre de sa révocation sans juste motif, M. [T] étant débouté de sa demande de ce chef, et confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande, dirigée contre M. [N], en paiement au titre de sa révocation abusive et vexatoire.
Sur la demande indemnitaire de M. [T] au titre de la procédure abusive :
M. [T] demande la condamnation solidaire de MM. [H] et [N] à ce titre.
Mais la méprise de la société [6] sur l'étendue de la cassation ne caractérise pas un abus du droit de MM. [H] et [N] de saisir la cour de renvoi dans leur propre intérêt.
M. [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de MM. [H] et [N], les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société [6], seule.
Partie perdante, la société [6] ne peut bénéficier d'une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à M. [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et une seconde somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et devant la cour de renvoi.
Partie perdante à l'égard de MM. [H] et [N], M. [T] sera condamné à leur payer, chacun, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une seconde somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation et de sa saisine,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022,
Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [R] [T] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [T] de sa demande, dirigée contre M. [Y] [N], en paiement de dommages et intérêts au titre de sa révocation abusive et vexatoire ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] au paiement de la somme de 112.00 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [R] [T] au titre de sa révocation sans juste motif et en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] et M. [F] [H], solidairement avec la société [6], à supporter les dépens et à payer à M. [R] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Déboute M. [R] [T] de sa demande indemnitaire au titre de sa révocation sans juste motif dirigée contre M. [Y] [N] ;
Condamne la société [6] à payer à M. [R] [T] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [F] [H] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
Déboute M. [R] [T] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre M. [F] [H] et M. [Y] [N] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [T] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive dirigée contre M. [F] [H] et M. [Y] [N] ;
Condamne la société [6] à payer à M. [R] [T] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et devant la cour de renvoi ;
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [F] [H] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et devant la cour de renvoi ;
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel et devant la cour de renvoi ;
Déboute M. [R] [T] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre M. [F] [H] et M. [Y] [N] ;
Condamne la société [6] aux dépens en appel et devant la cour de renvoi.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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