Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2023. 2323265
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323265
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle Pôle emploi a refusé de lui attribuer la rémunération de fin de formation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ".
3. La requête de Mme A est dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Villejuif dans le département du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de la rémunération de fin de formation. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Le département de le Val-de-Marne étant dans le ressort du tribunal administratif de Melun, la requête de Mme A relève de la compétence de ce tribunal administratif et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323265
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