Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWDO
AFFAIRE :
S.A.S. AST CONSEIL & TECHNOLOGIE
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le Conseiller de la mise en état de la CA de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 22/07263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Muriel MIE
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AST CONSEIL & TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
Représentant : Me Laurent FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AST CONSEIL & TECHNOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
DEFENDERESSE AU DEFERE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 17 novembre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS AST conseil & technologie.
Par déclaration du 5 décembre 2022, la société AST conseil & technologie a interjeté appel de ce jugement.
L'appelante n'ayant pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 12 décembre 2022, une ordonnance de caducité a été rendue le 2 février 2023 par le magistrat délégué.
Par requête en date du 16 février 2023, la société AST conseil & technologie a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
- infirmer l'ordonnance déférée ;
en conséquence,
- constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel effectuée par 'les appelants' le 5 décembre 2022 ;
- dire que l'appelante était dans l'impossibilité de faire parvenir ses conclusions à la cour dans le délai imparti ;
- ordonner le rétablissement de l'appel qu'elle a interjeté.
Elle invoque un cas de force majeure ayant un caractère insurmontable au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, son conseil ayant souffert d'une très mauvaise grippe qui l'a empêché de transmettre ses conclusions dans le délai imparti.
La société Mars, ès qualités, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2023, demande à la cour de :
- débouter la société AST conseil & technologie de sa demande visant à écarter le prononcé de la caducité sollicitée ;
en conséquence,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de la société AST conseil & technologie à l'encontre du jugement du 17 novembre 2022 ;
- condamner la société AST conseil & technologie aux entiers dépens.
Après avoir cité de la jurisprudence et notamment des arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de force majeure, l'intimée soutient que la situation dont fait état le conseil de l'appelante, sans d'ailleurs communiquer aucun certificat médical, ne peut être qualifiée d'événement de force majeure présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La requête en déféré, reçue le 16 février 2023, dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance soumise à déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, est recevable.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L'avocat postulant de la société appelante se contente d'affirmer, sans pièce à l'appui, qu'il a été grippé, circonstance qui en tout état de cause n'est pas en soi insurmontable. Aucun cas de force majeure n'est donc démontré par l'appelante l'ayant empêchée de conclure dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile de sorte que c'est à bon droit que le magistrat délégué a constaté la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte. La décision déférée ne peut par conséquent qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la requête en déféré de la société AST conseil & technologie ;
Confirme l'ordonnance du 2 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société AST conseil & technologie aux dépens du présent déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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