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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/02352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02352

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 4ème chambre commerciale N° RG 25/02352 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU2L Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Avignon, décision attaquée en date du 19 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2024020407 Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Z] Représentant : Me Eve BENAVENT-PRUDIK de la SELARL EBP AVOCAT, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Jérôme ARNAL avocat au barreau de NIMES APPELANT ENEDIS SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 444 6O8 442 - TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02352 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU2L, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2025 par Monsieur [P] [B] à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2024 020407, Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 18 février 2026 par la S.A. Enedis, intimée, demanderesse à l'incident, Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 3 février 2026 par l'appelant, défendeur à l'incident, Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 février 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment : -Condamné Monsieur [P] [B], exerçant sous le nom commercial Fashion [B], à payer à la société Enedis une somme de 15 223,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, -Condamné Monsieur [P] [B], exerçant sous le nom commercial Fashion [B], à payer à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le 20 juillet 2025, Monsieur [P] [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 7 juillet 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, la S.A. Enedis demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de : -prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, -condamner Monsieur [P] [B] à verser à la S.A. Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, la S.A. Enedis fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon. Bien que touché par l'assignation qui lui a été délivrée le 9 décembre 2024, il a décidé de ne pas se présenter à l'audience du tribunal de commerce d'Avignon. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de l'appelant. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision. Monsieur [P] [B] possède à minima un autre compte que celui dont les relevés sont produits, qui laissent apparaître des virements réguliers de « [P] [B] EI », et ainsi que cela ressort également des procès-verbaux de saisie produits par l'intimée. L'avis d'imposition versé au débat est tronqué dans la mesure où il manque la page 2 dudit avis. Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [P] [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 521 et 524 du code de procédure civile, de : -débouter la S.A. Enedis de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, -débouter la S.A. Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de l'incident, -réserver les dépens de l'incident. Monsieur [P] [B] réplique que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation économique et du montant de la condamnation mise à sa charge. L'exécution provisoire se heurte par ailleurs à une impossibilité objective d'exécuter, résultant de son incapacité financière actuelle. Cette inexécution ne procède d'aucune volonté dilatoire. Sa non comparution en première instance s'explique par une appréciation erronée de la portée de la procédure engagée à son encontre, et non par une volonté de se soustraire au débat judiciaire. En cause d'appel, en revanche, il a fait preuve d'une diligence constante et d'une parfaite bonne foi, en interjetant appel dans les délais, en concluant au fond et en développant une argumentation juridique détaillée et structurée. MOTIFS Sur la demande de radiation La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelant ne justifie pas avoir procédé à son exécution totale. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'occurrence, Monsieur [P] [B], qui exerce une activité de vente de vêtements, verse aux débats ses déclarations mensuelles auprès de l'Urssaf, laissant apparaître un chiffre d'affaires de 18 682 euros en 2023, de 16 510 euros en 2024 et de 10 586 euros de janvier à novembre 2025. Monsieur [P] [B] ne produit que les relevés bancaires de son compte chèque personnel ouvert auprès du Crédit Agricole Alpes Provence; il en ressort que ce compte a été alimenté de septembre à décembre 2025 à hauteur de 1 040 euros par mois environ par des virements effectués à partir de son compte professionnel. Les saisies-attribution opérées le 24 juillet 2025 entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence, de la SA Attijariwafa Bank Europe et de la Société Générale ont été infructueuses. L'avis d'imposition sur le revenu l'année 2024 de Monsieur [P] [B] mentionne des revenus industriels et commerciaux déclarés de 16 510 euros et nets de 4 788 euros. Il a trois enfants mineurs ou handicapés. Monsieur [P] [B] justifie ainsi être dans l'incapacité d'exécuter la totalité de la décision entreprise et il a manifesté une certaine bonne volonté dans l'exécution de ses obligations en versant à la S.A. Enedis le 20 janvier 2026 la somme de 500 euros, puis celle de 250 euros le 28 janvier 2026. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de radiation qui aurait pour effet de priver définitivement l'appelant de son droit de recours. Sur les frais de l'incident Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours, Déboutons la S.A. Enedis de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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