Cour de cassation, 03 février 1998. 97-81.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.135
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Roger,
- Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 7 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie à leur encontre pour destruction de biens par substances incendiaires et vol avec violence, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Roger Z..., pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal, 480-1 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu que Roger Z... ne saurait se faire un grief de ce que les juges l'aient condamné à réparer, solidairement avec Joël Y..., le préjudice découlant des divers destructions dont Alain X... a été victime, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables présentaient entre elles un lien d'indivisibilité ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Roger Z..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Et sur le premier moyen de cassation, proposé par Joël Y..., pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour allouer à la partie civile la somme de 75 000 francs au titre de préjudice moral, les juges retiennent les circonstances violentes de la destruction tant de son établissement forain que de sa caravane d'habitation, dans laquelle se tenait sa fille handicapée qui s'est trouvée en danger dans l'incendie ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Roger Z..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Joël Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la détermination de l'indemnité à allouer à la partie civile, dans les limites des conclusions des parties, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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