Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° R 19-12.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme C... L..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.786 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme V..., de Me Balat, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... épouse V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme L... épouse V...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR a dit le licenciement pour faute grave de Mme L... épouse V... bien fondé, d'AVOIR débouté Mme V... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Mme V... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L. 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Le doute profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien a effectivement eu lieu le lundi 22 octobre 2012. Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous donnent pas d'autre possibilité que de procéder à votre licenciement pour faute grave. En raison d'importants détournements commis au préjudice de notre société et de nos clients, nous avons dû déposer plainte auprès des services de police, le 9 janvier 2012, à l'encontre de M. A... Q..., votre chef de bureau. Le 9 janvier 2012, vous avez été, dans ce cadre, convoquée à un premier entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Dans l'attente des résultats de l'enquête menée par la brigade financière du Pas-de-Calais et surtout au bénéfice du doute vous avez été, après ce premier entretien en date du 11 janvier 2012, réintégrée dans votre poste sans perte de salaire. En dépit de ce contexte, de nouveaux faits nous sont apparus : vous avez supprimé et modifié des fichiers informatiques concernant cette affaire. Dès l'apparition de ces faits nouveaux, le 12 octobre 2012, nous vous avons donc à nouveau convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Ces faits, mais aussi les autres éléments permettant d'établir votre participation aux agissements de M. A... Q..., nous ont amenés à déposer plainte à votre encontre le 16 octobre 2012. S'agissant de la procédure disciplinaire, nous avons recueilli vos explications lors de l'entretien préalable du 22 octobre 2012 au cours duquel vous avez confirmé la suppression et la modification de fichiers informatiques. Ces derniers faits ne nous permettent pas de maintenir la relation de travail qui nous lie et justifient que celle-ci soit rompue immédiatement. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat sans indemnité ni préavis. Nous vous précisons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé (
)". Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, le Cabinet [...] fait grief à la salariée d'avoir utilisé le matériel informatique de son employeur à des fins personnelles, ce qui ne lui est cependant pas reproché dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et ne peut donc pas être retenu. Au demeurant, la lettre précise sans équivoque que ce sont les faits de suppression et de modification des fichiers informatiques qui empêchent le maintien de la relation de travail. Il est établi que Mme V..., qui a fait l'objet d'une première convocation à un entretien préalable le 9 janvier 2012 avant d'être réintégrée dans la société le 11 janvier suivant sans perte de salaire, a, à cette occasion, été informée de l'existence de la plainte déposée par le cabinet à l'encontre de son chef de bureau. Le compte-rendu de l'entretien préalable du 11 janvier rédigé par le conseiller du salarié M. B..., prouve que la salariée était également informée qu'une enquête de police était en cours dans le cadre de l'affaire opposant son employeur à M. Q.... Si la salariée ne conteste pas avoir modifié des fichiers informatiques avant cette date sur ordre de M. Q..., elle conteste postérieurement à cette date toute manipulation contraire aux intérêts de l'entreprise dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre celui-ci. S'agissant des nouveaux faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire, il est fait grief à Mme V... d'avoir effectué des modifications de fichiers informatiques, mais également d'avoir supprimé des fichiers. Le Cabinet [...] produit pour les prouver : - un constat d'huissier de justice des 16 septembre et 18 novembre 2013 dressé à la demande de l'employeur en présence notamment, de M. M... expert informatique, qui permet de rattacher, sur le réseau de l'entreprise, a la session utilisateur de Mme V... qui y figure comme étant « MRE » ou « C... » : * le 20 janvier 2012, une modification de 15 documents contenus dans le dossier informatique « CRF Conseil », * le 8 février 2012, une modification de 15 autres documents contenus dans le dossier « A... Q... factures 2008 », * le 24 avril 2012, la modification d'un document contenu dans le répertoire « CRF Conseil », * le 17 juillet 2012, la modification d'un document contenu dans le fichier « A... Q... », * le 2 août 2012, l'intervention sur le fichier « A... Q... factures 2012 » ; - un rapport technique du 23 septembre 2016 de M. M... dont ressort la liste des fichiers manipulés par l'utilisateur « MRE » notamment les 20 janvier et 24 avril 2012 ; - une attestation de Mme K..., secrétaire, qui présente des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'elle contient et ne saurait être écartée au motif qu'elle n'est pas signée alors d'une part qu'elle est accompagnée de la copie de la carte d'identité de l'intéressée et que d'autre part il ressort du jugement que le conseil de prud'hommes a procédé le 19 novembre 2015 à une audition de témoins au cours de laquelle cette salariée a confirmé les propos contenus dans l'attestation ; il ressort de ce témoignage que le 8 octobre 2012, à la demande du gérant M. D..., elle a effectué des recherches dans les fichiers de l'ordinateur de Mme V... et qu'elle a alors constaté que le fichier comportant toutes les factures et courriers faits pour le compte de la société « CRF Conseil » avait été effacé ; -l'attestation de Mme X..., assistante principale dans le cabinet, dont il ressort que lors de l'entretien du 22 octobre 2012, M. D... a demandé à Mme V... la raison pour laquelle elle avait supprimé le fichier CRF et que l'intéressé a « simplement dit l'avoir enlevé de l'ordinateur ne voyant plus l'intérêt de le voir tous les jours, mais qu'il était sur une clef et qu'elle la déposerait chez l'huissier » ; - le procès-verbal de complément de dépôt de plainte du 16 octobre 2012, dans lequel le Cabinet [...] souligne notamment que Mme V... a « effacé le fichier CRF du serveur du cabinet » et que, questionnée à ce titre, « elle a reconnu, ajoutant avoir transféré ledit fichier sur une clé USB sans apporter d'explication valable, mentionnant qu'elle ne voulait plus voir ce fichier sur le serveur. », le gérant du cabinet ajoutant "j'ignore ce qu'est devenue cette clé USB, par précaution le fichier avait été recopié par mes soins pour les analyses. Sans cette précaution, à ce jour, elle serait la seule détentrice des informations. J'ajoute que Mme V... a modifié deux assemblées générales ordinaires sur ce même fichier, courant 2012, sans que nous soyons en mesure de savoir les modifications puisque nous ne disposions que de ce fichier modifié. La manipulation a été constatée avec ses initiales. Il n'y a pas de code, mais je ne vois aucun intérêt à un autre salarié d'effectuer des modifications sur un fichier propre à Q... (
)" ; - le procès-verbal de constat dressé à la requête de Mme V... elle-même le 26 novembre 2012 et donc postérieurement à l'entretien préalable, mais aussi au licenciement, dans lequel l'huissier de justice précise qu'elle lui remet une clé USB contenant un ensemble de fichiers dont un fichier « fr2 » daté du 3 septembre 2012 à 12 h 40 qui contient 10 dossiers dont un dossier « A... Q... » (courriers, factures, tableau CRF, etc.) modifié pour la dernière fois le 5 janvier 2012 à 10 h 56, et que la clé contient différents dossiers, documents comptables, courriers professionnels, tableaux et bilans, qui datent de 1997 à août 2012. En ce qui concerne les modifications reprochées à la salariée, il ressort de ces éléments que des manipulations de dossiers ou fichiers concernant M. Q... ou sa société ont bien été effectuées à partir de la session utilisateur de Mme V... postérieurement à sa réintégration dans le cabinet le 11 janvier 2012. Toutefois, l'employeur ne démontre pas que les interventions ainsi révélées dans le constat d'huissier des 16 septembre et 18 novembre 2013 et le rapport technique du 23 septembre 2016 sont bien le fait de Mme V... alors qu'il est établi que : - les ordinateurs du cabinet étaient accessibles à tous les salariés, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans son dépôt de plainte en évoquant l'inexistence de code - Mme K... a eu sans difficulté accès à l'ordinateur de Mme V... le 8 octobre 2012. L'argumentation du Cabinet [...] sur la déconnexion de la session du salarié employant un ordinateur lorsqu'un autre salarié intervient de manière simultanée sur cette session et l'absence d'intérêt pour les autres salariés d'intervenir sur ces fichiers ou dossiers, est sur ce point inopérante. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties sur leur argumentation sur la présence ou non de Mme V... dans les locaux de la société à telle date ou tel horaire, le doute devant bénéficier à la salariée, ces manipulations ne sauraient être retenues à son encontre. S'agissant en revanche de la suppression de fichiers, la combinaison des autres documents établit que Mme V... a effacé du serveur du Cabinet [...] un fichier « A... Q... » concernant l'activité de M. Q... et sa société postérieurement à janvier 2012. Les déclarations de l'employeur dans son dépôt de plainte du 16 octobre 2012 sont à ce titre corroborées par celles de Mme X... et Mme K..., et par le constat d'huissier de justice dressé à la demande de la salariée elle-même. Ce constat démontre en outre que la dernière modification intervenue sur ce fichier est certes datée du 5 janvier 2012, mais que le dossier le contenant a été enregistré sur la clé USB le 3 septembre 2012. Cette clé a ensuite été conservée par Mme V... qui ne l'a à aucun moment remise à l'employeur, n'a pas non plus manifesté l'intention de la lui remettre et ne l'a confiée à un huissier de justice que postérieurement à son licenciement. Pour justifier son comportement, Mme V... affirme qu'elle avait pour habitude de procéder à de telles sauvegardes, et produit une attestation de M. I... qui l'a assistée lors de l'entretien préalable du 22 octobre 2012, qui témoigne que « concernant les fichiers incriminés, Mme V... a répondu je cite "j'ai sauvegardé les dossiers sur une clé USB comme je fais habituellement avec tous les dossiers et ces fichiers n'ont jamais été ouverts depuis" (
) ». Néanmoins, malgré les contestations de l'employeur sur une sauvegarde habituelle des données par Mme V... de manière désintéressée, et alors qu'il résulte de la copie écran annexée au procès-verbal de constat de Maître P... que la clé USB n'était pas une clé professionnelle destinée à la sauvegarde puisqu'elle comporte des dossiers personnels de la salariée intitulés « anniversaire », « anthologie poé
», « archive msn », « calendrier », « carnaval 2011 », etc., celle-ci ne produit pas le moindre élément de nature à justifier : - la réalité de cette prétendue habitude de sauvegarde, le constat d'huissier étant sur ce point trop imprécis pour être probant ; - que la sauvegarde avait été effectuée à la demande de l'employeur en application d'une procédure de sécurité en vigueur dans le cabinet, qui n'est d'ailleurs pas même alléguée ; - l'absence de communication de la clé USB à son employeur alors qu'elle avait effacé le fichier sur le serveur, et le fait qu'elle n'a informé le Cabinet [...] de l'existence même de cette sauvegarde que lors de son entretien préalable, - le délai de transmission de la clé à un huissier, plusieurs jours après son licenciement. Dans ces conditions, il est établi que Mme V... ne s'est pas contentée de procéder à une sauvegarde, mais a volontairement et sans en informer l'employeur supprimé du serveur du Cabinet [...] un fichier concernant M.Q..., pendant l'enquête pénale le concernant pour abus de confiance, et ce alors qu'elle avait connaissance de cette procédure et qu'elle avait déjà une première fois été mise à pied de façon conservatoire en étant suspectée par son employeur d'avoir participé à la manoeuvre de son ancien chef de bureau. La salariée, informée de la plainte déposée à l'encontre de M.Q... pour abus de confiance et de l'enquête pénale en cours, devait s'abstenir de toute intervention sur les fichiers concernant ce dernier ou sa société dans le cadre d'une exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail. Par cette manipulation, la salariée a ainsi indiscutablement entendu faire obstacle à la consultation du fichier à tout le moins par son employeur. Compte tenu de ces éléments, Mme V... a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la relation de confiance étant rompue entre les parties. La faute grave est ainsi caractérisée. Le classement sans suite de la plainte pour complicité d'abus de confiance déposée par le Cabinet [...] à l'encontre de Mme V... est sur ce point indifférent, tout comme la décision de rejet d'une demande de provision formulée à son encontre en référé. Le jugement, qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur dans le cadre des demandes de Mme V... relatives à la rupture, sera donc infirmé et Mme V... sera déboutée de ses demandes » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir le mal fondé de son licenciement, la salariée faisait valoir (conclusions d'appel page 7 et 10, § 1), comme la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt page 4 in fine), que par arrêt du 21 novembre 2017, la cour d'appel de Douai l'avait relaxée à la suite de la plainte déposée par son employeur, en considérant qu'elle n'avait commis aucune infraction ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, bien qu'il ressorte de ses constatations que la plainte de l'employeur visant Mme V... concernait les mêmes faits que ceux qu'elle a regardé comme justifiant le licenciement, à savoir la suppression de dossiers du serveur informatique de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à la salariée d'avoir « supprimé et modifié des fichiers informatiques concernant cette affaire », c'est-à-dire concernant l'enquête menée par la brigade financière du Pas-de-Calais concernant les détournements de fonds commis au préjudice de l'employeur par M. Q..., l'ancien supérieur hiérarchique de Mme V... ; que cependant, la cour d'appel a constaté que la modification de fichiers n'était pas établie ; que concernant la suppression de fichiers informatiques, il ressort des constatations de la décision attaquée que l'employeur en avait conservé une copie (arrêt page 7, avant dernier §) et que Mme V... en avait elle-même remis une sauvegarde à un huissier de justice (arrêt page 7 in fine) ; qu'il s'en évinçait que la suppression de fichiers informatiques reprochée n'était pas établie, si bien qu'en jugeant que la faute grave de la salariée était caractérisée et le licenciement fondé au regard de considérations relative à une perte de confiance et à une exigence d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3) ALORS à tout le moins QUE comme l'a justement rappelé la cour d'appel, la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur et le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que si Mme X... affirmait que Mme V... aurait admis, lors de l'entretien préalable, avoir supprimé un fichier « RCF » et plus précisément « l'avoir enlevé de l'ordinateur ne voyant plus l'intérêt de le voir tous les jours, mais qu'il était sur une clef et qu'elle la déposerait chez l'huissier », M. I..., qui avait assisté la salariée lors de l'entretien préalable, attestait que « concernant les fichiers incriminés Mme V... a répondu, je cite, "j'ai sauvegardé les dossiers sur une clé USB comme je fais habituellement avec tous les dossiers, et ces fichiers n'ont jamais été ouverts depuis" » ; qu'il ressort encore de la décision attaquée que Mme V... avait « enregistré sur la clé USB le 3 septembre 2012 » un dossier informatique dont la disparition avait été constatée le 8 octobre 2012 seulement sur l'ordinateur professionnel de Mme V..., étant cependant précisé que « - les ordinateurs du cabinet étaient accessibles à tous les salariés, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans son dépôt de plainte en évoquant l'inexistence de code - Mme K... a eu sans difficulté accès à l'ordinateur de Mme V... le 8 octobre 2012 » ; qu'il s'en évinçait qu'il existait un doute sur le fait que Mme V... aurait elle-même supprimé de son ordinateur, et non pas seulement enregistré en vue de les sauvegarder, les documents litigieux le 3 septembre 2012, n'importe quelle personne de l'entreprise ayant pu les supprimer avant le 8 octobre suivant, ce doute étant d'autant plus fort que la salariée faisait valoir qu'elle savait que les fichiers étaient sauvegardés, la cour d'appel ayant encore elle-même constaté en ce sens que l'employeur avait déclaré à la police le 16 octobre 2012 que « par précaution le fichier avait été recopié par mes soins pour les analyses. Sans cette précaution, à ce jour, elle serait la seule détentrice des informations » ; qu'en jugeant cependant que Mme V... s'était rendue coupable d'une faute grave en supprimant des fichiers du serveur informatique pour empêcher son employeur d'y accéder, la cour d'appel qui a statué par des motifs insusceptibles de caractériser une telle faute, a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
4) ALORS en outre QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni du rappel des prétentions des parties, ni des conclusions « soutenues à l'audience » des bordereaux de communication de pièce que l'attestation de Mme X..., sur laquelle s'est fondée la cour d'appel pour retenir que Mme V... aurait admis avoir « enlevé de l'ordinateur » un fichier, avait été communiquée à la salariée ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'attestation de Mme X... sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément de preuve, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a jugé le licenciement fondé au prétexte que la salariée ne produisait pas des éléments de preuve de nature à établir l'absence de faute de sa part, soit plus précisément la réalité de l'habitude de sauvegarde de fichiers sur une clé USB, le fait que la sauvegarde avait été effectuée à la demande de l'employeur, l'absence de communication de la clé USB à son employeur bien qu'elle avait effacé le fichier sur le serveur, le fait qu'elle n'avait informé le cabinet [...] de l'existence même de cette sauvegarde que lors de son entretien préalable, et le délai de transmission de la clé à un huissier plusieurs jours après son licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.