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Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-43.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.884

Date de décision :

14 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé en 2000 par la société TP X... et Cie (la société) en qualité de conducteur d'engins, a été licencié le 6 novembre 2003 ; que la société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, les 25 février et 12 mai 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-43 ancien du code du commerce, alors applicable ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'avait plus la qualité de salarié et que les dispositions des articles 76 à 81 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne lui étaient pas applicables, que s'il avait une créance à faire valoir contre son ancien employeur, il lui incombait de la déclarer et que faute de l'avoir fait dans le délai légal, il ne peut plus faire valoir une quelconque créance à l'encontre de son ancien employeur ; Attendu, cependant, que les créances résultant d'un contrat de travail ne sont pas soumises à l'article L. 621-43 ancien du code du commerce, alors applicable, qui oblige les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandes de M. X... se rattachaient à son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1411-1, et l'article L. 621-125 ancien du code du commerce, alors applicable ; Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que faute de se faire relever de forclusion, il ne peut plus faire valoir une quelconque créance à l'encontre de son ancien employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait au juge prud'homal réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X... . Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur François X...« forclos en sa procédure et irrecevable en ses demandes », AUX MOTIFS QUE « Attendu que François X...a été licencié le 6 novembre 2003 et, compte tenu d'un préavis de deux mois qui courait à compter de la réception de la lettre de licenciement, le contrat de travail a pris fin le 8 janvier 2004 ainsi que cela résulte de la lettre qu'il a adressée à son employeur le 9 janvier 2004. Que, dès lors, à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 23 février 2004, il n'avait plus la qualité de salarié et les dispositions des articles 76 à 81 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne lui étaient pas applicables. Que, s'il avait une créance à faire valoir contre son ancien employeur, il lui incombait de la déclarer et faute de l'avoir fait dans le délai légal, de se faire relever de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Qu'il n'allègue ni a fortiori n'établit pas l'avoir fait et ne peut donc plus faire valoir une quelconque créance à l'encontre de son ancien employeur », ALORS, D'UNE PART, QUE Les anciens salariés de l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire sont soumis au même régime que les salariés présents à la date du jugement d'ouverture ; qu'ainsi, en décidant qu'à la date de l'ouverture de la procédure Monsieur X...n'avait plus la qualité de salarié et que les dispositions des articles 76 à 81 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne lui étaient pas applicables, la Cour d'Appel a violé les articles précités, ensemble l'article L 621-43 ancien du Code de Commerce, ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le délai de forclusion de l'article L 621-125 ancien du Code de Commerce ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ; qu'ainsi, en déclarant Monsieur X...forclos en son action, sans constater qu'il avait été informé par le mandataire liquidateur de l'accomplissement des formalités de dépôt des relevés des créances salariales ainsi que de l'existence de la forclusion, de son délai et du point de départ de celui-ci, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 621-125 ancien du Code de Commerce, ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X...demandait à titre principal qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'une demande de cette nature entre, non pas dans les prévisions de l'article L 621-125 du Code de Commerce, mais dans celles de l'article L 511-1 du Code du Travail qui n'institue aucune forclusion ; qu'ainsi, en déclarant Monsieur X...forclos en son action, la Cour d'Appel a violé les articles précités.

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Cour de cassation 2009-01-14 | Jurisprudence Berlioz