Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - FGA, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORSE-DU-SUD, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), avenue Impératrice Eugénie, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant à Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
3°/ Madame Angelina Y..., demeurant à Ajaccio (Corse), Les Salines, bâtiment L. 17,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Corse-du-Sud, M. Z... et Mlle Y... ;
Sur le moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 20 mai 1986 déclarant, notamment, le Fonds de garantie automobile mal fondé à invoquer la forclusion triennale de l'article R. 420-12 du Code des assurances à l'encontre de Mlle Y..., blessée en août 1976 dans un accident d'automobile, a été cassé sur ce point par arrêt de ce jour de la première chambre civile de la Cour de Cassation ; qu'en application du texte susvisé, cette cassation entraîne de plein droit, par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il a déclaré sa décision commune au Fonds de garantie automobile, l'arrêt du 20 janvier 1987 de la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'étendue des dommages ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le Fonds de garantie automobile, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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