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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-21.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.836

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale anonyme d'assurances Nordstern, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée l'Hours Gueguin, dont le siège social est à Quimper (Finistère), ..., prise en la personne de ses gérants et de son représentant légal franchisé de la société à responsabilité limitée Kenta constructions, dont le siège est à Quimper (Finistère), ..., 2 / de M. Bernard Z..., mandataire liquidateur, demeurant à Quimper (Finistère), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kenta constructions, société à responsabilité limitée l'Hours Gueguin, 3 / de M. Jean-Claude A..., demeurant à Ergue Gaberic (Finistère), Kerjean, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale anonyme d'assurances Nordstern, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 21 août 1978, M. A... a commandé à la société L'Hours Guéguin, constructeur de maisons individuelles, l'édification d'un pavillon, dont le chantier a été ouvert le 19 mars 1979 ; que la société L'Hours Guéguin a souscrit auprès de la compagnie Nordstern un contrat dénommé "Assurance complète du constructeur de maisons individuelles", dont la prise d'effet a été fixée au 1er janvier 1980 ; que, l'ouvrage étant entaché de malfaçons, la cour d'appel, par un premier arrêt du 20 juin 1985, a condamné le constructeur à exécuter les travaux de reprise précédemment déterminés par un expert, et a ordonné un complément d'expertise en vue notamment de pouvoir fixer la date de réception des travaux ; que, la société L'Hours Guéguin ayant été mise, le 5 juin 1987, en liquidation judiciaire, et le rapport d'expertise complémentaire ayant été déposé le 25 mai 1990, M. A... a mis en cause devant la cour d'appel la compagnie Nordstern, à laquelle il a demandé la somme de 346 801,96 francs, nécessaire à la remise en état du pavillon ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Nordstern reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il se déduit de la combinaison des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30 du Code de la construction, que l'assurance obligatoire de dix ans, pour les travaux de bâtiment après réception, n'est à la charge du constructeur qu'à la condition que celui-ci justifie avoir souscrit un contrat d'assurance à la date de l'ouverture du chantier, ou un contrat d'assurance postérieur, avec clause expresse de reprise du passé ; que l'arrêt, qui a constaté que la prise d'effet du contrat d'assurance était postérieure à l'ouverture du chantier, ne pouvait, sans violer les textes précités, faire rétroagir à l'encontre de l'assureur un contrat dont aucune clause ne concernait la reprise du passé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des mêmes textes en voyant une présomption de reprise implicite du passé dans le fait que le contrôleur technique de l'assureur avait fait procéder à un inventaire des activités en cours de la société L'Hours Guéguin, bien que, comme le rappelaient les conclusions de l'assureur, le chantier A... ne lui eût pas été révélé, y compris à la lumière d'un questionnaire antérieur, où le constructeur avait refusé la clause proposée de reprise du passé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si la prise d'effet du contrat d'assurance avait été fixée au 1er janvier 1980, il résultait d'une annexe à la police que l'assuré avait déclaré "faire en sorte de se conformer aux recommandations de M. Y..., contrôleur technique", lequel, sur instructions de l'assureur, avait procédé à un inventaire des activités en cours de la société L'Hours Guéguin, et particulièrement de celles qui étaient assujetties à l'obligation d'assurance imposée par la loi du 4 janvier 1978 ; qu'ayant ensuite constaté que le chantier A... avait été ouvert après le ler janvier 1979, date d'entrée en vigueur de cette loi, elle en a souverainement déduit, sans méconnaître la portée des textes invoqués, la commune intention des parties d'inclure ce chantier dans la garantie stipulée ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des deux expertises effectuées, d'une part, sans répondre aux conclusions de l'assureur invoquant l'inopposabilité à son égard de ces expertises diligentées avant sa mise en cause, d'autre part, en méconnaissance du principe de la contradiction gouvernant notamment les expertises judiciaires et les visites des lieux ; Mais attendu que la compagnie Nordstern, ayant été appelée à la procédure en un temps où elle pouvait encore discuter les conclusions des experts, n'est pas fondée, en l'absence de fraude, à soutenir que les rapports d'expertise ne lui sont pas opposables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la compagnie Nordstern reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contredite en fixant au 20 juin 1985 la date de réception des travaux tout en constatant qu'aucune réception n'était possible eu égard à l'état d'inachèvement de la construction ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas constaté qu'aucune réception n'était possible eu égard à l'état d'inachèvement de la construction ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la compagnie Nordstern à payer à M. A... le coût des travaux de reprise, ainsi que des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir fixé au 20 juin 1985 la date de la réception de l'ouvrage, retient que la description des désordres, résultant d'une visite des lieux antérieure au 18 juin 1988, doit être actualisée et que M. A... a fait procéder à une estimation des travaux qui n'est pas sérieusement contestée ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les malfaçons avaient été "immédiatement visibles" et avaient entraîné une "réaction immédiate du maître de l'ouvrage", et sans répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur faisait valoir qu'aux termes du contrat d'assurance, seuls étaient garantis les dommages nés postérieurement à la réception des travaux, donc non apparents lors de cette réception, la garantie décennale ne s'appliquant qu'aux vices cachés de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation contre la compagnie Nordstern, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. A..., envers la Société générale anonyme d'assurances Nordstern, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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