Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXK3
Les affaires N° RG 23/09951 et 23/11151 sont jointes sous le seul N° RG 23/09951.
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023012641
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées par :
DEMANDEUR À L'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE ET DEFÉNDEUR À LA RADIATION
S.A.S. PANORAMA IMPACT MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corentin PION substituant Me Maryline LUGOSI de la SELARLMOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
et
DEMANDEUR À LA RADIATION ET DEFÉNDEUR À L'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
S.A.R.L. EIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Et assistée de Me Mariam TRAORE substituant Me Arnaud D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0517
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Octobre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS PANORAMA IMPACT MANAGEMENT à payer à la SARL EIM, à titre de provision, la somme de 47.511,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;
- condamné la SAS PANORAMA IMPACT MANAGEMENT à payer à la SARL EIM, à titre de provision, la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la SAS PANORAMA IMPACT MANAGEMENT à payer à la SARL EIM la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des dommages-intérêts ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné en outre la SAS PANORAMA IMPACT MANAGEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 code de procédure civile.
Suivant déclaration du 31 mai 2023, la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT a fait appel de cette décision.
Suivant acte en date du 20 juin 2023 (RG 23/9951), la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT a fait citer la société EIM, en référé, devant le Premier Président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance du 20 avril 2023 ;
- juger que les dépens du référé suivront le sort de ceux afférents au fond du litige.
S'agissant du moyen sérieux d'infirmation, elle allègue qu'elle est fondée à faire valoir une exception d'inexécution liée à l'ensemble des défaillances de la société EIM et à rechercher la mise en oeuvre de la responsabilité de cette dernière. Elle estime que seul le juge du fond aura le pouvoir d'interpréter le contrat et pourra en apprécier l'exécution.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle expose qu'elle est un groupe industriel ayant pour activités la fabrication, vente d'escaliers en bois et métal et de fenêtres en PVC. Elle fait état de la situation du groupe, notamment de la société RELAIS DES EXPERTS.
Elle rappelle que les conséquences manifestement excessives, selon la jurisprudence, doivent être appréciées exclusivement au regard de la faculté de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier. Elle soutient que l'exécution en l'état de l'ordonnance de référé conduirait à sa cessation des paiements.
Par acte en date du 13 juillet 2023 (RG 23/11151), la société EIM a fait citer la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- prononcer la radiation du greffe du rôle de la cour, sous le numéro RG 23/9797 ;
en tout état de cause,
- réserver les dépens dont le sort suivra celui des dépens de l'appel.
Au visa de l'article 514 du code de procédure civile, elle fait valoir que l'ordonnance du 20 avril 2023, bien qu'elle ait fait l'objet d'une signification à avocat et d'une signification à partie, n'a pas été exécutée.
Les parties, à l'audience du 4 octobre 2023, ont maintenu leurs demandes initiales. Il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi, compte tenu de la date à laquelle l'affaire était fixée pour plaidoiries sur l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien entre elles, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les instances RG 23/11151 et 23/9951 sous ce second numéro.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT expose que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans le cadre de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait état de sa situation de groupe industriel et précise que sa filiale ESCALIER FLIN a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Elle en justifie par un extrait Kbis (sa pièce 1) qui mentionne un jugement de clôture de la liquidation judiciaire en date du 31 mai 2022 et ce, pour insuffisance d'actif.
Elle précise que la société TECHINFEN, spécialisée dans le domaine de la fabrication de fenêtres, de portes et coulissants en PVC est sa filiale à 100 % et que cette dernière détient PANORAMA UKRAINE et RELAIS DES EXPERTS.
Elle relève légitimement que ses activités ont été touchées par la crise sanitaire et la forte inflation des coûts des matières premières, encore aggravée par la guerre en Ukraine.
Elle produit une synthèse (sa pièce 5) qui détaille sa situation financière et ses perspectives.
Les comptes de résultat de la société RELAIS DES EXPERTS, arrêtés au 31 juillet 2022, font apparaître un déficit de 306 368 euros - pour un chiffre d'affaires de 7 434 euros.
La société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT affiche un déficit de 1 691 511 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, la société TECHNIFEN (filiale de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT), un déficit de 2 600 376 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la situation de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT apparaît particulièrement obérée et il existe un risque réel de cessation des paiements, de sorte que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a pas lieu à radiation, la demande de la société EIM à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile en ses alinéas 1 et 2 :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l' exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l' exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit. Le premier juge a retenu, s'agissant de la demande principale qu'il apparaissait "à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable", sans aucun développement sur la teneur des contestations opposées par la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT et les termes du débat.
La société EIM et la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT ont conclu le 13 mai 2022 une convention d'assistance. Aux termes de cette convention, il était exposé que la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT souhaitait remplacer son président directeur général et en attendant son recrutement, elle avait besoin d'un manager de transition pour assurer cette fonction, "EIM étant en mesure de répondre à la demande de PANORAMA, celle-ci a décidé de lui confier une mission de conseil et d'assistance (...)".
Il était prévu au titre des honoraires un montant forfaitaire de 1620 euros H.T. par journée de prestation outre une rémunération correspondant à 4% du montant hors taxes de la facture mensuelle, au titre de la prestation de suivi et d'accompagnement du manager de transition. Une somme forfaitaire de 6 000 euros au titre des frais de présentation et le remboursement des frais (y compris de déplacement et d'hébergement) sur justificatifs étaient également prévus.
Il résulte des procès-verbaux de décisions des sociétés ESCALIER BOIS.FR, FLIN ESCALIER FRANCE, FLIN POSE SERVICE, PANORAMA IMPACT MANAGEMENT du 12 mai 2022 que M. [M] a été nommé en remplacement de M. [L].
Par courriels des 8 et 22 juillet 2022, M. [M] a été invité à présenter un plan d'action, les prévisions de trésorerie.
Le 1er septembre 2022, le plan d'actions chiffré était réclamé.
Le 8 septembre 2022, M. [M] était avisé de ce qu'il importait que les actionnaires aient un niveau d'information suffisant.
Ces différents courriels au soutien de demandes précises et sur plusieurs mois témoignent de l'existence de difficultés réelles dans la mise en oeuvre de la mission. De nombreuses relances sont intervenues au titre de l'action menée. La question de l'accompagnement par la société EIM de son manager face à ces difficultés n'est pas documentée. Elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse au titre d'une exception d'inexécution.
Il existe un moyen sérieux de réformation sur ce point.
Enfin, il a été relevé ci-avant les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision.
La demande de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT est donc fondée et il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée.
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction entre les instances RG 23/11151 et RG 23/9951 sous ce second numéro ;
Arrêtons l' exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
Rejetons la demande de radiation ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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