Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01966
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTG4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Septembre 2020 - RG n° 19/00692
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante , ni représentée
INTIMEE :
CIPAV (CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me ETCHEVERRY, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [I] d'un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
FAITS et PROCEDURE
Mme [I] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 septembre 2011 en sa qualité d'interprète-traducteur.
Le 22 janvier 2018, elle a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité, demande réitérée les 4 juillet et 26 novembre 2018.
Le 1er avril 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, laquelle, en sa séance du 16 avril 2019, a rejeté sa demande.
Le 15 juin 2019, Mme [I] a saisi le tribunal de grande instance de Caen en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours introduit par Mme [I] régulier et recevable en la forme, mais mal fondé et l'en a débouté,
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV notifiée par courrier en date du 16 avril 2019,
- dit n'y avoir lieu à octroi d'une pension d'invalidité en réponse à la demande transmise le 31 août 2016,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes d'affiliation, de droits à la retraite et de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par acte du 12 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 9 juin 2020, par acte d'huissier en date du 18 octobre 2022 (article 659 du code de procédure civile), Mme [I] n'est ni présente ni représentée à l'audience du 14 novembre 2022.
Par observations orales présentées à l'audience par sa représentante, la CIPAV a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [I] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Mme [I] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare Mme [I] non fondée en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment