Cour de cassation, 20 février 1990. 87-42.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.743
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris, (21ème chambre, section A), au profit de Me. FERRARI, ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société à Responsabilitée Limitée SANAM, ... (1er),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire X..., les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1986) que M. Z..., engagé le 14 mai 1980 en qualité de manoeuvre par l'entreprise de pressing industriel Sanam a été licencié le 1er juin 1982 pour faute grave ; Qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a perdu de vue que le directeur commercial, auteur de l'unique attestation versée aux débats, en sa qualité d'employeur ou de mandataire de l'employeur de M. Z..., avait nécessairement un intérêt au litige auquel il était partie et a par suite gravement méconnu le principe selon lequel nul ne peut par lui-même ou par un mandataire se créer un titre à lui-même, violant ainsi ledit principe et l'article 1315 du Code civil, et alors d'autre part que ne constitue une faute grave privative des indemnités de rupture, que la faute qui met en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rend impossible, même pendant le temps du préavis le maintien du contrat de travail ; qu'en se bornant à reprocher à M. Z... une altercation avec un autre salarié lors d'une pause sans constater que son comportement aurait troublé la bonne marche de l'entreprise au point de rendre impossible la continuation du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part que les juges du fond ont relevé que M. Jean-François A... ne produisait aucun élément venant contredire la relation des faits rapportés par le directeur commercial de l'entreprise dont rien ne permettait de suspecter l'impartialité et la sincérité ; que par ces appréciations souveraines de la valeur et la portée des preuves qui leur étaient soumises, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en se battant sur les lieux du travail avec un autre salarié, même lors d'une pause et en persévérant dans son comportement agressif après l'intervention d'un de ses supérieurs hiérarchiques, qui s'est trouvé ainsi blessé, la cour d'appel a pu en déduire que M. Jean-François Z... avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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