Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1601 F-D
Pourvoi n° U 15-26.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Technique solaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [P], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Technique solaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a renvoyé M. [P] à saisir le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Technique solaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
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